TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00088 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4MH
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 03 Juillet 2026
Société SEQENS
C/
[O] [T], [N] [Q] [R]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me BALADINE
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [T]
Mr [R]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 03 Juillet 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A SEQENS,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B744
ET
DEFENDEURS :
Madame [O] [T],
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [N] [Q] [R],
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Après débats à l'audience publique des référés du 08 Juin 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail d’habitation signé le 15 juillet 2021 la société SEQENS a donné en location à Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [O] [T], un appartement n°221, situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer de 731,86 euros et 454,89 euros de charges.
Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [O] [T] se trouvant en état d’impayé ; la société SEQENS leur a alors fait délivrer un commandement le 19 novembre 2025 d’avoir à payer la somme de 3620,50 euros en principal en vain.
Au 19 novembre 2025 il reste à devoir la somme de 7950,22 euros.
Par acte du 19 février 2026 la société d’HLM SEQENS a assigné Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [O] [T] à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de VERSAILLES statuant en référé.
En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par notification électronique le 20 février 2026
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juin 2026.
La société SEQENS demande au Tribunal ce qui suit :
- la constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise.
- l'expulsion des locataires du local d’habitation et de tous occupants de leur chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire, à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, prévue aux articles L411-1 et suivants du code des Procédures Civiles d'exécution
- ordonner transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble ou local du choix du bailleur et ce aux frais, risques et périls des défendeurs
- la condamnation solidaire provisionnelle des défendeurs à lui payer :
a) la somme de 7950,22 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus impayés au 19 novembre 2025 avec intérêt légal.
b) une indemnité d'occupation égale loyer courant et charges comme si le bail s’était poursuivi jusqu'à la reprise des lieux.
La société SEQENS sollicite en outre, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025.
A l’audience du 8 juin 2026 la demanderesse représentée par son conseil a porté la dette à la somme de 7992,26 euros et mentionné la reprise en paiement partiel des loyers.
Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [O] [T] ne comparaissaient pas ni n’étaient représentés.
L’affaire a été mis en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation, même s'il s'agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 20 février 2026 et la CCAPEX le 25 novembre 2025.
La demande est recevable.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [O] [T] locataires d'un logement n°221, situé [Adresse 4] à [Localité 5], suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d'un arriéré de loyers et de charges de 3620,50 € au 13 novembre 2025.
Le commandement de payer qui a été délivré le 19 novembre 2025 a rappelé aux défendeurs les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n’ont ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 19 janvier 2026.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [O] [T] et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Sur le placement sous séquestre des meubles :
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d'expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs que, Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [O] [T] sont redevables par provision de la somme de de 7992,26 euros au titre des loyers et charges impayés échéances du mois de mai 2026 inclus.
Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 sur la somme de 3620,50 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur les délais
Compte tenu de l’importance de la somme réclamées et en l’absence de tout justificatif sur la situation financière des défendeurs il ne peut être envisagé de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [O] [T] seront en outre tenus de payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer courant mensuel et charges au jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile en la somme de 300 euros.
Les dépens restent à leur charge.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l'acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 19 janvier 2026.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [O] [T] et de tous occupants de leur chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [O] [T] par provision, au paiement de la dette locative de 7992,26 euros intérêts légaux à compter du 19 novembre 2026 sur la somme de 3620,50 euros et de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS solidairement par provision Monsieur [N] [Q] [R] et Madame [O] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 19 janvier 2026 égale au montant du loyer en cours plus charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
Les CONDAMNONS solidairement à la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNONS aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 157,56 euros.
DISONS qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commisaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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