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TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 26/00324


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00324
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4823e093c619cd1f489166

Texte de la décision

13,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 2 JUILLET 2026

N° RG 26/00324 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYU3
Code NAC : 30B

DEMANDEURS

Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [E] ÉPOUSE [L], demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [E], demeurant [Adresse 3]

Les trois représentés par Maître Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

DEFENDERESSE

LES VINS TRANQUILLE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 508 548 468, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du 21 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2012, Monsieur et Madame [W] [E] ont consenti à la société Les Vins Tranquille un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5], à [Localité 2] (Yvelines) pour une durée initiale de neuf ans à compter du 1er janvier 2012 moyennant un loyer mensuel initial de 1 370,26 €.

Le 22 janvier 2026, Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E] ont fait signifier à la société Les Vins Tranquille un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à leur payer la somme de 14 298,32 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.

Par un acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E] ont fait assigner en référé la société Les Vins Tranquille devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue à l’audience du 21 mai 2026.

Aux termes de leur assignation développée oralement à l’audience, Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l'expulsion des lieux litigieux de la société Les Vins Tranquille ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société Les Vins Tranquille à leur payer, à titre de provision, la somme de 12 511,03 €, outre une indemnité forfaitaire de 10 % soit 1251,10 € ;condamner la société Les Vins Tranquille à leur payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges mensuels ;

condamner la société Les Vins Tranquille à leur payer la somme de 2 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Ils mettent à jour oralement leur créance à la somme de 9 660,67 € au 20 mai 2026 et indiquent ne pas s'opposer à un éventuel échelonnement d'office.

Assignée à l'étude, la société Les Vins Tranquille n’a pas constitué avocat.

À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Les Vins Tranquille :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le bail conclu le 23 janvier 2012 liant Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E], d’une part, et la société Les Vins Tranquille, d’autre part, comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.

Le commandement de payer signifié le 22 janvier 2026 à la société Les Vins Tranquille vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 14 298,32 €.

La société Les Vins Tranquille, qui n'a pas constitué avocat, ni été représentée à l'audience, ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 février 2026 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Les Vins Tranquille selon les termes du dispositif ci-après.

L’indemnité d’occupation due à Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E] à compter du 23 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E] font état de versements intervenus depuis la délivrance de l'assignation, seuls les loyers de janvier 2026 à mai 2026 et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, restant à acquitter, sous déduction d'un montant de 500,00 €.

Compte tenu d'un loyer mensuel de 1 787,29 € TTC et en l'absence de preuve du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la créance s'élève à la somme de 8 436,45 € TTC.

L’obligation de la société Les Vins Tranquille n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E].

Compte tenu des versements intervenus, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026, date de délivrance de l'assignation, sur la somme de 3 074,58 €, et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La demande formée par Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E] au titre d'une pénalité de 10 % s’analyse en une demande d’application d'une clause pénale.

S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder une somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.

Il n’y a lieu à référé s’agissant de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Les Vins Tranquille, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2026.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Les Vins Tranquille à payer à Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 23 janvier 2012 liant Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E] et la société Les Vins Tranquille portant sur le local situé [Adresse 5], à [Localité 2] (Yvelines), avec effet au 22 février 2026 à minuit ;

DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Les Vins Tranquille pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la société Les Vins Tranquille à payer à Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E] la somme provisionnelle de 8 436,45 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 20 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026 sur la somme de 3 074,58 € et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS la société Les Vins Tranquille à payer à Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS la société Les Vins Tranquille à payer à Monsieur [W] [E], Madame [D] [E] épouse [L] et Madame [B] [E] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

CONDAMNONS la société Les Vins Tranquille aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2026 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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