TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 22/05217
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 JUILLET 2026
N° RG 22/05217 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYXQ
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [G], de nationalité française, né le 4 août 1975 à [Localité 1], domicilié sis, [Adresse 1] [Localité 2]),
représenté par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Anne-Sophie PARTAIX, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [T] [V], de nationalité française, né le 7 novembre 1973 à [Localité 3], domicilié sis, [Adresse 2] à [Localité 4]
représenté par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Anne-Sophie PARTAIX, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W], né le 15 juin 1952 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
représenté par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 28 Juillet 2022 reçu au greffe le 30 Septembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Novembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 03 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date du 19 mai 2010, Monsieur [I] [G] – père de Messieurs [T] [V] et [E] [G] dont ils sont les héritiers – a consenti plusieurs prêts à Monsieur [X] [W].
Le 6 février 2013, Monsieur [W] a, par écrit, reconnu devoir la somme de 300.000 euros à Monsieur [I] [G], s'engageant à restituer cette somme le 31 janvier 2014.
Le 6 février 2015, Monsieur [W] a signé une nouvelle reconnaissance de dette d’un montant de 351.000 euros au bénéfice de Monsieur [I] [G], s'engageant à restituer cette somme, au plus tard, le 31 janvier 2016. Enfin, Monsieur [W] a signé une troisième reconnaissance de dette d’un montant de 20.000 euros, qu'il s’est engagé à rembourser, au plus tard, le 30 septembre 2013.
Monsieur [W] a fait plusieurs versements qui n'ont, toutefois, pas permis d'apurer la dette, jusqu'au mois d'août 2017, où il a cessé tout paiement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2022, Monsieur [T] [V] et Monsieur [E] [G] ont fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [X] [W], aux fins de paiement de la somme de 352.746 € augmentée des intérêts au taux de 3 % par an à compter du mois de juin 2019.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a, pour l'essentiel
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [X] [W] ;
- ordonné à Monsieur [T] [V] et Monsieur [E] [G] de déposer avant le 31 janvier 2025 auprès du greffe de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Versailles les originaux de leurs pièces suivantes :
• pièce n° 23 intitulée « reconnaissance de dette à hauteur de 351.000 euros (remplace la pièce n° 4) », se substituant à leur pièce n° 4 ;
• pièce n° 5 intitulée « Acte sous seing privé de prêt de 20.000 € » ; et
• pièce n° 22 intitulée « Reconnaissance de dette à hauteur de 300.000 euros (remplace la pièce n° 6) », se substituant à leur pièce n° 6.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 19 mars 2025, Messieurs [V] et [G] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1326 et 1147 (anciens) du Code civil,
Vu l’article L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les reconnaissances de dette de Monsieur [W],
- CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Monsieur [T] [V] et Monsieur [E] [G] la somme de 352.746 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3% ;
- CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Monsieur [T] [V] et Monsieur [E] [G] la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts ;
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour, à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement de la provision ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [T] [V] et Monsieur [E] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Monsieur [W] sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1316 devenus 1376 du Code civil,
Vu les actes de prêts respectivement de 351.000 euros, 20.000 euros et 300.000 euros qui sont rédigés de la main du créancier,
Vu l’absence de mentions des montants en chiffres et/ou en lettres de la main du débiteur,
Vu l’absence de date de rédaction du prêt de 20.000 euros (pièce adverse n°5)
Vu les risques de doublon,
Ce faisant,
A titre principal
- Débouter Messieurs [T] [V], [E] [G] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- Limiter la condamnation de Monsieur [X] [W] à la somme de 102.000 euros en deniers ou en quittances des sommes qu’il pourrait justifier avoir payées entre les mains de Monsieur [I] [G] depuis le 19 mai 2010.
Dans tous les cas,
Condamner Messieurs [T] [V] et [E] [G] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025. L'affaire a été plaidée le 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminairen, il convient de préciser que le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 20 avril 2018, les contrats liant les parties ayant été conclus avant l'entrée en vigueur de ces textes.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon ordonnance rendue le 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [X] [W], lequel n'a pas interjeté appel de cette décision.
Dès lors, les moyens développés au fond par Monsieur [W] et relatifs à la prscription sont inopérants et il ne pourra y être fait droit.
Sur la demande en paiement
Au soutien de leur demande en paiement, les consorts [D] font valoir que les trois reconnaissances de dette produites ont toutes été signées de la main de Monsieur [W] et que figure dans ces trois reconnaissances de dette, la mention des sommes en toutes lettres et en chiffres, Monsieur [W] ayant reconnu tant l’existence et le montant, que le caractère échu de sa dette.
