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TJ 40192, 3 juill. 2026, RG 25/00366


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00366
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a48238d93c619cd1f488df7

Texte de la décision

27,548 caractères

PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/328

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00366 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSM7

JUGEMENT

AFFAIRE :

[X] [W]

C/

CPAM DES [Localité 2]

Nature affaire

Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

Notification par LRAR le 03/07/2026

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me HERREN

Jugement rendu le trois juillet deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 12 Juin 2026

Composition du Tribunal :

Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [U] [A], Greffier stagiaire,

ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [X] [W]
né le 28 Avril 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Maître Sophie HERREN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [Q] [T]

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [X], né le 28 avril 1990 à [Localité 6] (13), masseur kinésithérapeute, domicilié désormais [Adresse 4] à [Localité 7], après une première demande restée infructueuse, par lettre en date du 03 janvier 2025 a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] (ci-après CPAM 40) une demande de dérogation liée à la vie personnelle pour changement d’adresse liée à une situation juridique personnelle - article 1.2.3 dérogations au principe de régulation du conventionnement en zone non prioritaire de l’avenant 7 à la convention des masseurs-kinésithérapeutes, afin de pouvoir être conventionné sur la zone de [Localité 8] (40).

A la suite de l’examen de sa demande par la commission paritaire départementale du 22 janvier 2025, les avis des membres étant partagés (6/6), le directeur de la CPAM des [Localité 2], usant de sa voie prépondérante, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, a notifié à Monsieur [W] [X] un refus d’installation sur la commune de [Localité 8] (40) aux motifs suivants :

« compte tenu :

- des conditions d’installation en zone non prioritaire prévues par les articles1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 de l’avenant 5, complété par l’avenant 7 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes,

- que la commune de [Localité 8] et classée zone « non prioritaire » par l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine du 17 septembre 2024, publie au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2024,

- que votre changement de situation juridique personnelle n’entraîne pas un changement d’adresse professionnelle,

- que l’activité exclusive au domicile n’est pas acceptable pour les installations dérogatoires.

Compte tenu également que la commission paritaire du 22/01/2025 n’a pas rendu d’avis à la majorité des 2/3 des membres de la commission paritaire départementale,

Je vous informe que j’ai décidé de refuser votre installation sous convention sur la commune de [Localité 8] ».

Saisie, par courrier en date du 30 mars 2025,reçu le 1er avril 2025, la commission de recours amiable, lors de sa séance en date du 06 mai 2025 a rejeté lé recours de Monsieur [W] [X], aux motifs suivants : « Selon le principe de régulation, le conventionnement ne peut être accordé par un organisme d’assurance maladie à un masseur-kinésithérapeute dans une « zone non prioritaire » que si un autre masseur kinésithérapeute a préalablement mis fin à son activité conventionnée dans cette même zone. En ce qui concerne votre mariage, vous viviez précédemment avec votre compagne, cette union n’entraîne donc pas un changement de situation juridique et d’adresse professionnelle ».

Par lettre recommandée en ligne en date du 15 juillet 2025 reçue au greffe le 18 juillet 2025 Monsieur [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins de contester la décision explicite de rejet.

Il sollicite de voir ordonner l’annulation de la décision du 05 mai 2025, faisant valoir qu’il s’est marié le 12 octobre 2024 avec Madame [H] [O] et réside désormais avec sa fille sur la commune de [Localité 8] (40). Afin de concilier sa vie familiale et son activité professionnelle située à [Localité 9] (40), il sollicite le transfert de celle-ci vers [Localité 8] (40).

Il considère remplir les conditions de la dérogation de conventionnement liée à la vie personnelle, prévues à l’article 1.2.3 du titre de l’avenant 7 et à la charte du 26 avril 2024.

Par ailleurs, il considère que cette décision est assortie de vices de forme car d’une part la consultation de la CPD des masseurs kinésithérapeutes est irrégulière et d’autre part il n’y pas eu d’examen particulier véritable et réel.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025.

A l’audience du 21 novembre 2025 l’affaire a été renvoyée à celle du 03 avril 2026 à la demande expresse de Monsieur [W] [X].

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00366.

A l’audience du 03 avril 2026,

Monsieur [W] [X], comparant en personne, assisté de Maître Sophie HERREN, avocate au barreau de PARIS (75) et, aux termes de ses conclusions n° 2 du 02 avril 2026, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

- déclarer recevable le recours.

y faisant droit :

- annuler la décision contestée en date du 05 mai 2025.

