CA Reims, 16 juin 2026, RG 25/01700
Vérifier : CA Reims, 16 juin 2026, RG 25/01700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01700
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWXI
ARRÊT N°
du : 16 juin 2026
CM
Formule exécutoire le :
à :
Me Olivier LEROY
Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2025 par le par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes (RG 25/00045)
Madame [S] [Y] épouse [W]
Née le 16 août 1951 à [Localité 1] (10)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-004168 du 14 novembre 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [T]
Né le 14 novembre 1960 à [Localité 4] (10)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Herlet, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat du 28 avril 2000, Monsieur [Z] [T] a donné à bail à Madame [S] [Y] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 365,87 euros et 121,95 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 février 2024.
Puis, par acte d'huissier en date du 17 janvier 2025, Monsieur [T] a fait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé à l'audience du 6 juin 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation de la locataire au paiement de l'arriéré de loyer.
Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 juillet 2025. Monsieur [T], reprenant les termes de son assignation, a demandé le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de Madame [Y] dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux risque et péril de la défenderesse et de la condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9 792,66 euros et à une indemnité mensuelle d'occupation outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [Y] a demandé au tribunal de relever une contestation sérieuse sur les demandes formulées par son bailleur, de relever que ce dernier ne satisfait pas aux obligations de clos et couvert d'un bailleur, ni à celles liées à la régularisation, au moins annuelle, des charges locatives, de le débouter de ses demandes, subsidiairement, de suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement les plus larges, soit 36 mensualités pour se libérer des sommes éventuelles qui seraient dues, en laissant la charge des dépens à Monsieur [T].
Elle indiquait ne pas souhaiter rester dans le logement et avoir donné congé à son bailleur le 30 mai 2025 pour une sortie prévue dans le délai d'un mois.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge des référés a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 24 avril 2024,
-ordonné en conséquence à Madame [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance,
-dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans le local de son choix, aux frais et périls de Madame [Y],
-débouté Monsieur [T] de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamné Madame [Y] à payer à Monsieur [T], à titre provisionnel, la somme de 9 792,66 euros (décompte arrêté au 31 mai 2025), incluant le montant des loyers charges et indemnités d'occupation à payer jusqu'au mois de mai 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 3362,02 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
-rejeté la demande de délais de paiement formulé par Madame [Y],
-condamné Madame [Y] à payer à Monsieur [T], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2025, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculé tel que si le contrat s'était poursuivi,
-rejeté la demande d'astreinte formé par Monsieur [T],
-condamné Madame [Y] à verser à Monsieur [T] une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coup du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Madame [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 24 novembre 2025, recours portant sur les dispositions relatives au constat d'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion, aux condamnations financières, à l'indemnité d'occupation, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Suivant conclusions du 16 décembre 2025, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sur ces points pour :
-relever l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes formées par Monsieur [T],
-relever que Monsieur [T] ne satisfait pas aux obligations de clos et de couvert d'un bailleur à son égard ni à celle liée à la régularisation au moins annuelle des charges locatives,
-relever que Monsieur [T] ne justifie pas d'une d'une créance provisionnelle certaine liquide et exigible à son encontre,
-débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes,
-suspendre les effets de la clause résolutoire énoncée au bail en date du 25 avril 2000,
-subsidiairement, sur les demandes provisionnelles au paiement des sommes, lui accorder les délais de paiement les plus larges, 36 mensualités, pour se libérer des sommes éventuelles provisionnelles qui seraient dues à son bailleur,
-débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes,
-le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
M. [T] a conclu le 4 mai 2026 aux fins de dire Mme [Y] mal fondée en son appel, de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Troyes en date du 26 septembre 2025 en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toute demande plus ample ou contraire, et de la condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [Y] demande que les écritures de l'intimé soient déclarées irrecevables comme tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire au regard d'une clôture prévue au 5 mai 2026, faisant valoir que la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai renseignant les délais de procédure dont l'article 906-2 du code de procédure civile avait été signifiée le 11 décembre 2025, que ses écritures avaient été signifiées le 24 décembre 2025 à l'intimé alors non comparant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.
Sur ce, la cour,
I- Sur la procédure
Mme [Y] a interjeté appel le 24 novembre 2025.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 1er décembre 2025.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés à M. [T] le 11 décembre 2025.
