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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/00097


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48248f93c619cd1f489804

Texte de la décision

12,689 caractères

Pôle social - N° RG 26/00097 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWM7

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- [X] [D]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026

N° RG 26/00097 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWM7
Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [G] [R] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [M] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [B] [Q], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : À l’audience publique tenue le 05 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

Pôle social - N° RG 26/00097 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWM7

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 mai 2025, Monsieur [X] [D], né le 12 décembre 1971, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 2 octobre 2025, rejeté sa demande d’AAH.

Monsieur [X] [D] a formé le 20 novembre 2025 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 18 décembre 2025, confirmé le bien-fondé de la décision du 2 octobre 2025 rejetant la demande d’AAH.
Monsieur [X] [D] a saisi par courrier daté du 16 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus d’AAH.

À défaut de conciliation possible entre les parties, le dossier a été fixé à l’audience du 5 mai 2026.

À cette date, Monsieur [X] [D], comparant en personne, a demandé au tribunal le bénéfice de l’AAH.

Il expose souffrir de plusieurs pathologies telles que l’asthme, des sciatalgies, lombalgies et douleurs des deux épaules qui rendent toute reprise d’emploi impossible. Il précise que ce sont les emplois qu’il a occupé jusqu’en 2014 qui sont à l’origine de ses maux, admettant que seules les douleurs aux deux épaules ont été reconnues d’origine professionnelle par la CPAM. Il indique que depuis 2014 il bénéficie du RSA ce qui lui a suffi puisqu’il vivait avec sa mère puis ses sœurs, s’étant occupé d’elles jusqu’à leur décès, sa mère souffrant des séquelles d’un AVC et ses sœurs souffrant soit de problèmes psychologiques soit d’un cancer. Il observe que depuis qu’il est seul, il ne s’en sort plus avec le seul versement du RSA, rappelant qu’il n’est pas employable en raison de ses difficultés physiques et de son âge. Il ajoute que c’est l’assistante sociale qui a constitué le dossier de demande d’AAH.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- dire le recours introduit par Monsieur [X] [D] mal fondé ;
Par conséquent,
- dire que Monsieur [X] [D] présente un taux inférieur à 50 % au sens de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, au jour de sa demande et de son RAPO ;
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 18 décembre 2025 soit le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés ;
- et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [X] [D].

Elle rappelle que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle précise que le certificat médical du docteur [H] en date du 11 février 2025 ne démontre aucune atteinte à l’autonomie individuelle pour les actes essentiels de la vie quotidienne, de sorte que le taux d’incapacité doit être inférieur à 80%. Elle indique qu’il n’est pas non plus caractérisé un retentissement important dans les sphères domestique et sociale, l’isolement de M. [D] n’étant pas en lien avec ses pathologies. Elle ajoute avoir retenu un retentissement dans la sphère professionnelle, le docteur [H] l’indiquant en mentionnant « limitation fonctionnelle », M. [D] bénéficiant d’une RQTH depuis le 20 mai 2021. Elle observe à cet égard qu’il n’est cependant démontré aucune réelle recherche d’emploi adapté ni un quelconque suivi de formation, M. [D] postulant qu’il ne peut travailler. Elle ajoute que si le taux était compris entre 50 et 79 %, M. [D] ne pourrait prétendre à l’AAH, faute d’établir une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi qui ne peut résulter du seul postulat de M. [D].

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Pôle social - N° RG 26/00097 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWM7

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
- soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle), au jour de la demande.

En l'espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de Monsieur [X] [D] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.

Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Monsieur [X] [D] a joint un certificat médical CERFA en date du 11 février 2025 du docteur [H], qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande « tendinopathie bilatérale », ajoutant comme antécédents médicaux en rapport avec le handicap « sciatalgie droite, asthme et syndrome anxio-dépressif ».

Le médecin ne retient, au terme de son certificat médical, aucun « trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle », l’ensemble des items relatifs aux activités suivantes :
Se comporter de façon logique et sensée,Se repérer dans le temps et les lieux,Assurer son hygiène corporelle,S’habiller et se déshabiller de façon adaptée,Manger des aliments préparés,Assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale,Et effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement,étant coché A (réalisés sans difficulté et sans aide).

Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.

Il convient dès lors de rechercher si les pathologies de Monsieur [X] [D] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.

Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que :

* S’agissant de la sphère domestique :

Monsieur [D] ne rencontre pas de difficultés importantes dans ce domaine, l’ensemble des items étant soit coché en A soit en B.

Ainsi, les items relatifs à la mobilité et aux capacités motrices sont côtés en A et les déplacement extérieurs en B. Il en est de même de la communication côtée en A à l’exception des appareils et techniques de communication comme la téléalarme ou l’ordinateur qui n’apparaissent cependant pas comme constituant une limite ou une restriction pour M. [D]. La cognition est côtée en A. Enfin, les tâches de la vie domestique sont également côtées en A ou B soient réalisées sans aide, seules les démarches administratives posent difficultés, étant néanmoins observé que M. [D] bénéficie de l’aide d’une assistante sociale, comme il l’a déclaré.

Dès lors, le retentissement dans cette sphère est modéré.

* S’agissant de la sphère sociale :

Le docteur [H] en page 7 du CERFA mentionne un isolement de M. [D], sans cependant le mettre en lien avec les pathologies qu’il mentionne.

En conséquence, il ne peut donc être retenu aucun retentissement de la pathologie dans la sphère sociale.

* S’agissant du retentissement professionnel :

Monsieur [X] [D] a obtenu le 20 mai 2021 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée. Il est également inscrit auprès de France Travail.

Il ne justifie cependant d’aucune réelle recherche d’emploi ou de formation, le docteur [H] retenant que les pathologies peuvent constituer une « limitation » pour la réalisation de certaines tâches et donc métiers, sans mentionner pour autant une quelconque impossibilité.

À cet égard, la RQTH doit permettre à Monsieur [X] [D] d’accéder à des mesures favorisant l’insertion professionnelle et/ou le maintien dans l’emploi (aménagement des horaires, adaptation du poste de travail, priorité d’accès à la formation, stages de réadaptation ou contrat ou stage de rééducation professionnelle, contrats d’apprentissage, contrats aidés dans le cadre des parcours emploi compétences (PEC), soutien des réseaux spécialisés « Cap emploi » et « Agefiph », aide à la création ou reprise d’entreprise), qu’il se doit de mettre en oeuvre avec l’aide de sa conseillère France travail.

La seule affirmation de M. [X] [D] selon laquelle aucun employeur ne lui proposera un travail, est insuffisante et ne constitue pas la preuve qu’il ne peut pas travailler, dès lors qu’il ne démontre aucune recherche et donc aucun refus.

Enfin, l’AAH ne peut être accordée pour permettre à son bénéficiaire de percevoir un revenu supérieur au RSA.

En conséquence, en l’absence d’un retentissement important dans les sphères sociale, domestique et professionnelle, Monsieur [X] [D] entre dans le champ du handicap mais avec un taux d’incapacité inférieur à 50 % qui n’ouvre pas droit à l’AAH.

Monsieur [X] [D] ne remplissant pas, au jour de sa demande, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'AAH, son recours ne pourra qu’être rejeté.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] [D], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 :

Déboute Monsieur [X] [D] de toutes ses demandes;

Dit bien fondées les décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 2 octobre 2025 et 18 décembre 2025, ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

Condamne Monsieur [X] [D] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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