En conséquence,

- réexaminer sa demande de conventionnement et statuant à nouveau sur la demande de conventionnement : autoriser l’installation sous convention de Monsieur [W] sur la commune de [Localité 8], demandée.

En outre,

- condamner la CPAM des [Localité 2] à verser à Monsieur [W] la somme de 1800€ à titre de réparation du préjudice moral généré par le refus de conventionnement en litige.

En tout état de cause,

- mettre à la charge de la CPAM des [Localité 2] les entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.

- mettre à la CPAM des [Localité 2], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à verser à Monsieur [W].

* * *

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [T] [Q], et, aux termes de ses conclusions, soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal de :

- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [W] [X] tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 05 mai 2025, s’agissant d’une décision administrative.

- en conséquence, débouter Monsieur [W] [X] de cette demande.

- dire et juger que c’est à bon droit que par décision du 28 janvier 2025, le directeur de la CPAM des [Localité 2] a refusé l’installation sous convention de Monsieur [W] [X] sur la commune de [Localité 8].

- débouter Monsieur [W] [X] de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM des [Localité 2] au versement de la somme de 1800 € au titre de dommages et intérêts.

En conséquence,

- débouter Monsieur [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins conclusions.

* * *

L'affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale,

« les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale,

« Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejeté ».

En l’espèce, Monsieur [W] [X], par lettre en date du 03 janvier 2025 a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] une demande de dérogation pour situation juridique personnelle entraînant un changement d’adresse professionnelle - article 1.2.3 dérogations au principe de régulation du conventionnement en zone non prioritaire de l’avenant 7 à la convention des masseurs-kinésithérapeutes, afin de pouvoir être conventionné sur la zone de [Localité 8] (40).

A la suite de l’examen de sa demande par la commission paritaire départementale du 22 janvier 2025, le directeur de la CPAM des [Localité 2], par courrier en date du 28 janvier 2025 a notifié à Monsieur [W] [X] un refus d’installation sous convention sur la commune de [Localité 8] (40).

La commission de recours amiable, lors de sa séance en date du 06 mai 2025, a rejeté le recours de Monsieur [W] [X].

Par requête en date du 15 juillet reçue au greffe le 18 juillet 2025, Monsieur [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins de contester la décision explicite de rejet.

Ce recours est motivé et argumenté.

En l’absence de toute opposition, et, de justification de la notification de la décision de la commission de recours amiable, force est de constater que le recours a été formulé dans les délais légaux impartis.

Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur [W] [X] recevable en la forme.

Sur la dérogation au principe de régulation du conventionnement en zone non prioritaire :

Les règles de conventionnement d’un masseur kinésithérapeute sont régies par les dispositions de l’avenant 5, complété par l’avenant 7 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes, conclue le 3 avril 2007, destinée à organiser les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes libéraux et l’union nationale des caisses d’assurance maladie, avenant approuvé par avis publié au Journal Officiel du 8 février 2018.

S’agissant de la délimitation des zones, TITRE I - 1.2.1 de la convention nationale :

Le territoire national est divisé en bassins de vie pseudo-cantons classés en quatre catégories de zones définies par la méthode figurant en annexe 3.

Les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé, au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont dénommées : « zones non prioritaires ».

Ces zones correspondent aux bassins de vie pseudo-cantons qui recouvrent les 30 % de la population française totale pour lesquels l’indicateur d’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) définie en annexe 3 est le plus élevé.

Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens de l’article L.1434-4 susmentionné, sont divisées en deux catégories, les « zones très sous dotées » et les « zones sous dotées » :

Les « zones très sous dotées » correspondent aux bassins de vie pseudo-cantons qui recouvrent les 15 % de la population française totale pour lesquels l’indicateur APL est le plus bas tandis que les « zones sous dotées » correspondent aux bassins de vie pseudo-cantons qui recouvrent les 15% de la population française totale pour lesquels l’indicateur APL est immédiatement supérieur à celui des zones «très sous dotées».

Les autres bassins de vie ou pseudo-cantons sont classés en zones « intermédiaires ».

Au cas présent, en application de l’article L 1434-4 du code de la santé publique, la commune de [Localité 8] a été classée en zone non prioritaire.

S’agissant de la régulation du conventionnement des masseurs-kinésithérapeutes installés en zone «non prioritaire » TITRE I – 1.2.1 et 1.2.3 ( A/B/C) de la convention nationale :

Le principe de régulation du conventionnement s’applique uniquement dans les zones « non prioritaires ».

