TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 24/01507
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01507 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMTA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [J] [T]
- CPAM DES YVELINES
- Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026
N° RG 24/01507 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMTA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [A] [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [I] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [S] [Y], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 décembre 2019, Mme [J] [T] a été victime d’un accident du travail, déclaré le 16 décembre 2019 par son employeur qui indique s’agissant des circonstances de l’accident « en ramassant la poussière elle s’est blessée avec la pelle en tôle ».
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2019 fait état d’une « plaie de l’index gauche avec section de l’extenseur ».
Le 8 janvier 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 13 décembre 2019.
Mme [T] a été jugée consolidée par le médecin-conseil le 31 août 2023.
Suivant un courrier en date du 16 février 2024, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 7 % au titre des séquelles « index main gauche dominante en crochet ».
Mme [T] a contesté ce taux d’abord devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles saisi suivant une requête reçue le 19 septembre 2024 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CMRA a, par décision prise lors de sa séance du 02 mai 2025, notifiée par courrier du 24 juin 2025, augmenté le taux d’IPP de Mme [T] à 9 %.
Par jugement avant dire droit rendu le 04 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a :
- ordonné une consultation médicale avec un examen clinique et commis M. [O], avec pour mission de prendre connaissance du dossier médical de Mme [T], convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, examiner Mme [T], décrire l’état de santé de Mme [T], décrire les lésions provoquées par l’accident du travail et les séquelles directement imputables à celui-ci, dire si le traitement chirurgical de la plaie de l’index gauche avec section de l’extenseur, traité chirurgicalement a été compliqué d’une algoneurodystrophie ou si l’algoneurodystrophie est indépendante de l’accident de travail survenu le 13 décembre 2019 et proposer à la lumière de l’ensemble de ces éléments, à la date de la consolidation du 31 août 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] imputable à l’accident de travail, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
- organisé la communication des pièces des parties au consultant,
- dit que le consultant devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le 02 février 2026,
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 05 mai 2026.
Le rapport du consultant en date du 30 janvier 2026 a été régulièrement notifié aux parties par le greffe par courrier recommandé daté du 02 février 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 05 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, Mme [T], présente et assistée de son conseil, soutient oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal d’entériner le rapport de M. [O], d’infirmer la décision rendue par la caisse, de fixer à 50 % dont 17 % de coefficient socio-professionnel son taux d’IPP et de condamner la caisse à verser à Maître Gaillard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que le taux de 7 % puis 9 % est sous-évalué.
Elle rappelle la sévérité de son atteinte à l’index gauche, n’ayant quasiment plus aucune sensibilité à la main gauche outre la perte de la fonction de préhension. Elle estime qu’au regard de l’atteinte fonctionnelle, il convient de faire une évaluation globale de la main en tant qu’organe fonctionnel et non une simple approche segmentaire limitée à l’index.
Pôle social - N° RG 24/01507 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMTA
Elle relève que la caisse écarte deux éléments pourtant mis en évidence par l’expert : le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) qui perdure malgré la consolidation de son état et le syndrome du canal carpien qui doit être pris en compte en dépit d’une part de l’absence de déclaration d’une nouvelle lésion et d’autre part de la demande de maladie professionnelle faite de ce chef en parallèle.
Elle conclut que le taux médical doit, au titre de l’ensemble des séquelles, être fixé à 33%.
Elle propose un coefficient professionnel de 17 % en précisant qu’elle occupait un emploi manuel qu’elle ne peut plus exercer du fait de ses séquelles. Elle ajoute n’avoir pas réussi à se reconvertir, malgré sa volonté, le stage suivi en 2025 n’ayant pas abouti en raison de ses douleurs. Elle précise à l’audience avoir fait l’objet d’un licenciement économique.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de ne pas entériner le rapport de M. [O], de confirmer le taux d’IPP de 9 % et de débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que le taux de 33 % retenu par le médecin consultant est disproportionné, la seule séquelle indemnisable étant, conformément au certificat final du docteur [R], médecin traitant de la requérante, l’index en crochet, pour lequel le barème prévoit un taux compris entre 7 et 14 % pour la main dominante, de sorte que le taux de 9% proposé par la CMRA doit être confirmé.
