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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 25/02179


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Date
03/07/2026
Numéro
25/02179
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
other
Id
6a48244793c619cd1f48957c

Texte de la décision

10,471 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2026

N° RG 25/02179 - N° Portalis DB22-W-B7J-S25G

DEMANDEUR :

Madame [P] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MAURITANIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant comme avocate Me Anne-christine LUBERT-GUIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (MAURITANIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant comme avocat plaidant Me T. Ernest AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, ayant comme postulant Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Anne-christine LUBERT-GUIN, Me Manel GHARBI
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] [V] et Monsieur [W] [U] (LRAR)
extrait exécutoire à l'ARIPA

délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 2 avril 2025 ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Mauritanie)

Et le

Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Mauritanie)

mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Mauritanie)

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de Nantes ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 avril 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce;

DIT que l'autorité parentale à l’égard de Abdarahmane et Aïcha est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence de Abdarahmane et Aïcha au domicile maternel ;

DIT que, dès qu’il justifiera d’un logement permettant d’accueillir les enfants, Monsieur [W] [U] exercera son droit d’accueil selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires
à charge pour lui de venir chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener à l’issue de son droit d’accueil ;

DIT que Monsieur [W] [U] devra prévenir Madame [P] [V] de son intention d’exercer son droit d’accueil au moins 8 jours à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été ;

CONDAMNE Monsieur [W] [U]à verser à Madame [P] [V] une contribution à l’entretien et l’éducation de Kany, Mamadou, Abdarahmane et Aïcha de 200 euros par mois, soit 50 euros par enfant ;

DIT que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [P] [V] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;

DIT que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [V] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
 Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°-   l'organisme   débiteur  des  prestations  familiales peut mettre en oeuvre une   procédure   de recouvrement forcé ;
2°- le   débiteur  encourt  les  peines  des  articles  227-3  et  227-29  du  Code   pénal : 2  ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension  ou  annulation  de  permis   de  conduire, interdiction  de   quitter  le  territoire  de   la République ;

CONSTATE que Madame [P] [V] a fait état d’une plainte à l'encontre de Monsieur [W] [U] pour des faits de violences à son endroit ;

RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être mis à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé :-par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
-Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/02179 - N° Portalis DB22-W-B7J-S25G
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 03 Juillet 2026 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aliénor BONNASSE

Dans la cause entre :

Madame [P] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MAURITANIE) (99)
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-christine LUBERT-GUIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (MAURITANIE) (99)
de nationalité Mauritanienne
Profession : Sans
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, Me T. Ernest AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1489

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

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