Sous réserve de respecter les dispositions de l’article 4.1.1, le conventionnement ne peut être accordé par un organisme d’assurance maladie à un masseur-kinésithérapeute dans une zone « non prioritaire » qu’au bénéfice d’un masseur-kinésithérapeute assurant la succession d’un confrère cessant définitivement son activité dans la zone considérée sauf cas de dérogations prévues à l’article 1.2.3 de la présente convention.

La cessation d’activité (principale ou secondaire) d’un masseur-kinésithérapeute ne peut ouvrir de place de conventionnement dans la zone non prioritaire que si l’activité du cédant représentait un seuil minimum de 1200 actes au titre de l’année précédant cette cessation d’activité. Dans le cas où le nombre d’actes réalisés par le masseur-kinésithérapeute cessant son activité est inférieur à ce seuil minimum, il appartient à la commission paritaire départementale d’apprécier si la situation du professionnel peut justifier l’ouverture d’une place de conventionnement (notamment congé maternité, parental, départ progressif à la retraite…).

En l’espèce, il n’y a pas de cessation définitive d’activité d’un confrère dans la zone considérée.

Concernant la zone de [Localité 10] où Monsieur [W] [X] désire s’installer, une dérogation au principe de régulation sus évoqué peut être accordée, même en l’absence de départ d’un masseur kinésithérapeute dans les conditions suivantes, définies par la convention :

A. Dérogations au principe de régulation liée à la vie personnelle du masseur-kinésithérapeute

Le conventionnement peut être accordé, à titre exceptionnel, en l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné dans la zone «non prioritaire», dans les cas suivants liés à la vie personnelle du masseur-kinésithérapeute, dûment attestés :

- situation médicale grave personnelle, du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant direct

- mutation professionnelle du conjoint

- situation juridique personnelle entraînant un changement d’adresse professionnelle.

Dans ces cas, le professionnel peut solliciter la dérogation dans un délai maximum de six mois suivant le changement de situation du professionnel dûment attesté.

B. Dérogation au principe de régulation liée à une offre insuffisante de soins spécifiques

Le conventionnement peut aussi être accordé à titre exceptionnel, en l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné dans la zone non prioritaire, à un masseur kinésithérapeute qui justifie d’une des activités spécifiques suivantes :

- la réhabilitation respiratoire

- la kinésithérapie périnéosphinctérienne

- la rééducation vestibulaire

- la kinésithérapie pédiatrique

- la rééducation maxillo-faciale.

Par décision de la CPN prise par un vote à la majorité des deux tiers, d’autres activités pourront être ajoutées à la liste des activités spécifiques permettant une dérogation au principe de régulation.

Ce conventionnement dérogatoire ne peut être accordé que s’il est avéré que cette offre de soins spécifique est insuffisante dans la zone non prioritaire concernée.

Pour en bénéficier, le masseur-kinésithérapeute demandeur doit justifier de sa pratique particulière à hauteur de 50 % d’actes spécifiques réalisés pendant les trois années précédant sa demande de conventionnement.

Dans le cas où le professionnel ne peut pas justifier de sa pratique à hauteur de 50% d’actes spécifiques, en raison notamment de son statut de remplaçant ou de salarié, ou encore de jeune diplômé, le professionnel peut dans ce cas apporter aux membres de la CPD tous les documents apparaissant comme susceptibles d’attester de sa pratique spécifique (exemples : attestation de son employeur, diplômes complémentaires, attestations de stage, etc.).

Le masseur-kinésithérapeute s’engage à réaliser, dans le cadre de cet exercice particulier, 50% d’actes correspondant à l’activité spécifique pour laquelle le conventionnement lui a été accordé à titre dérogatoire dans la zone non prioritaire.

La caisse procédera annuellement à l’analyse de l’activité du masseur-kinésithérapeute afin de vérifier le respect de cet engagement.

En cas de constat par la caisse du non-respect par le masseur-kinésithérapeute des modalités d’exercice ayant permis le conventionnement à titre dérogatoire, cette dernière pourra engager une procédure afin de suspendre le conventionnement dans la zone non prioritaire, conformément aux dispositions de l’article 6.4.1 de la présente convention.

C. Dérogation au principe de régulation pour risque économique

Le conventionnement peut aussi être accordé à titre exceptionnel, en l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné dans la zone non prioritaire, à un masseur kinésithérapeute qui souhaite intégrer une activité de groupe dont l’équilibre économique est menacé par le départ d’un associé, d’un collaborateur ou d’un assistant s’installant dans la même zone.