Elle précise que l’imputabilité du canal carpien gauche à l’accident est incertaine, le consultant retenant seulement que c’est plausible. Elle relève au surplus d’une part, qu’aucune demande de nouvelle lésion n’a été présentée et d’autre part qu’une déclaration de maladie professionnelle a été faite, signant ainsi l’absence de lien entre cette pathologie et l’accident de travail.
Elle ajoute pour l’algoneurodystrophie qu’aucun certificat médical ne mentionne cette pathologie. Elle précise que le consultant relève qu’elle se guérit entre 12 et 24 mois, de sorte qu’à la date de consolidation soit 3 ans après l’accident, cette séquelle n’existe plus.
Elle conclut globalement que le rapport de M. [O] doit être écarté dès lors qu’il intègre des séquelles non imputables.
Elle ajoute qu’à défaut d’éléments établissant un préjudice professionnel ou économique en lien direct et certain avec l’accident, il ne peut être retenu un coefficient professionnel.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP médical :
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
M. [O], consultant désigné par le tribunal, avec mission notamment de décrire les lésions et séquelles de l'accident du travail du 13 décembre 2019 et de proposer un taux, a déposé son rapport dans lequel, après avoir détaillé l’examen clinique qu’il a réalisé sur l’ensemble du membre supérieur gauche, a :
- retenu trois séquelles, à savoir l’index, l’algoneurodystrophie et le canal carpien,
- et proposé un taux global de 33 % sans précision sur la répartition entre les séquelles.
Sur l’index :
Au titre de cette séquelle, le consultant a repris le barème et proposé l’attribution d’un taux sans plus de précision « compris entre 7 % et 14 % ».
Le paragraphe 1.2.2 intitulé « Atteintes des fonctions articulaires » du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :
« DOIGTS :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Pouce : (…)
Autres doigts :
Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions. ».
Ainsi, selon le barème, les séquelles de l’index dominant sont indemnisées par un taux compris entre 7 % et 14% et sont évaluées en fonction du degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe atteint normalement la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Le taux de 7 % correspond à un retentissement fonctionnel limité et le taux de 14 % à un retentissement fonctionnel important sur l’index dominant.
La caisse propose un taux de 9 % et fait état des notes de ses médecins conseils estimant que ce taux est conforme au barème 1.2.2 Index de la main dominante sans pour autant qualifier les limitations fonctionnelles de la main.
Or, il ressort de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 16 janvier 2024, repris dans le rapport médical d’évaluation produit aux débats, que Mme [T] présentait à la consolidation :
- une absence d’état antérieur éventuel interférant ;
- des douleurs de son interphalangiennes proximales,
- un index sensible en crochet en flexion irréductible sans extension possible,
- une fermeture du poing gauche possible mais sans l’index,
- une perte de force de serrage de 80 % (19 kg à droite et 3kg à gauche)
Le barème précise que l’évaluation des séquelles dépend du degré de limitation de l’extension du doigt, lequel souffre concernant Mme [T] d’une impossibilité totale d’extension, ce qui constitue une position qui peut être qualifiée « d’extrême » par le barème.
Le médecin-conseil relève également dans son rapport que l’index en crochet ne permet pas une pince pollicidigitale (prise pouce – index) tenue en force ni une fermeture complète du poing, l’index en crochet dont la flexion est impossible étant exclue.
Ainsi, force est de constater que le doigt en crochet est à l’origine d’une perte de préhension globale de la main et d’une perte de force de serrage de 80 %, dont la CMRA ne fait d’ailleurs pas état dans sa décision prise lors de sa séance du 02 mai 2025, ce qui constitue une atteinte importante à la fonction globale de la main.
Le médecin-conseil mentionne également dans son rapport médical d’évaluation, la présence de douleurs et une sensibilité de l’index.
Ainsi, face à une extension impossible de l’index de la main dominante et à une limitation importante de la main gauche dominante dont la fermeture totale avec l’index est impossible, combinée à des douleurs de l’interphalangienne proximales et à une sensibilité de l’index figé en crochet, il n’y a pas lieu d’appliquer la fourchette basse du barème mais sa fourchette haute.
Dans ces conditions, il convient de retenir un taux d’IPP de 14 %.
Sur le SDRC de Type 1 – algoneurodystrophie :
Selon le point 4.2.6 du barème d’invalidité des accidents de travail « Les algodystrophies se manifestent :
1° par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées à prédominance distale (…)
3° Par des troubles articulaires avec blocage plus ou moins prononcé des articulations […]. ».
