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TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 25/01038


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01038
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4823dd93c619cd1f489147

Texte de la décision

8,481 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 2 JUILLET 2026

N° RG 25/01038 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEGU
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [O] [E] [B], né le 7 juillet 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

SCCV [Localité 2], société civile immobilière de construction vente, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 877 975 904, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentés par Maître Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419

DEFENDERESSES

LES REVETEMENTS DE SOLS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d’[Localité 4] sous le n° 819 362 724, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société LES REVETEMENTS DE SOL sous le n° de police 143203827,

Représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

PARTIE INTERVENANTE :

MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

***

Débats tenus à l'audience du 21 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Monsieur [O] [B] a fait assigner en référé la société SCCV Noisy-le-roi princes devant le président du tribunal judiciaire de Versailles en vue notamment d'une expertise judiciaire.

Par actes en date des 7 et 8 octobre 2025, la société SCCV [Localité 2] a fait assigner en intervention forcée la société Les Revêtements de sols et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

Après jonction des instances et six renvois ordonnés à la demande de l'une au moins des parties ou pour permettre la tenue d'une audience de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 21 avril 2026.

Par des conclusions soutenues l’audience, Monsieur [O] [B] indique se désister d'instance et d'action et sollicite le rejet de toute autre demande.

Représentée à l'audience, la société SCCV [Localité 2] indique maintenir sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, intervenant volontairement à l'instance, sont représentées à l'audience.

À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs écritures respectives.

Sur le désistement d'instance et d'action :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [O] [B], auquel les parties défenderesses ne s'opposent pas.

Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il résulte des dispositions de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, en l'absence de partie perdante dans la présente instance, il convient d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé des demandes principales initiales.

A cet égard, il convient de rappeler que une mesure d'instruction in futurum ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire.

En l'espèce, alors que la présente instance n'a été introduire que par un acte en date du 23 juillet 2025, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [B] avait préalablement assigné au fond la société SCCV Noisy-le-roi princes dès le 20 juin 2025 et que son assignation au fond avait été enrôlée auprès du tribunal judiciaire de Versailles avant la délivrance de l'assignation en référé expertise. Il en ressort que la demande d'expertise était irrecevable.

Toutefois, aux termes de son assignation, Monsieur [O] [B] sollicitait en outre qu'il soit enjoint à la société SCCV [Localité 2] d'entreposer en un autre lieu des parois de douche laissées sur son balcon.
Si la société SCCV [Localité 2] soulevait l'irrecevabilité de cette demande au motif que les parois de douches avaient été entreposées par la société Les Revêtements des sols, force est de constater, au regard des pièces produites, que les parois avaient été déplacées dans le cadre d'une reprise du sol de la salle de bain, par une entreprise mandatée à cet effet par la société SCCV [Localité 2], tenue à l'égard de Monsieur [O] [B] d'une obligation de garantie en application de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que la demande formée à son encontre n'était pas irrecevable.

En outre, alors que l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ne comporte aucune exigence de caractériser une urgence, il ressort des pièces produites que l'entreposage de trois parois de douche vitrées sur le balcon de Monsieur [O] [B], outre un préjudice de jouissance, était de nature à causer un dommage imminent qu'il convenait de faire cesser.

Il en résulte que la demande d'injonction n'était pas infondée.

Dans ce contexte, il convient de rejeter la demande de la société SCCV [Localité 2] formée sur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de Monsieur [O] [B] ;

REJETONS la demande de la société SCCV [Localité 2] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [B] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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