Pour bénéficier d’une telle dérogation, le groupe accueillant le demandeur doit avoir mené des recherches pour recruter un associé ou un collaborateur de la zone concernée. Il s’agit d’une obligation de moyen que les membres de l’activité de groupe pourront démontrer par tout moyen.

La dérogation ne peut être accordée que si le masseur-kinésithérapeute quittant l’activité de groupe a exercé pendant au moins trois ans au sein de ce groupe. Les membres de l’activité de groupe doivent apporter la preuve par tout moyen que le masseur kinésithérapeute quittant l’activité de groupe participait de manière substantielle aux charges du groupe pendant les trois dernières années.

Ainsi, si ces conditions sont respectées, le cabinet de groupe pourra faire appel à un masseur kinésithérapeute associé ou collaborateur non conventionné dans la zone jusque-là, pour participer aux charges du groupe.

Au cas présent,

Monsieur [W] [X], dans son courrier du 03 janvier 2025, objet du présent litige, fonde la demande de dérogation uniquement sur sa situation juridique personnelle entraînant un changement d’adresse professionnelle, à l’exclusion d’une part, de la mutation professionnelle du conjoint, au demeurant non établie, s’agissant non d’un changement imposé par l’ employeur mais s’entendant comme un choix délibéré et personnel, et, d’autre part, d’une situation médicale grave personnelle, évoquée dans ses écritures, mais nullement étayée par quelque document ou pièce d’ordre médical.

Monsieur [W] [X] indique que son couple, avec leur enfant commun né en 2022, s’est installé dans les [Localité 2] en 2023 en raison de l’opportunité d’un changement d’activité professionnelle proposée à sa compagne sur la commune d’[Localité 11] (40).

A la suite d’une hospitalisation suivie de rééducation et tout en achevant sa convalescence, il a ouvert en février 2024 son propre cabinet de masseur kinésithérapeute à [Localité 9] (40), y exerçant seul en tant que titulaire et pratiquant exclusivement des soins à domicile.

Il s’est marié le 12 octobre 2024 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (05).

Ce mariage, selon Monsieur [W] [X], caractérise une modification de sa situation juridique personnelle ouvrant droit à la dérogation d’installation sous convention pour y poursuivre une activité de kinésithérapeute libéral titulaire généraliste exerçant exclusivement au domicile des patients.

Or, la dérogation ne suppose pas seulement un changement de situation juridique personnelle, mais il doit être établi que cette modification entraîne un changement d’adresse professionnelle, comme le stipule clairement l’article 1.2.3 de la convention nationale en mentionnant « situation juridique personnelle entraînant un changement d’adresse professionnelle ».

A ce titre, Monsieur [W] [X] est totalement défaillant.

En effet, au vu des pièces produites par les parties, il est constant que :

- Monsieur [W] [X], a commencé l’exercice de son activité professionnelle dans la Drôme en 2019.

- fin 2023, sa compagne Madame [H] [O], avec laquelle il est pacsé, ayant trouvé un nouvel emploi à [Localité 11] (40), le couple et leur enfant, né en 2022 s’est installé dans les [Localité 2].

- en février 2024, Monsieur [W] [X], à la suite d’ennuis de santé, a modifié son projet professionnel et a ouvert un cabinet de masseur kinésithérapeute à [Localité 9] (40) où il exerce à titre libéral, généraliste et exclusivement au domicile des patients.

- le 12 octobre 2024, il se marie avec Madame [H] [O].

Force est de constater que sa nouvelle situation maritale, nouvelle situation juridique personnelle, n’a nullement occasionné ou justifié une modification de son adresse professionnelle.

Il n’existe aucun lien entre le mariage et un changement d’adresse professionnelle, laquelle préexistait depuis février 2024 alors que le mariage a été célébré le 12 octobre 2024.

Au contraire, à la lecture de la demande de dérogation, de la requête introductive et de ses écritures postérieures, il appert que la dite demande de dérogation n’est fondée que sur des considérations purement personnelles.

