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TJ 89024, 3 juin 2026, RG 25/00176


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Date
03/06/2026
Numéro
25/00176
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48235a93c619cd1f488c47

Texte de la décision

8,765 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale

MINUTE N° 26/294

AFFAIRE N° RG 25/00176 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAMV

AFFAIRE :

[O] [F]
C/
MSA [B]

Notification aux parties
le
AR dem
AR def

Copie avocat
le

Copie exécutoire délivrée,
le
à MSA [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 03 JUIN 2026

Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER
Assesseur salarié : Monsieur François CORMEROIS
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [O] [F]
15 rue Pierre et Marie Curie
89700 TONNERRE
représenté par M. [R] [Q] (Juriste de FNATH Centre-Est) muni d’un pouvoir spécial

Partie demanderesse

à

MSA [B]
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
représentée par Mme [P] [D] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial

Partie défenderesse

PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Avril 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00176 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAMV - PAGE
EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 2022, [O] [F] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail. Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [A] constatant un « lumbago ».

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par suite, [O] [F] a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation établi par le Docteur [E] le 3 septembre 2024, indiquant être en relation avec l’accident en cause et mentionnant « TLIF » comme nature des lésions.

Par décision en date du 11 octobre 2024, la MSA a émis un avis défavorable à la prise en charge de cet arrêt en lien avec l’accident de travail initial, de sorte que l’arrêt de travail en cause serait indemnisé sur le risque maladie, et non pas sur le risque accident du travail.

Saisie par l’assuré en contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti.

Par requête du 22 avril 2025, [O] [F] a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026.

[O] [F], représenté par un agent de la FNATH muni d’un pouvoir spécial, s’en rapporte à ses dernières écritures déposées à l’audience au terme desquelles il demande au Tribunal :

- d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale avec pour mission, notamment, de dire si les lésions mentionnées sur le certificat de prolongation du 3 septembre 2024 sont en relation avec l’accident du travail du 15 novembre 2022,
- de renvoyer les parties à une audience ultérieure.

A l'appui de ces prétentions, il fait valoir que la fusion intersomatique lombaire trans foraminale (TLIF) est une technique chirurgicale permettant de stabiliser la colonne vertébrale et que cette intervention est en lien avec l’accident du travail du 15 novembre 2022 ayant engendré un lumbago.

La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de considérer qu’elle maintient son avis défavorable.

A l’appui de sa défense, la caisse expose que le requérant n'apporte pas d’élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de son médecin conseil.

Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIVATION

Sur le lien entre l’accident de travail initial et le certificat médical de prolongation

Selon l’article L. 751-7 du Code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Des décrets fixent les modalités d’application du précédent alinéa.

Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

La présomption d’imputabilité au travail s’étend aux lésions, soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, sauf pour la caisse à démontrer que les lésions ou arrêts litigieux procèdent exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.

En application des articles 9, 143 et 146 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, la caisse a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail de prolongation litigieux au titre de la législation professionnelle au vu de l’avis du médecin-conseil, lequel a retenu l’absence de lien médical entre cet arrêt et l’accident du travail initialement déclaré.

L’assuré affirme, par une argumentation peu développée et insuffisamment circonstanciée, que l’intervention chirurgicale ayant eu lieu le 3 septembre 2024, dénommée TLIF, est nécessairement en lien avec les lésions initiales engendrées par l’accident du travail, soit un lumbago.

Or, il ressort de l’unique pièce médicale produite par l’assuré d’une part, que celle-ci ne permet pas de caractériser la persistance ou l’aggravation des lésions imputables à l’accident initial et, d’autre part, qu’elle ne comporte aucun élément médical objectif de nature à remettre utilement en cause l’appréciation du service médical de la caisse.

De plus, il est constant que le seul fait que des certificats médicaux de prolongation aient été établis postérieurement à l’accident du travail ne suffit pas à démontrer que les arrêts litigieux seraient imputables aux lésions initialement prises en charge.

Dans ces conditions, la contestation repose sur de simples allégations insuffisantes à caractériser l’existence d’une difficulté médicale sérieuse.

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin conseil, alors que celui-ci a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la caisse, la mesure d’expertise sollicitée apparait dès lors dépourvue d’utilité et sera en conséquence rejetée, celle-ci ne pouvant avoir pour objet de suppléer la carence probatoire du demandeur.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter [O] [F] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision contestée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

[O] [F], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

CONFIRME la décision de la MSA de Bourgogne en date du 11 octobre 2024 selon laquelle le certificat médical de prolongation du 3 septembre 2024 est sans lien avec l’accident du travail dont Monsieur [O] [F] a été victime le 15 novembre 2022 ;

DEBOUTE le requérant de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux éventuels dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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