L'intimé a constitué avocat le 22 décembre 2025.
Les conclusions ont été signifiées le 24 décembre 2025 à l'intimé.
Par conséquent, les écritures d'intimé en date du 4 mai 2026 et ses pièces sont irrecevables.
II- Sur le moyen tiré d'une contestation sérieuse
Mme [Y] argue en premier lieu que le logement serait insalubre en raison de l'humidité, d'infiltrations régulières et de la présence de moisissures.
Elle en veut pour preuve le courrier qu'elle a adressé à son bailleur le 12 mars 2025 et quelques photographies.
La cour constate que ce courrier intervient alors que la procédure d'expulsion a été engagée par M. [T] par le commandement de payer en date du 23 février 2024 puis l'assignation du 17 janvier 2025.
Aucun courrier d'alerte antérieur n'est produit aux débats, alors que Mme [Y] est locataire de cet appartement depuis avril 2020.
Ce contexte relativise largement le grief invoqué, qui n'est pas autrement étayé par des pièces probantes (constat d'huissier, visite des autorités, etc) .
Mme [Y] soutient encore qu'il exiterait une contestation sérieuse au regard d'une absence de régularisation des charges dues. Là encore, ce grief apparaît au moment de la procédure engagée par le bailleur et n'est pas étayé par d'autres éléments, alors que Mme [Y] communique elle-même en pièce n°22 un décompte complet établi par l'agence Century 21.
Il sera en outre observé que l'appelante ne tire procéduralement aucune conséquence de son allégation au titre des prétendues contestations sérieuses, qui ne sont en tout état de cause pas étayées.
III- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les conséquences attachées
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail (en son article 2.12) a été délivré le 23 février 2024 pour une somme en principal qui s'élevait alors à 2 473,64 €.
Mme [Y] conteste que la clause résolutoire soit acquise en indiquant que le premier juge n'aurait pas tenu compte de deux règléments intervenus dans le délai des deux mois du commandement.
Elle mentionne en premier lieu une aide du secours catholique à hauteur de 500 € dont il n'aurait pas été tenu compte. La pièce n°14 afférente mentionne effectivement une telle aide à devoir être versée directement au créancier M. [T], mais ce courrier est en date du 30 avril 2024 de sorte que ladite somme ne peut avoir été versée dans les deux mois du 23 février 2024. Elle ne couvre en tout état de cause pas l'entière dette.
Mme [Y] évoque en second lieu un chèque de 350 € adressé par le secours catholique à M. [T] le 19 mars 2024, soit cette fois dans le délai de deux mois du commandement de payer, mais cette somme ne couvre pas non plus le montant de la dette qui n'est par ailleurs pas contestée en son quantum.
Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le premier juge en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire du bail prenait effet au 24 avril 2024 par application del'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'ordonnance est encore confirmée en toutes les conséquences de ce constat qui ne sont pas autrement contestées par l'appelante (expulsion, indemnité d'occupation, etc). Les deux versements susvisés devront venir en déduction de la dette actualisée, qui court toujours.
III- Sur la demande en délais de paiement
Mme [Y] réitère à hauteur de cour sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement par 36 mensualités en application des dispositions de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juilet 1989.
Elle indique être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour un revenu fiscal de référence de 4 811 € soit environ 400 € par mois.
L'avis d'imposition le plus récent versé aux débat mentionne des pensions de retraite perçues à hauteur de 8 646 € en 2023.
Mme [Y] est âgée de 74 ans.
Elle ne détaille pas ses autres charges.
Mme [Y] n'apparaît pas être en mesure de régler les sommes dues, soit une dette de 9 792,66 € selon décompte arrêtée au 31 mai 2025, dans des délais compatibles avec les intérêts du bailleur qui est un propriétaire privé.
La cour ne peut que confirmer le premier juge en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Il s'ensuit que l'ordonnance est confirmée en toute ses dispositions querellées, Mme [Y] conservant la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [Z] [T] en date du 4 mai 2026 et ses pièces,
Confirme l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en toutes ses dispositions querellées,
Y ajoutant,
Laisse à Mme [S] [Y] la charge de ses dépens.
Le greffier Le président de chambre
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.