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TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 25/01627


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01627
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4823f193c619cd1f489206

Texte de la décision

11,449 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 2 JUILLET 2026

N° RG 25/01627 - N° Portalis DB22-W-B7J-TS5L
Code NAC : 56B

DEMANDERESSE

CM-CIC LEASING SOLUTIONS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 352 862 346, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Laurent BARDET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155, Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 495

DEFENDERESSE

Madame [I] [C] [H] [B] [B] SIREN 531 319 010, demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

***

Débats tenus à l'audience du 21 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2022, la société CM-CIC Leasing solutions a conclu au profit de Madame Emilie Julliard, avocat au barreau de Paris, un contrat de location portant sur un copieur couleur Canon DX C3540 pour une durée fixe de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 1 893,57 € TTC, assurance incluse.

Par courrier recommandé en date du 26 mai 2025, reçu le 2 juin 2025, la société CM-CIC Leasing solutions a mis en demeure Madame [J] [Q] de lui payer la somme de 2 228,97 € TTC au titre de loyers impayés, pénalités et frais de recouvrement.

Par courrier recommandé en date du 28 octobre 2025, la société CM-CIC Leasing solutions a notifié la résiliation du contrat à Madame [J] [Q].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la société CM-CIC Leasing solutions a fait assigner en référé Madame [J] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 21 mai 2026.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société CM-CIC Leasing solutions demande au juge de :

constater la résiliation du contrat de location au 28 octobre 2025 aux torts de la défenderesse ;
condamner Madame [J] [Q] à restituer les matériels objet de la convention dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard ;
dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité ;
condamner Madame [J] [Q] à lui payer par provision :
la somme de 5 680,71 € TTC au titre des loyers impayés ;
la somme de 40,00 € HT au titre des pénalités contractuelles ;
la somme de 13 254,99 € TTC au titre des loyers à échoir ;
la somme de 1 325,50 € TTC au titre de la clause pénale ;
soit un total de 20 301,20 € TTC ;

avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt contractuel de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la date de présentation de la mise en demeure du 2 juin 2025 ;

condamner Madame [J] [Q] à lui payer la somme la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [J] [Q] à supporter les dépens.
Assignée à personne, Madame [J] [Q] n’a pas constitué avocat.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société CM-CIC Leasing solutions justifie :

de l'article 10.1 des conditions générales de location annexées au contrat de location qui prévoit qu'en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer, en cas de non-exécution par le locataire d'une seule clause des conditions de location, le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, quinze (15) jours après mise en demeure ;
de l'article 10.4 et 10.5 des conditions générales de location annexées au contrat de location qui mentionne que, outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur la résiliation du contrat entraîne pour le locataire, outre l'obligation de payer les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, l'obligation de payer une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus, majorée d'une pénalité de 10 % du montant de ladite indemnité de résiliation ;
de l'article 4.5 des conditions générales de location annexées au contrat de location qui stipule notamment en cas de retard de paiement du loyer un intérêt de 1,5 % par mois et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € ;
d'un procès-verbal de réception du matériel signé par la défenderesse en date du 6 août 2022 ;

d'une mise en demeure de payer en date du 26 mai 2025, avec accusé de réception reçue le 2 juin 2025 ;
d'une lettre de résiliation du 28 octobre 2025.
En revanche, Madame [J] [Q], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produit aucune pièce. Elle ne justifie dès lors ni de s'être acquittée des loyers, ni d'une impossibilité de restituer le matériel loué.

La créance au titre du paiement des loyers échus de la société CM-CIC Leasing solutions ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

Dès lors, le juge des référés ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat au 12 décembre 2025, date de délivrance de l'assignation, à défaut de preuve de présentation de la lettre du 28 octobre 2025.

Il est enjoint à Madame [J] [Q] d'avoir à restituer à la demanderesse, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par elle, l'ensemble du matériel objet du contrat de location conformément à l'article 10.4 des conditions générales de location, sous quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu'il n'y ait toutefois lieu à astreinte.

Madame [J] [Q] est condamnée à titre provisionnel au paiement à Sas Cm-Cic Leasing Solutions de la somme de 5 680,71 € TTC au titre des loyers impayés du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 inclus et la somme de 40,00 € HT au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 1 933,57 € et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus.

Par ailleurs, la stipulation contractuelle prévoyant le paiement par Madame [J] [Q] d'une indemnité de résiliation égale au montant des loyers à échoir augmentée de 10 % prévue à l'article 10.4 et 10.5 du contrat s'analyse en une clause pénale et est, à ce titre, susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil et d'être minorées par le juge du fond.

Il n'y est fait droit qu'à hauteur du montant de 2 954,80 € correspondant au montant TTC des loyers qui auraient été perçus en cas de poursuite du contrat du location du 1er janvier 2026 au 21 mai 2026, somme non sérieusement contestable, dès lors la défenderesse ne justifie pas avoir restitué les matériels objets du contrat, dont la demanderesse se trouve privée de la jouissance.

En revanche, il n'y a lieu à référé s'agissant du surplus des demandes formées au titre des loyers à échoir et de la pénalité de 10 %, qui apparaissent décorélées du préjudice réellement subi par la demanderesse et susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond.

Il en est de même de la demande formée au titre d'une majoration des intérêts de retard, qui s’analyse également en une demande d’application d'une clause pénale.

Sur la capitalisation des intérêts :

En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.

Sur les demandes accessoires :

Madame [J] [Q], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande de condamner Madame [J] [Q] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du location conclu le 4 juillet 2022, liant la société CM-CIC Leasing solutions et Madame [J] [Q], avec effet au 12 décembre 2025 à minuit ;

ENJOIGNONS à Madame [J] [Q] de restituer, à ses frais, à la société CM-CIC Leasing solutions, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par elle, l'ensemble du matériel objet du contrat de location, sous quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNONS Madame [J] [Q] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions à titre provisionnel :

la somme de 5 680,71 € TTC au titre des loyers impayés du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 1 893,57 € et à compter du 12 décembre 2025 pour le surplus ;
la somme de 40,00 € HT à valoir sur l'indemnité pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ;

la somme de 2 954,80 € à valoir sur l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 ;
DISONS que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNONS Madame [J] [Q] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

CONDAMNONS Madame [J] [Q] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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