Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/00063


Vérifier : TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP REFERES
Type
other
Id
6a48245e93c619cd1f489634

Texte de la décision

6,485 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Chambre de proximité

N° RG 26/00063 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2HR

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 03 Juillet 2026

[Q] [Z]

C/

[H] [N]

Expédition exécutoire délivrée
le
à Mr [Z]

Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [N]

Minute n° : /2026

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 03 Juillet 2026 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l’audience du 08 juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

Après débats à l'audience publique des référés du 08 Juin 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 aux horaires d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Q] [Z] propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] a donné en location ledit bien à Monsieur [H] [N] suivant contrat du 16 mars 2025 à effet à même date en contrepartie d’un loyer de 500 euros charges comprises.

Monsieur [H] [N] ne satisfaisant pas régulièrement au paiement du loyer Monsieur [Z] leur signifiait le 24 septembre 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 2500 euros due au 13 septembre 2025 signalé à la CCAPEX le 25 septembre 2025.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2026 Monsieur [H] [N] était assigné à comparaitre en référé devant le Tribunal de Versailles à l’audience du 8 juin 2026.

Il était demandé aux termes de l’assignation au tribunal de :
- Déclarer Monsieur [Z] recevable en son action.
- Constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer et des charges.
- Ordonner l’éxpulsion immediate de Monsieur [H] [N] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.
- Condamner par provision Monsieur [H] [N] à la somme de 5000 euros arrétée au 22 décembre 2025 avec interêt de droit.
- Condamner Monsieur [H] [N] au paiement d’une indémnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer et de charges nonobstant majorations et revalorisations jusqu’à son départ effectif des lieux
- Condamner Monsieur [H] [N] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 et dec tous les actes subsequents.

A l’audience du 8 juin 2026 Monsieur [Q] [Z] présent a précisé que Monsieur [H] [N] avait quitter les lieux et remis les clés en mars 2026 laissant une dette de 6000 euros.

Monsieur [H] [N] ne comparaissait pas ni n’était représenté.

Il convient de se référer à l’assignation pour connaître l’argumentaire du demandeur.

Lecture faite du rapport social et finanncier

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

La préfecture des Yvelines a été notifié de l’assignation le 26 février 2026.

La procédure a été régulièrement portée à la connaissance du défendeur par voie de commissaire de justice.

L’affaire peut alors valablement être évoquée.

Sur l’expulsion:

Monsieur [H] [N] ayant quitté les lieux et restitué l’appartement la demande d’expulsion est devenu sans objet.

Il n’y a alors pas lieu de statuer de ce chef ni sur l’indémnité mensuelle d’occupation.

Sur la dette locative

Vu l’article 1732 du code civil,

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Suivant l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justifications en contrepartie :
1- des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2- des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée,
3- des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en conseil d’Etat.

Les charges peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.

En l'espèce, les bailleurs justifient de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance.

Par conséquent, il convient de condamner par provision Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 5000 euros au 22 décembre 2025 avec les intérêts légaux à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie qui succombe, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 24 septembre 2025 de 145,65 euros et l’assignation.

Monsieur [H] [N] sera condamné à verser la somme de 800 euros au demandeur qui a dû engager des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RECOIT Monsieur [Q] [Z] en son action, et la dit bien fondée.

PREND ACTE du désistement de Monsieur [Z] en expulsion et indémnité mensuelle d’occupation.

CONDAMNE par provision Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 5000 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation du 25 février 2026.

CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le CONDAMNE aux dépens de l'instance, ce compris le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 de 145,65 euros et l’assignation .

Ainsi fait et jugé le 3 juillet 2026 et mis à disposition au greffe de la juridiction.

LA GREFFIERE LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.