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TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 26/00280


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00280
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4823ce93c619cd1f4890a3

Texte de la décision

5,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 2 JUILLET 2026

N° RG 26/00280 - N° Portalis DB22-W-B7K-TY74
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la société SAREY,

Représentée par Maître Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

DEFENDEUR

Monsieur [B] [V] [D], né le 5 septembre 1989 à [Localité 2] ROUMANIE, demeurant [Adresse 2]

Non représenté,

***

Débats tenus à l'audience du 21 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la société SMABTP a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à Monsieur [B] [V] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 19 juin 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [Y].

A l’audience du 21 mai 2026, la société SMABTP maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.

La société SMABTP expose, en substance, que Monsieur [B] [V] [D] est intervenu dans les travaux de construction d'un garage, entrant dans le périmètre de l'expertise judiciaire en cours.

Assigné à l'étude, Monsieur [B] [V] [D] n'a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 19 juin 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01172).

La société SMABTP justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [B] [V] [D] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que Monsieur [B] [V] [D] est intervenu dans les travaux de construction d'un garage, entrant dans le périmètre de l'expertise judiciaire en cours.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SMABTP, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 19 juin 2025 (ordonnance n° RG 24/01172) communes et opposables à Monsieur [B] [V] [D], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur [B] [V] [D] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra communiquer à Monsieur [B] [V] [D] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis Monsieur [B] [V] [D] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société SMABTP ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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