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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 25/00041


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00041
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP REFERES
Type
other
Id
6a48246493c619cd1f489674

Texte de la décision

4,887 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00041 - N° Portalis DB22-W-B7I-SZSF

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 03 Juillet 2026

[H] [T], [F] [T]

C/

Société OPH [Localité 1] HABITAT

Expédition exécutoire délivrée
le
à Me [Localité 3]

Expédition certifiée conforme délivrée le
à Me FROISSARD DE [Localité 4]

Minute n° : /2026

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 03 Juillet 2026 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l’audience du 03 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [H] [T],
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant ayant pour avocat Me Gabriel FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372

Madame [F] [T],
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante ayant pour avocat Me Gabriel FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372

ET

DEFENDEUR:

SEM [Localité 1] HABITAT,
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Edith COGNY, substituée par Maître Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES,

Après débats à l'audience publique des référés du 08 Juin 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 aux horaires d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société OPH [Localité 1] HABITAT aujourd’hui [Localité 6] [Localité 1] HABITAT a donné en location suivant contrat du 15 février 2023 à Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Il s’avère que des problèmes d’insalubrité à savoir la présence de nuisibles et d’humidité et moisissures sont apparus et déclarés à la bailleresse, ces problèmes ayant des répercussions sur la santé des enfant de Monsieur et Madame [T] ; qu’à la suite de ces constatations la société bailleresse titulaire d’un contrat de traitement des nuisibles avec la société PARIS’GIENE a mandaté Monsieur [M] [E] inspecteur de salubrité qui a par courriel du 4 juillet 2024 consécutif à sa visite du 26 juin 2024 déclaré l’absence d’humidité et de blattes vivantes, contredisant un procès- verbal de constat du 15 juillet 2024 effectué par Maître [Z] [L] commissaire de justice mentionnant moisissures et humidité ainsi que la présence de nombreux cafards.

Par assignations du 15 octobre 2024 Monsieur et Madame [T] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en nomination d’un expert avec mission de :
- Se rendre sur les lieux d’habitation de Monsieur et Madame [T] au [Adresse 2] à [Localité 7] en la présence des parties et de leur conseil les entendant dans leurs dires et observations.
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à la mission désignée.
- Constater et décrire l’ensemble des désordres allégués et décrire les normes applicables ;
- Déterminer tous travaux de mise en conformité et établir l’ensemble des travaux et réparations nécessaires, et en chiffrer le coût.
- Etablir les responsabilités de chaque partie s’il y a lieu et dans l’affirmative en chiffrer le préjudice.

Le 5 mai 2025 une ordonnance a été rendue en nomination d’expert et l’affaire a été renvoyé au à l’audience du 03 novembre 2025 puis au 08 juin 2026.

Le 3 juin 2026, le conseil de Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] écrivait à la juridiction faisant demande de prendre acte du désistement de Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] en leur prétentions.

A l’audience du 8 juin 2026, la [Localité 6] [Localité 1] HABITAT représentée par son conseil indique ne pas s’opposer au désistement et demande que Monsieur et Madame [T] conservent la charge des dépens.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Le conseil de Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] indique dans un courrier adressé au tribunal demande à ce que soit pris acte du désistement des demandeurs.

Il convient donc de prendre acte du désistement des demandeurs.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur et Madame [T].

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

PREND acte du désistement de Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T]

CONSTATE l’extinction de l’instance

LAISSE les dépens à la charge Monsieur et Madame [T],

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi fait et jugé le 3 juillet 2026 et mis à disposition au greffe de la juridiction.

LA GREFFIERE LE JUGE

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