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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/00048


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP REFERES
Type
other
Id
6a48243b93c619cd1f489500

Texte de la décision

13,095 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 26/00048 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZ35

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 03 Juillet 2026

Société 1001 VIES HABITAT VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LOGEMENT FRANCAIS

C/

[X] [F]

Expédition exécutoire délivrée
le
à Me HALIMI

Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [F]

Minute n° : /2026

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 03 Juillet 2026 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l’audience du 08 juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A 1001 VIES HABITAT
venant aux droits et obligations de LOGEMENT FRANCAIS,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jeanine HALIMI, substituée par Maître Irène GABRIELAN, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

ET

DEFENDEUR :

Madame [X] [F],
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante

Après débats à l'audience publique des référés du 08 Juin 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 aux horaires d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société 1001 VIES HABITAT venant aux droits et obligations du LOGEMENT FRANCAIS a par contrat du 24 janvier 2000 donné en location à Madame [X] [F], un appartement n° 1 situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer de 600,07 euros et 138,82 euros de charges.

La locataire se trouvant en état d'impayé, la société 1001 VIES HABITAT lui a fait délivrer un commandement, par acte du 11 septembre 2025 pour paiement de la somme de 3717,47€ en principal arrété au mois d’août 2025 et justifier de l’assurance locative. Celui-ci est cependant resté infructueux.

Il était dû la somme de 3581,97 euros au 16 janvier 2026.

La société 1001 VIES HABITAT a dès lors fait assigner Madame [X] [F] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par acte du 2 février 2026.

En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l'audience, par courriel du 3 février 2026.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF le 29 octobre 2024.

La société 1001 VIES HABITAT demande au Tribunal ce qui suit :

- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise pour défaut de paiement et défaut de production d’assurance locative.
- l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef du local d’habitation appartement n° 1 situé [Adresse 4] à [Localité 6] avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire, à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, prévue aux articles L411-1 et suivants du code des Procédures Civiles d'exécution.
- autoriser le transport et séquestration des meubles meublants suivants les dispositions des article L 433-1 et 2 du code de procédure civile d’exécution
- La condamnation provisionnelle de la défenderesse à lui payer :
a) la somme de 3581,97 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus impayés au 16 janvier 2026.
b) une indemnité d'occupation égale au double du loyer courant et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise des lieux et dire subsidiairement que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer.

La société 1001 VIES HABITAT sollicite en outre le paiement d'une somme de 330 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation de la défenderesse aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de l’assignation et de tous les actes subséquents.

A l’audience du 8 juin 2026 la société 1001 VIES HABITAT représentée par son avocat a actualisé la dette à la somme de 3391,94 € mois de mai 2026 inclus déclarer ne pas s’opposer à délais, qu’il y avait des paiements réguliers avec l’ajout d’un somme supplémentaire. L’attestation de l’assurance locative a été délivré par note en délibéré du 19 juin 2026.

Madame [X] [F], présente, a proposé la somme de 160 euros en plus du loyer

Le diagnostic social et financier a été joint au débat.

Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande

Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 3 février 2026.

La CAF a été avisée le 29 octobre 2024.

La demande est ainsi recevable.

Sur la résiliation du bail :

Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [X] [F] locataire d'un logement n°1, situé [Adresse 4] à [Localité 7] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d'un arriéré de loyers et de charges de 3581,97€ au 16 janvier 2026.

Le commandement de payer qui lui a été délivré le 11 septembre 2025 a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL

Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, la locataire n’a ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi.

Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 11 novembre 2025.

Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :

Il résulte des justificatifs que Madame [X] [F] est redevable de la somme de 3391,94 euros au titre des loyers et charges impayés mois de mai 2026 inclus

Madame [X] [F] sera donc condamné en deniers ou quittances à payer ladite somme à titre provisionnel avec intérêt légal à compter de l’assignation du 2 février 2026.

Sur les délais de paiement :

Compte tenu due la proposition de Madame [F] et de la non opposition de la requérante il y a lieu de lui accorder des délais.Elle devra s'acquitter de la dette par versement en plus du loyer de la somme de 160 euros mensuel pendant 21 mois et un dernier et 22 ème versement venant solder la dette les versements étant payables chaque 15 du mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le 15 mois suivant la signification de l’ordonnance.

Les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur, feront l’objet d’un ultime règlement mensuel.

Si les modalités de paiement échelonné sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.

Par contre, en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.

Dans ce cas, l'expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier et Madame [X] [F] sera en outre tenue de payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer de l'appartement actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.

En cas d'expulsion, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

A défaut de quoi, les meubles pourront être mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus pourront être déclarés abandonnés, conformément aux dispositions de l'article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :

Madame [X] [F] supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025 de 155,26 euros et l’assignation.

Madame [X] [F] sera condamné à la somme de 330 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l'urgence,

Constatons l'acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 11 novembre 2025 mais en suspendons toutefois les effets.

Condamnons Madame [X] [F] à payer en deniers ou quittances à la société 1001 VIES HABITAT la somme provisionnelle de 3391,94 euros au titre des loyers et charges échus impayés avec intérêt légal à compter de l’assignation du 2 février 2026.

L’ autorisons à échelonner la dette par versement en plus du loyer de la somme de 160 euros mensuel pendant 21 mois et un dernier et 22eme versement venant solder la dette les versements étant payables chaque 15 du mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le 15 mois suivant la signification de l’ordonnance.

Disons que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou du loyer, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,

Dans ce cas, l'expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier et Madame [X] [F] sera en outre tenue de payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer de l'appartement actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail , jusqu’à la libération effective des lieux.

Rappelons qu'en cas d'expulsion, le sort des meubles est réglé par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

Condamnons Madame [X] [F] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux

Condamnons Madame [X] [F] au paiement des dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025 de 155,26 euros et l’assignation.

La condamnons à la somme de 330 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé à [Localité 1] le 3 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE

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