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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/00028


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4824bd93c619cd1f4899c4

Texte de la décision

5,656 caractères

Pôle social - N° RG 26/00028 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVKI

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- [O] [I],
- [X] [I]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026

N° RG 26/00028 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVKI

Code NAC : 88Q

DEMANDEURS :

Madame [O] [I] en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [J] [I], enfant bénéficiaire

[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [I], en qualité de représentant légal de son fils, Monsieur [J] [I], enfant bénéficiaire
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [W] [N], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [G] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Q] [K], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.

Pôle social - N° RG 26/00028 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVKI

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 février 2025, Mme [O] [I] et M. [X] [I], représentants légaux de leur fils [J] [I] né le 9 août 2018, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après la MDPH) une demande de renouvellement d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et son complément.

Par décision du 3 juillet 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé l’AEEH du 1er août 2025 au 31 juillet 2027, le complément 3 d’AEEH du 1er août 2025 au 31 juillet 2026 et le complément 2 d’AAEH du 1er août 2026 au 31 juillet 2027.

À la suite du recours préalable effectué par les époux [I], qui contestent le complément 2 d’AEEH, la CDAPH a, par décision du 13 novembre 2025, confirmé la décision.

Par courrier recommandé expédié le 2 janvier 2026, Mme [I] et M. [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision de la CDAPH.

À défaut de conciliation, après un renvoi intervenu à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 5 mai 2026.

À cette date, M. [I], comparant en personne, a demandé au tribunal le bénéfice du complément 3 sur toute la période soit jusqu’au 31 juillet 2027. Il précise être prêt à se désister si une décision rectificative intervient lui accordant cette prestation.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, expose que le dossier des époux [I] doit passer en commission le 7 mai 2026 et qu’ils vont recevoir une décision rectificative leur accordant le complément 3 du 1er août 2025 au 31 juillet 2027. Elle précise accepter le désistement à venir en cas de décision rectificative.

Le tribunal a autorisé les parties, en cours de délibéré, à l’informer d’une part de la décision rectificative et d’autre part du désistement consécutif.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Par courriel en date du 1er juin 2026, la MDPH a transmis la décision de la CDAPH accordant le complément 3 du 1er août 2025 au 31 juillet 2027 aux époux [I], qui par deux courriels du même jour ont confirmé d’une part avoir réceptionné la notification rectificative de la MDPH leur attribuant le complément 3 du 1er août 2025 au 31 juillet 2027 et d’autre part se désister d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [I] et M. [I] ont indiqué se désister de leur instance à la suite de la régularisation de leur dossier par la MDPH, désistement accepté par la MDPH.

Dès lors, il convient de constater que le désistement de Mme [I] et M. [I] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 ;

CONSTATE le désistement de Mme [O] [I] et M. [X] [I], agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur [J] [I], de l'instance enrôlée sous le N° RG 26/00028 - N° Portalis : DB22-W-B7K-TVKI, les opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [O] [I] et M. [X] [I], demandeurs, sauf convention contraire entre les parties ;

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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