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CA Reims, 30 juin 2026, RG 25/01732


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01732
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4822e493c619cd1f488805

Texte de la décision

8,347 caractères

N° R.G. : 25/01732 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWZZ

ARRÊT N°

du : 30 juin 2026

APDiB

Formule exécutoire le :

à :

Me Dominique ROUSSEL

la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

ENTRE

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du nord est, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d'assurance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 394.157.085, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DEMANDERESSE à la requête en rectificatin de l'errreur matérielle de l'arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour d'appel de REIMS

ET

Madame [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

DEFENDERESSE à ladite requête

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt du 11 février 2025, cette cour a :

- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées au Crédit Agricole conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamné Mme [Z] [F] aux dépens d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] [F] à payer au Crédit Agricole mutuel du nord-est la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête datée du 4 décembre 2025, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du nord-est (CRCA) a saisi cette cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 11 février 2025.

Elle expose que :

- dans son arrêt, la cour a pour partie accueilli la contestation de Mme [F] en ce qu'elle soutenait que la déchéance du terme du contrat de prêt la liant à la banque n'avait pas été valablement prononcée,

- faisant doit à la demande subsidiaire de cette dernière la cour a, dans les motifs de sa décision, prononcé la résolution du prêt et indiqué que Mme [F] devait restituer à la CRCA le capital prêté, soit la somme de 131 951 euros, montant qu'elle a ensuite ramené à une condamnation à verser la somme de 126 586,15 euros pour tenir compte des échéances acquitées par l'emprunteur,

- elle a également précisé que la somme allouée porterait intérêts au taux légal à compter de l'arrêt avec capitalisation annuelle en réparation de l'omission de statuer commise en première instance.

Elle relève que figure dans le dispositf de l'arrêt la simple formule 'confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris' et y ajoutant, la capitalisation des intérêts et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que le jugement en cause a condamné Mme [F] à payer à la banque la somme de 126 586,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,3 % à compter du 31 août 2021.

Elle en déduit qu'il existe une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt dont elle est bien fondée à obtenir la rectification.

Aucune observation n'a été formulée par Mme [F] relativement à cette requête en rectification d'erreur matérielle.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment condamné Mme [F] à payer à la CRCA la somme de 126 586,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,3 % à compter du 31 août 2021.

Dans les motifs de son arrêt du 11 février 2025, cette cour a confirmé la condamnation de Mme [F] à régler à la CRCA la somme de 126 586,15 euros. Elle a précisé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Or, dans son dispositif, cette cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris y ajoutant la capitalisation des intérêts échus de sommes allouées à la CRCA et une condamnation au titre des frais irrépétibles de celle-ci.

Il existe donc une contradiction entre les motifs de l'arrêt desquels il ressort que la cour a jugé que la condamnation en paiement était assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision alors que son dispositif contient la confirmation du jugement qui a prononcé une condamnation en paiement assortie des intérêts au taux contractuel.

Il convient dès lors de rectifier l'arrêt comme il est dit au dispositif.

Les dépens de la présente procédure sont à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par cette cour daté du 11 février 2025 portant le numéro RG 24/00034 en ce qu'il convient de lire' :

- 'confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait courir les intérêts sur la somme de 126586,15 euros au taux contractuel de 1,3 % à compter de la date du 31 août 2021 ;

statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,

- dit que la somme de 126 586 euros produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

- ordonne la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées à la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du nord-est conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- condamne Mme [Z] [F] aux dépens d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [U] [F] à payer à la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du nord-est la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

Aux lieux et place de':

- 'confirme le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- ordonne la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées au Crédit Agricole conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- condamne Mme [Z] [F] aux dépens d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [U] [F] à payer au Crédit Agricole mutuel du nord-est la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 11 février 2025 et sera notifié comme l'arrêt initial ;

Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente de chambre

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