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CA Reims, 27 juin 2026, RG 26/00055


Vérifier : CA Reims, 27 juin 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48226d93c619cd1f48838f

Texte de la décision

6,452 caractères

ORDONNANCE N°32

du 27/06/2026

DOSSIER N° RG 26/00055

N° Portalis DBVQ-V-B7K-FZJC

Monsieur [A] [E]

C/

Etablissement EPSM [L]

Monsieur [M] [L]

ORDONNANCE STATUANT SUR LE RENOUVELLEMENT D'UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT

Procédure écrite

Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique

Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique

Le vingt-sept juin deux-mille-ving- six,

ENTRE :

Monsieur [A] [E]

Actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Marne

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant comme curateur avisé de tous les actes de la procédure L'UDAF de la Marne,

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Appelant, représenté par Me Marine TEYCHENNE, avocat au barreau de Reims, avocat commis d'office

ET :

Etablissement EPSM [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public représenté par Monsieur [T] [O], qui a fait connaître son avis par écrit.

* * * * *

Les parties ayant été préalablement avisées du recours et invitées à transmettre leurs observations écrites, en application de l'article R. 3211-38 du Code de la Santé Publique.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, et a été signée par M. Bertrand Duez, président de chambre délégué du premier président, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. [A] [E], né le 23 janvier 1978, fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans son consentement à la demande du représentant de l'État depuis le 10 décembre 2022.

Cette mesure a été continuellement prolongée depuis son commencement et, par arrêté de M. le Préfet de la Marne en date du 09 février 2026, prolongée pour une durée de 06 mois à compter du 10/02/2026 jusqu'au 10/08/2026.

Il a fait l'objet d'un programme de soins en SDRE et d'une demande de réintégration selon certificat médical du docteur [U] [X] du 26/05/2026 pour réitération des faits à l'origine de la mesure (appels et suivi de la personne sur laquelle il a fixé un délire hétéro-maniaque depuis une dizaine d'années dans le cadre d'une rupture thérapeutique).

Par arrêté de M. le préfet de la Marne en date du 26/05/2026, M. [A] [E] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète, confirmée par le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 5] en son ordonnance du 04 juin 2026.

Le 12 juin 2026 à 17h14, M. [A] [E] a été placé en isolement par décision médicale. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2026, cette mesure d'isolement a été considérée comme régulière en son placement et en son renouvellement jusqu'à la 144ème heure.

La mesure d'isolement a été renouvelée par décision du docteur [X] en date du 18 juin 2026 à 09h 57.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 19 juin 2026 à 15h30, la mesure d'isolement a été renouvelée au-delà de la 144ème heure de manière exceptionnelle pour une durée de 07 jours à compter du 19/06/2026 15h30.

Le 26 juin 2026 à 13h52, l'EPSM de la Marne a envoyé au greffe de la cour d'appel de Reims un courrier de M. [A] [E] mentionnant': «' je vous sollicite dans la perspective de faire appel de la décision prise par l'équipe médicale (collégiale) concernant mon retour en chambre d'isolement.'»

Vu l'avis du parquet général de la cour d'appel relevant qu'il s'agit d'une demande de mainlevée de la mesure et non d'un appel,

Vu la demande d'observations faite à l'avocat de permanence intervenant pour M. [A] [E] et ses observations indiquant que M. [E] conteste la décision médicale de réintégration en isolement et non l'ordonnance du JLD du 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.

A l'issue de chaque période de douze heures, une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.

Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d'isolement peut être renouvelée au-delà des 48 heures sur information du juge des libertés et de la détention et le cas échéant au-delà de la 144ème heure sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention.

Par décision médicale du 25 juin 2022 15h30, M. [A] [E] a été replacé sous le régime de l'isolement.

Par courrier du 26 juin 2026 à 13h52, M. [A] [E] a saisi l'autorité judiciaire d'une demande de main levée (improprement qualifiée par l'intéressé d'appel) de la mesure «'de retour en chambre d'isolement'».

Cette demande a été transmise à la cour d'appel de Reims mais doit être considérée comme une demande de main-levée adressée au premier juge, la cour ne pouvant statuer que sur demande d'infirmation ou d'annulation d'une décision judiciaire du premier degré.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE la cour d'appel non valablement saisie.

ORDONNE la transmission de la demande de main-levée formée par M. [A] [E] le 26 juin 2026 13h52 au juge des libertés et de la détention de [Localité 5].

Fait à [Localité 6] le 27 juin 2026 11h00

La greffière Le magistrat délégué

Yéléna Mohamed-Dallas Bertrand Duez, Président de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

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