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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 25/03482


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Date
03/07/2026
Numéro
25/03482
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
other
Id
6a48245793c619cd1f4895f9

Texte de la décision

14,770 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2026

N° RG 25/03482 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3QW

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [M] [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] – CAMEROUN
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Maître Alexis NGOUNOU, Avocat au Barreau de Paris, et comme postulant Me Ludivine FLORET, Avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 2],
[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Maître APOLIN PEPIEZEP PEHUIE, Avocat au Barreau des Hauts de Seine et pour avocat postulant Maître Maddy BOUDHAN, Avocat au Barreau de Versailles

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Ludivine FLORET, Maître Maddy BOUDHAN
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [B] [D]

délivrée(s) le :

OBJET DU LITIGE

Monsieur [J] [L] [E] et Madame [T] [I] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.

De leur union est issue un enfant : [S] [L] [E] [P], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (92).

Les parties ont acquis en indivision le 27 novembre 2020, à concurrence de 66,93 % pour Monsieur [J] [L] [E] et de 33,07 % pour Madame [T] [I], un bien immobilier en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), moyennant un prix de 378 000 francs.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [J] [L] [E] a assigné Madame [T] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2026, il formule les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] (78)désigner un notaire pour y procéder fixer la valeur du bien à la somme de 300 000 euros et sa valeur locative à 1 600 euros condamner Madame [I] au paiement d’une indemnité d’occupation de 4 800 euroscondamner Madame [T] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Madame [T] [I] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 16 janvier 2026, Madame [T] [I] forme les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis commettre un notaire pour y procéder fixer la valeur du bien à la somme de 395 000 euros fixer la valeur locative à la somme de 2 750 euros condamner Monsieur [L] [E] à une indemnité d’occupation de 2 750 euros par mois à compter du 1er août 2025, date de départ de Madame [I] de ce logementcondamner Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales  de poursuivre les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront menées devant le notaire devant lequel elles seront, en toute hypothèse, renvoyées, mais de trancher les questions de principe posées le cas échéant par ces liquidations, pour favoriser le bon déroulement des opérations de partage.

Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage

Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, composé principalement du bien immobilier sis à [Localité 5] (78), et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.

Monsieur [J] [L] [E] justifie par ailleurs que des diligences ont bien été entreprises pour parvenir à un partage amiable, son conseil ayant, par courrier du 30 mai 2024, informé Madame [T] [I] de sa volonté de procéder à la vente du bien indivis. Monsieur [L] [E] a par la suite fait part de son souhait de racheter la part de Madame [I] sur le bien, mais aucun accord sur le prix n’a pu intervenir.

L’assignation en liquidation partage sera en conséquence déclarée recevable.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage

Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Compte-tenu de la nécessité de valoriser le bien et d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.

Maître [B] [D], notaire à [Localité 6] (78), inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de liquidation-partage, sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [L] [E] et Madame [T] [I].

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Sur la valeur du bien indivis

En application de l’article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »
 
Il appartiendra au notaire de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage et aux parties de communiquer au notaire des estimations récentes du bien indivis, étant observé qu’une seule estimation d’agence du 17 février 2025 a été produite, et qu’aucun dossier de plaidoirie n’a été remis à la juridiction pour Madame [T] [I].

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Cette indemnité est due à l’indivision.

Sur l’indemnité d’occupation sollicitée par Monsieur [J] [L] [E]

Monsieur [J] [L] [E] sollicite une indemnité d’occupation de 4 800 euros, sur la base d’une valeur locative de 1 600 euros. Il indique qu’il a été contraint de quitter le bien indivis qui constituait le domicile familial pendant 6 mois en 2024, période pendant laquelle Madame [I] a occupé seule et de manière exclusive le logement.

Madame [T] [I] n’a pas conclu sur ce point.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [J] [L] [E] ne fournit aucune explication sur les motifs pour lesquels il aurait quitté le domicile, n’indique pas précisément la période concernée, et ne produit aucun justificatif concernant cette demande.

Il en sera en conséquence débouté.

Sur l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [T] [I]

Il ressort des débats que les parties résidaient toujours ensemble lorsque Monsieur [J] [L] [E] a délivré l’assignation en partage le 21 mai 2025, et que Madame [T] [I] a quitté le bien dans le courant du mois d’août 2025.

Les parties sont en désaccord sur la date précise de ce départ, Madame [I] affirmant qu’elle est partie le 1er août et Monsieur [L] [E] qu’elle est partie le 23 août 2026, étant observé qu’aucun justificatif sur ce point n’est communiqué.

Madame [T] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [E] à une indemnité d’occupation de 2 750 euros par mois à compter du 1er août 2025.

Monsieur [J] [L] [E] s’y oppose au motif que sa compagne est partie volontairement, qu’il n’a pas changé les serrures et ne l’a donc pas empêchée de jouir du domicile familial.

Il ne conteste toutefois pas jouir du bien exclusivement depuis le départ de Madame [I].

Il est en conséquence redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, à compter du départ de Madame [T] [I] du domicile familial, et jusqu’à la vente ou remise du bien à disposition de l’indivision.

Il appartiendra aux parties de communiquer au notaire les justificatifs de la date précise à laquelle Madame [T] [I] a quitté le bien.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation

Les parties ne produisent aucune estimation de la valeur locative du bien. Il leur appartiendra de communiquer au notaire des estimations récentes de la valeur vénale et locative du bien indivis.

Monsieur [J] [L] [E] devra à cette fin permettre l’accès du bien indivis aux agences mandatées par Madame [T] [I].

Le notaire fixera l’indemnité d’occupation en fonction de la valeur locative retenue, après application de l’abattement usuel de 20 % pour précarité.

Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure.

En conséquence, elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;

Vu l’assignation en partage du 21 mai 2025 ;

Déclare l’assignation en partage recevable ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [L] [E] et Madame [T] [I];

Renvoie les parties devant Maître [B] [D], notaire à [Localité 6] (78) ainsi désignée pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;

Commet le juge du Cabinet 9 pour surveiller les opérations de partage ;

Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [J] [L] [E] et Madame [T] [I], et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;

Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;

Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur ces émoluments, à verser par les parties à parts égales entre les mains du notaire commis ;

Déboute Monsieur [J] [L] [E] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Dit que Monsieur [J] [L] [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du départ de Madame [T] [I] du bien indivis, jusqu’à la vente ou libération et remise du bien à disposition de l’indivision ;

Dit qu’il appartiendra aux parties à cette fin, de communiquer au notaire les justificatifs de la date exacte à laquelle Madame [T] [I] a quitté le bien indivis ;

Déboute les parties de leurs demandes de fixation de la valeur vénale et locative du bien indivis ;

Dit que les parties communiqueront au notaire des estimations récentes de la valeur vénale et locative du bien indivis, Monsieur [J] [L] [E] devant à cette fin permettre l’accès du bien aux agences mandatées par Madame [T] [I] ;

Dit que le notaire fixera l’indemnité d’occupation en faisant application à la valeur locative retenue d’un abattement de 20 % ;

Renvoie le dossier devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes ;

Déboute Madame [T] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [J] [L] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;

Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;

Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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