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CA Reims, 23 juin 2026, RG 25/00945


Vérifier : CA Reims, 23 juin 2026, RG 25/00945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00945
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48266b93c619cd1f48a773

Texte de la décision

11,197 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/00945

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVC6-11

Numéro de Minute :

APPELANTS

Société SLEEPY YACHT U SPEZIAL TRANSPORT [I] & CO. KG

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS

Société AXA VERSICHERUNG AG

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS

Société [T] ALLGEMINE VERSICHERUNG AG

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS

Société ERGO VERSICHERUNG AG

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS

Société NURNBERGER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS

Société WECOYA MARINE UNDERWRITING [I]

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S.A.S. TRANSPORTS EUROPE SERVICES

Représentant : Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. POLYMER COMPOUNDS

Non représentée

Ordonnance du 23 juin 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

La société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg est une entreprise allemande de transport routier de navires.

Le 11 juin 2021, cette société a convoyé un navire de type Bénéteau [Localité 2] Carlo 52 d'une longueur de 16 mètres appartenant à M. [R] [H] entre [Localité 3] (Allemagne) et [Localité 4] (06).

La société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg a mandaté la société Transports Europe services notamment pour accomplir les formalités administratives.

Le convoi a été impliqué dans un accident ferroviaire survenu dans la nuit du 16 au 17 juin 2021 sur le passage à niveau n°17 à [Localité 5] (08).

Par requête du 18 juin 2021, la société nationale des chemins de fer a saisi en référé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 21 juin 2021, ce tribunal a ordonné une expertise et a désigné M. [Z] [E] avec notamment pour mission de constater les dommages.

Les sociétés AXA Versicherung AG, Ergo insurance AG, [T] allgemeine versicherung AG, Nurnberger allgemeine verischerung AG et Droege assekuradeur [I], assureurs de la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg, ont conclu un accord transactionnel avec le propriétaire du navire pour un montant de 575 000 euros.

C'est dans ce contexte que la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg a fait assigner la société Polymer compounds et la société Transports Europe services devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins de les voir notamment condamner à la somme de 1 000 000 d'euros en réparation de son préjudice.

Les sociétés AXA Versicherung AG, Ergo insurance AG, [T] allgemeine versicherung AG, Nurnberger allgemeine verischerung AG et Droege assekuradeur [I] sont intervenues volontairement à l'instance.

Selon jugement contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :

' dit nulles les interventions volontaires des sociétés AXA Versicherung AG, Ergo insurance AG, [T] allgemeine versicherung AG, Nurnberger allgemeine verischerung AG et Droege assekuradeur [I],

' débouté la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg,

' condamné la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg à payer à la société Polymer compounds la somme de 1 500 euros et à la société Transports Europe services la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' laissé à la charge de la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg les dépens liquidés à la somme de 80,29 euros, en elle compris le coût du jugement, mais non celui des assignations auquel elle sera également tenue.

Par déclaration du 8 octobre 2024, les sociétés Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg, AXA Versicherung AG, Ergo versicherung AG, [T] allgemeine versicherung AG, Nurnberger allgemeine verischerung AG et Wecoya marine underwriting GMHB, venant aux droits de la société Droege assekuradeur [I], ont interjeté appel de ce jugement.

La société Transports Europe services a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 28 octobre 2024.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Polymer Compounds le 15 janvier 2025.

Par ordonnance du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :

' ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/01524 du rôle de la cour d'appel,

' rappelé que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel,

' condamné la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg à verser à la société Transports Europe services la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg aux dépens du présent incident d'instance.

Par ordonnance du 30 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a autorisé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le n° RG 25/945.

Le 13 janvier 2026, les parties ont été avisées de la date de clôture de l'instruction de l'affaire et de l'audience des plaidoiries respectivement prévues le 18 mai 2026 et le 1er juin 2026.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la société Transports Europe services a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant principalement à enjoindre à la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg de mettre ses conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2026.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la société Transports Europe services demande au conseiller de la mise en état de :

' renvoyer la date de la clôture initialement fixée au 18 mai 2026 et, par conséquent, celle des plaidoiries initialement fixée au 1er juin 2026,

' fixer un calendrier précisant les dates auxquelles devront être déposées les prochaines conclusions des parties,

En tout état de cause,

' débouter les parties de toutes leurs prétentions,

' condamner in solidum la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg et les intervenants volontaires à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle explique avoir sollicité le report de la clôture en raison des conclusions de la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg déposées deux jours avant l'ordonnance de clôture, non conformes à l'article 954 du code de procédure civile, et qui contenaient de nouveaux moyens auxquels elle devait répondre.

En réponse à la demande de communication de pièces adverse sous astreinte, elle indique produire le contrat d'assurance responsabilité civile objet de cette demande.

Dans ses dernières conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg demande au conseiller de la mise en état de :

' dire n'y avoir lieu à incident,

' statuer ce que de droit sur la demande de clôture et d'audiencement de l'affaire,

' débouter la société Transports Europe services de ses prétentions,

' condamner la société Transports Europe services à lui verser, ainsi qu'à ses assureurs, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société Transports Europe services aux dépens.

Elle explique avoir notifié de nouvelles conclusions qu'elle a mises en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile et indique que l'incident n'a plus d'objet, tout comme sa demande de communication de la police d'assurance à l'encontre de la société Transport Europe services.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 913-1 du code de procédure civile :

Selon ce texte, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.

En l'espèce, il est constant que la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg a mis ses conclusions récapitulatives en conformité avec les prévisions de l'article 954 du code de procédure civile et que la société Transports Europe services a communiqué le contrat d'assurance sollicité.

Les prétentions respectives des parties élevées dans le cadre du présent incident n'ont donc plus d'objet.

Il conviendra dans ces conditions de le constater au dispositif de la présente ordonnance et de fixer un nouveau calendrier de procédure.

La société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg, qui a initialement contraint son adversaire à solliciter le conseiller de la mise en état pour la voir enjoindre à mettre ses conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente.

L'équité justifie en revanche de rejeter les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire ;

Constate que les prétentions respectives des parties élevées dans le cadre de la présente procédure incidente n'ont plus d'objet ;

Condamne la société Sleepy Yacht U spezial transport [I] & Co. Kg aux dépens de la présente procédure incidente ;

Rejette les prétentions des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la clôture de l'instruction de l'affaire le 23 octobre 2026 et la communication des dossiers de plaidoiries au plus tard le 9 novembre 2026 ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience collégiale du 23 novembre 2026 à 14h .

Le greffier Le conseiller

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