Il est constant que l'assurée a présenté un SRDC - algoneurodystrophie 4 mois après l’opération du 06 juillet 2020, qui a été constaté par la scintigraphie du 15 mars 2021 (pièce n°4 du demandeur).
Le docteur [R] indique dans son certificat du 27 juin 2023 (pièce n°5) que « La patiente malheureusement présenté une déformation en boutonnière de ce doigt ayant nécessité une chirurgie de reprise le 06/07/2020. Les suites post opératoires immédiate avaient été simples. Elle avait développé progressivement un syndrome algoneurodystrophique post opératoire (…). (sic) ».
Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport médical d'évaluation qui évoque une « complication par une algoneurodystrophie » et de la décision de la CMRA qui note « notion d'algoneurodystrophie » que Mme [T] a présenté cette pathologie à la consolidation.
Néanmoins, l'importance de cette séquelle n'est pas établie par les parties, le consultant n’éclairant pas le débat puisqu’il ne propose aucun taux spécifique pour chaque séquelle.
Par ailleurs, il résulte du barème 4.2.6 et de la note médicale du médecin-conseil du 03 avril 2026 que l'algoneurodystrophie se manifeste par des douleurs diffuses et un doigt en crochet, soit les séquelles déjà prises en compte par le taux de 14 % évoqué précédemment.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’augmenter le taux de 14 % du fait de l’algoneurodystrophie.
Sur le canal carpien :
Du rapport médical d’évaluation du médecin-conseil, il est fait état d’une diminution de la sensibilité des 3 premiers doigts de la main gauche en lien avec un canal carpien.
Cependant, force est de constater que Mme [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle distincte pour un « canal carpien gauche » selon certificat médical initial du 02 octobre 2023 de sorte que tant son médecin traitant que la requérante ne rattachent pas cette lésion à l’accident du travail du 13 décembre 2019, étant rappelé que dans son certificat final, le docteur [R] ne mentionne au titre des séquelles de l’accident de travail du 13/12/2019 que le doigt en crochet, sans référence à l’algoneurodystrophie et/ou canal carpien.
A ce sujet, M. [O] n’est pas non plus catégorique dans son rapport sur le lien entre l’accident et le canal carpien écrivant « sans qu’il ne soit possible d’affirmer… ».
Enfin, Mme [T] n’a jamais sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion par la caisse en lien avec l’accident du travail, étant rappelé qu’aucune indemnisation des conséquences des séquelles sur les actes de la vie courante ne peut intervenir au titre de la législation professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’écarter les séquelles au titre du canal carpien et précisément « la diminution de la sensibilité de la main gauche des 3 premiers doigts » du taux d’IPP dont l’imputabilité à l’accident du travail du 13 décembre 2019 n’est pas établie par Mme [T].
En conséquence, le taux d’IPP médical de Mme [T] consécutif à l’accident de travail du 13 décembre 2019 sera fixé à 14%.
Sur le coefficient professionnel :
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.
Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d'avoir été licencié et de n'avoir retrouvé que des emplois d'une qualification inférieure, d'avoir été classé à la suite de l'accident travailleur handicapé, subir une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle, mais qu'elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l'accident soit survenu dans l'activité principale.
En l’espèce, Mme [T] précise à l’audience avoir été licenciée économiquement et non du fait d’une inaptitude.
Elle ne démontre pas davantage avoir été contrainte d’engager une reconversion professionnelle ni enfin avoir subi une perte de revenus, ne produisant aucune pièce à l’exception d’une fiche d’appréciation de stage non datée qui qualifie de « moyenne » son aptitude physique à l’emploi et d’un certificat médical du docteur [K] du 29 août 2024 qui indique que « son état de santé (…) nécessité une réorientation professionnelle ».
En conséquence, elle n’établit aucune modification préjudiciable dans sa situation professionnelle en lien avec l’accident du travail survenu le 13/12/2019 (salaire, carrière professionnelle, perte emploi, reclassement...).
Dès lors, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse, succombant partiellement à l’instance, sera tenue aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 :
FIXE dans les rapports caisse-salarié, à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Mme [J] [T] à la suite de l’accident du travail survenu le 13 décembre 2019 ;
DEBOUTE Mme [J] [T] de ses demandes au titre du coefficient professionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.