Ainsi, il ne manque pas d’écrire « Afin de concilier ma vie familiale et mon activité professionnelle, je sollicite le transfert de mon exercice actuel, situé dans la zone de [Localité 9] (également non prioritaire) vers celle de [Localité 13] [Localité 14]. Cette adaptation est indispensable pour garantir la continuité de mon activité dans un cadre conforme à ma nouvelle situation » (cf courrier du 03 janvier 2025) puis de poursuivre « cependant, contraint matin et soir, en raison de la distance séparant mon domicile situé à [Localité 8] de la ville de [Localité 9] et des conduites de son enfant en bas âge non scolarisé et gardé par une assistance maternelle à l’époque (il est scolarisé depuis septembre 2025), à des trajets en voiture de plus que quarante minutes chacun (en moyenne car la circulation sur les routes côtières est plus difficile en haute saison - la [Adresse 5] par exemple est située à 10 km du centre de Saint Vincent de [Localité 14]), le besoin de rapprocher son lieu d’exercice professionnel de son domicile s’est rapidement fait sentir. C’est dans ces conditions que Monsieur [W] a déposé une nouvelle demande d’installation, objet des présentes » (cf page 4 des conclusions en date du 02 avril 2026).

Par ailleurs, l’installation de son cabinet à [Localité 9] (40) a été librement choisie et déterminée.

Il ne saurait être reproché à la CPAM des [Localité 2] une quelconque discrimination ou violation de la convention européenne des droits de l’homme (articles 8 et 14) ou des dispositions du code du travail (article L 332-7) alors qu’au moment du choix de son installation à [Localité 9], il vivait déjà en union libre, était père d’un enfant et ne pouvait sérieusement ignorer la longueur des distances entre les deux villes, la durée des trajets et la potentielle complexité de ces derniers avec un enfant en bas âge.

Si Monsieur [W] [X] évoque, dans ses conclusions, son état de santé, force est de constater que la pathologie dont il souffrirait est totalement inconnue, qu’aucune gravité n’est démontrée et surtout que celui-ci n’est nullement invoqué à l’appui de la demande de dérogation, (case non cochée), ni à l’appui de la saisine de la commission de recours amiable.

Monsieur [W] [X] ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que son dossier n’a pas été instruit en ce sens.

Vu ce qui précède, il n’est nullement établi, ni justifié que Monsieur [W] [X] remplisse les ou l’une des conditions de dérogation au principe du conventionnement en zone non prioritaire .

En conséquence, Monsieur [W] [X] est débouté de son recours et il y a lieu de dire que c’est à bon droit que, par décision du 28 janvier 2025, le directeur de la CPAM des [Localité 2] a refusé l’installation sous convention de Monsieur [W] [X] sur la commune de [Localité 8] (40).

In fine, si Monsieur [W] [X] considère que la décision de la commission de recours amiable du 06 mai 2025, au demeurant de nature administrative, doit être annulée en raison de l’absence d’avis motivé (aucun avis rendu) et d’absence d’examen particulier véritable (approche réductrice et partiale), il lui appartenait de saisir le tribunal administratif compétent.
Ses explications et ses écritures à ce sujet (page 6 et 7) sont sans aucun intérêt, au cas d’espèce, devant le pôle social du tribunal judiciaire, lequel n’est pas compétent pour statuer sur la régularité de la décision prise par la commission de recours amiable.

Sur les autres demandes

Sur la demande de dommages et intérêts

A défaut de démontrer l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la CPAM des [Localité 2], il y a lieu de débouter purement et simplement Monsieur [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts.

Au contraire, l’examen de la demande dérogatoire de Monsieur [W] [X] a été réalisé par la CPAM des [Localité 2] dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et ne souffre d’aucune irrégularité.

Aucun élément probant et sérieux n’est produit permettant de considérer que le principe d’égalité a été bafoué ou non respecté notamment dans la transparence des conditions d’accès au conventionnement en zone sur dotée ou zone non prioritaire et dans la gestion de l’attribution des places en zones non prioritaires.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les circonstances de l’espèce et l’équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [W] [X] est débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner Monsieur [W] [X] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire - Pôle Social - statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformant à la loi,

Sur la forme,

* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [W] [X] en date du 15 juillet 2025, reçu au greffe le 18 juillet 2025 à l’encontre de la décision de Monsieur le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 28 janvier 2025 de refus de son installation sous convention sur la commune de [Localité 15]).

Sur le fond,

* DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.

* DÉCLARE FONDÉE la décision de Monsieur le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 28 janvier 2025 de refus de l’installation sous convention de Monsieur [W] [X], masseur kinésithérapeute sur la commune de [Localité 8] (40), décision confirmée par la commission de recours amiable du 06 mai 2025.

* DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts.

* DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

* CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2026 et signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD

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