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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 21/06008


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Date
03/07/2026
Numéro
21/06008
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
6a4824a393c619cd1f4898c3

Texte de la décision

7,851 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2026

N° RG 21/06008 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHSL

DEMANDEUR :

Madame [R] [S] [E] [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (PHILIPPINES)
[Adresse 2]
GRANDE BRETAGNE
Représenté par Maître Lénaïg RICKAUER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539, et Maître Murielle BAUGNIET, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED, Maître Lénaïg RICKAUER
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 4] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 4] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 04 novembre 2021 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 mars 2022 ;

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 23 novembre 2023 ;

Vu le rapport d’expertise médico-psychologique déposé le 13 septembre 2022 ;

Vu l’ordonnance sur incident du 28 février 2025 ;

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [D] [R] [S] [E] [V], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6],

et de

Monsieur [H] [T], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (PHILIPPINES),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (ROYAUME-UNI)  ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 04 novembre 2021 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

HOMOLOGUE la convention de liquidation établie par Maître [G] [M] notaire à [Localité 9] signée le 02 février 2026 et annexée à la présente décision ;

CONDAMNE M. [H] à verser à Mme [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 132.000€ (CENT TRENTE DEUX MILLE) payable par compensation avec la soulte due par Mme [D] à l’issue du partage ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [I] [Z] [X] [D] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] est exclusivement exercée par la mère ;

RAPPELLE que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;

FIXE à 500€ (CINQ CENTS EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant, pour lequel elle est due, atteigne l'âge de la majorité, ou au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il résidera, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier,

DIT que cette pension sera indexée le 1er décembre de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er décembre 2024, selon le calcul suivant :

Montant initial CEE x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Nouvelle contribution =- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
indice au 1er décembre 2023

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du Code civil, le débiteur résidant à l’étranger ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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