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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 25/00245


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00245
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP REFERES
Type
other
Id
6a48245a93c619cd1f48961e

Texte de la décision

10,652 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00245 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKM5

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 03 Juillet 2026

S.C.I. DES COMMERCES

C/

[S] [U]

Expédition exécutoire délivrée
le
à Me CHOUMER FROGER

Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [U]

Minute n° : /2026

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 03 Juillet 2026 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l’audience du 08 juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. DES COMMERCES,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 380

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [U],
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

Après débats à l'audience publique des référés du 08 Juin 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 aux horaires d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

En vertu d'un bail sous seing privé en date du 21 décembre 2018, la SCI DES COMMERCES a donné en location à Monsieur [S] [U] un appartement au [Adresse 4], moyennant un loyer de 405,77€, 6,11euros et 7,89 euros de charges.

Le locataire se trouvant en état d’impayés, la SCI DES COMMERCES lui a fait délivrer suite à de vaines mises en demeure un commandement par acte en date du 15 mai 2025 pour paiement de la somme de 1123,73 euros . Celui-ci est cependant resté infructueux.

La SCI DES COMMERCES a dès lors fait assigner Monsieur [S] [U] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 4 août 2025.

En application de l'article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 5 août 2025.

Il est par ailleurs justifié de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 15 mai 2025

La SCI DES COMMERCES demande au Tribunal ce qui suit :
- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
- l'expulsion du locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles l 433-1 et suivants du CPCE.
- La condamnation de Monsieur [S] [U] à titre provisionnel à lui payer :
a) la somme de 1074,85 € euros à titre de provision correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois de Juillet 2025, outre le paiement des frais de commissaire de justice à hauteur de 132,59 euros avec interêt au taux légal à compte du 15 mai 2025 sur la somme dee 1243,31 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
b) une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la liberation effective des lieux.

La SCI DES COMMERCES sollicite en outre la condamnation de Monsieur [S] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 et d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire est venue à une première audience le 12 janvier 2026 débouchant sur une réouverture des débats, Monsieur [U] s’etant présenté en fin d’audience.

Lors des débats à l'audience du 8 juin 2026 le bailleur, représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise sa créance à la somme de 660,15 €, au 1er juin 2026.

Malgré la réouverture des débats prononcée Monsieur [S] [U] ne se présentait pas.

Le rapport de situation de la Préfecture des YVELINES a été joins au débat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation, même s'il s'agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l'Etat dans le département ayant été régulièrement avisé le 5 août 2025.

La CCAPEX a également régulièrement été avisée le 15 mai 2025.

Sur la clause résolutoire

Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer rester infructueux.

Le bail constitue la loi des parties.

Le commandement délivré le 15 mai 2025 visant la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l'adresse. Il est donc régulier en la forme.

Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer, que le défendeur n’a pas réglé l'intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.

Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 juillet 2025.

Compte tenu de la réouverture des débats accordée et l’absence de Monsieur [U] à l’audience il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

Sur le placement des meubles sous séquestre :

En cas d'expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l'exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.

Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.

Le sort des meubles se trouvé régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

Sur les sommes dues :

a) au titre de l'arriéré de loyers

Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [S] [U] est redevable de la somme de 660,15€ au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 1er juin 2026.

Monsieur [S] [U] sera donc condamné à titre provisionnel à payer ladite somme au bailleur avec interêt légal à compter de l’assignation.

b) au titre de l'indemnité d'occupation

Monsieur [S] [U] sera en outre tenu de payer à la SCI DES COMMERCES à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du15 juillet 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :

Monsieur [S] [U] supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 de 91,84 euros.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 700€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l’urgence,

Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 15 juillet 2025.

Disons que Monsieur [S] [U] devra libérer les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] et que faute de l'avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

Disons que le sort ces meubles est régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

Condamnons Monsieur [S] [U] à payer à titre provisionnel à la SCI DES COMMERCES la somme de 660,15 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation échus impayés arrêtés au 1er juin 2026 avec interêt légal à compter de l’assignation..

Condamnons Monsieur [S] [U] à payer à titre provisionnel à la SCI DES COMMERCES, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du 15 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamnons Monsieur [S] [U] au paiement des dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer de 91,84 euros.

Condamnons Monsieur [S] [U] à payer à la SCI DES COMMERCES, la somme de 700€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT

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