Ils soulignent que ce dernier a d’ailleurs réitéré, à de nombreuses reprises, son intention de procéder au remboursement de celle-ci ; qu'ainsi, par actes en date du 6 février 2013 et 6 février 2015, Monsieur [W] a, par trois fois, reconnu expressément, explicitement et sans réserve l’existence et le montant des créances détenues à son encontre par Monsieur [I] [G], à concurrence de 351.000 euros, 20.000 euros et 300.000 euros, s'engageant à rembourser ces dettes, respectivement, le 31 janvier 2016, 30 septembre 2013 et 31 janvier 2014, au plus tard.
Ils expliquent, encore, Monsieur [W] a entrepris de procéder au paiement de sa dette de façon échelonnée et a ainsi effectué différents virements entre les mois d’octobre 2015 et août 2017, ainsi qu’en attestent les relevés bancaires de Monsieur [I] [G] ; que le 21 mars 2022, ils ont transmis par courriel au débiteur le décompte des sommes demeurant dues, tel qu’établi par Monsieur [I] [G], Monsieur [W] n’émettant aucune contestation à l’encontre de ce décompte et reconnaissant au contraire l’existence de la dette lui incombant.
Ils soutiennent, ainsi, que Monsieur [W] est redevable de la somme de 352 746 €, augmentée des intérêts conventionnels de 3%.
En défense, Monsieur [W] fait valoir que les règlements partiels ne sont pas discutés par les demandeurs tel que cela ressort du relevé de compte de Monsieur [I] [G] pour la période du 9 janvier 2016 au 9 août 2017 mais qu'ils ne pouvaient pas interrompre la prescription de tous les prêts et reconnaissances de dettes ; qu'il est constant que les créanciers ne justifient nullement ni en droit ni en fait à quoi correspondent lesdits règlements intervenus entre octobre 2015 et août 2017 et à quels prêts les rattacher alors qu'il leur incombait de rapporter la preuve et de justifier à quel prêt ou reconnaissance de dettes correspondait ces règlements susceptibles d’interrompre la prescription.
Il indique qu'il ne conteste pas les deux prêts notariés du 19 mai 2010 pour un montant de 50.000 euros et de 100.000 euros.
Il affirme que les trois autres prêts présentent les irrégularités suivantes :
- Les trois reconnaissances de dettes sont entièrement remplies manuscritement par le créancier tel que cela est mentionné,
- Il n’existe aucune mention manuscrite du débiteur,
- Il n’y a aucune mention par le débiteur du montant emprunté ni en lettre ni en chiffre en violation des dispositions de l’article 1326 du Code civil (version en vigueur avant le 1er octobre 2016 devenu depuis l’article 1376 du même code),
- La reconnaissance de dettes de 20.000 € n’a pas de date de signature,
- La reconnaissance de dettes correspondant à la pièce adverse n°22 fait double emploi avec celle de 300.000 euros de même montant correpondant à la pièce adverse n°6 mais de date différente.
Il considère, ainsi, que les reconnaissances de dettes respectivement de 351.000 euros, de 20.000 euros et de 300.000 euros doivent être réputées non écrites et sans validité.
Il rappelle que les demandeurs reconnaissant qu'il a payé la somme de 48 000 euros de sorte qu'il convient de déduire cette somme des deux seuls prêts incontestés pour autant qu’ils ne soient pas prescrits (!soit les pièces adverses n°2 et n°3) pour un total de 150.000 euros, de telle sorte que les ayants droit de Monsieur [I] [G] seraient, au mieux, fondés à solliciter la somme de 150.000 euros – 48.000 euros = 102.000 euros.
***
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, dans leurs écritures, les parties qualifient les pièces 6, 7 et 8 sur lesquelle les consorts [D] fondent leur demande en paiement, de « reconnaissance de dettes».
Pour autant force est de constater que chacun de ces actes comporte un paragraphe «IV OBJET DE L'ACTE» dans lequel est cochée une case intitulée «prêt à titre onéreux», précision faite que les parties avaient la faculté de cocher la case «reconnaissance de dette» présente sur la même ligne mais ne l’ont pas fait.
Ainsi, il apparaît que c'est de manière erronée que les parties ont qualifié ces actes litigieux de reconnaissance de dettes alors qu'ils constituent plus exactemrnt des contrats de prêt.
Toutefois, en application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, aux termes de l'article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Ainsi, en application de ces articles, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations quant à la qualification de contrats de prêt envisagée par le tribunal et, le cas échéant, d'actualiser leurs écritures en fonction de cette nouvelle qualification.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 23 novembre 2026 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations quant à la qualification de contrats de prêt envisagée par le tribunal et, le cas échéant, d'actualiser leurs écritures en fonction de cette nouvelle qualification ;
SURSOIT, dans l’attente, à statuer sur les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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