TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/00123
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 26/00123 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWUP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [G] [R]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES,
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026
N° RG 26/00123 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWUP
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Madame [Q] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [J] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [U] [A], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 26/00123 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWUP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 septembre 2025, M. [G] [R] a déposé une demande d’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, le Président du Conseil départemental des Yvelines a, par décision du 23 octobre 2025, accordé la CMI mention priorité sans limitation de durée, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80%.
M. [R] a, par requête datée du 9 janvier 2026 reçue au greffe le 22 janvier 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le taux attribué, estimant qu’il est supérieur à 80%.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [R], est non comparant et non représenté. Le tribunal a été destinataire d’un mail en date du 26 avril 2026 de la fille de M. [R] pour signaler son impossibilité de se rendre à l’audience.
En défense, la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental, représentés par leur mandataire commun, sollicitent un jugement au fond et soulèvent l’irrecevabilité du recours de M. [R] en l’absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Ils exposent que M. [R] n’a pas effectué de RAPO avant la saisine du tribunal et précise avoir pris en compte sa requête comme un RAPO.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours de M. [R] devant le tribunal :
Par application de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 du même code, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la MDPH des Yvelines qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, M. [R], ni présent ni représenté, ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre de la décision de la MDPH des Yvelines du 23 octobre 2025.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’exercice d’un RAPO avant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le recours de M. [R] formé par requête datée du 9 janvier 2026 reçue au greffe le 22 janvier 2026 sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
M. [R] qui succombe, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par requête datée du 9 janvier 2026 reçue au greffe le 22 janvier 2026 par M. [G] [R], visant à contester la décision du 23 octobre 2025 du Président du Conseil départemental des Yvelines, en ce qu’il lui attribue un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DIT que M. [G] [R] conservera la charge des dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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