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CA Reims, 16 juin 2026, RG 25/00795


Vérifier : CA Reims, 16 juin 2026, RG 25/00795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00795
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-2 JCP
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4826a393c619cd1f48a95a

Texte de la décision

13,231 caractères

N° RG 25/00795

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUYD

ARRÊT N°

du : 16 juin 2026

CH

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes (RG 24/03074)

La société CREATIS, société anonyme au capital de 52 900 000,00 € immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° B 419 446 034, dont le siège social est [Adresse 1] à Villeneuve-d'Ascq (59650), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [J], [X] [K]

Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Herlet, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller

GREFFIER :

Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et la mise à disposition

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat conclu sous seing privé en date du 1er novembre 2018, la société Créatis a consenti à M. [J] [K] une offre préalable de prêt personnel destinée à regrouper différents crédits d'un montant de 99 600 euros et devant être remboursé selon 144 mensualités d'un montant de 887,10 euros au taux contractuel de 4,31 % l'an.

Les échéances n'ont pas été régulièrement réglées et la société Créatis a notifié le 26 juillet 2024 à M. [J] [K], une lettre de mise en demeure lui impartissant un délai de 30 jours pour régulariser sa situation, son retard s'élevant alors à la somme de 6 430,05 euros.

Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la société Créatis a lui notifié le 13 septembre 2024, une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme.

Suivant assignation en date du 10 decembre 2024, la société Créatis a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin de voir condamner M. [K] à lui verser les sommes dues au titre du crédit.

M. [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement rendu le 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a :

-déclaré la société Créatis recevable en son action ;

-condamné M. [J] [K] à payer à la société Créatis la somme de 41 295,97 euros (quarante et un mille deux cent quatre-vingt quinze euros ct quatre-vingt-dix sept centimes) au titre du contrat de rachat de crédits portant intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024;

-condamné M. [J] [K] à payer à la société Créatis la somme de 200 euros (deux cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 23 mai 2025, la société Créatis a interjeté appel du jugement en sa disposition qui a condamné M. [J] [K] à lui payer la somme de 41 295,97 euros (quarante et un mille deux cent quatre-vingt quinze euros et quatre vingt-dix sept centimes) au titre du contrat de rachat de crédits portant intérêt au taux légal, à compter du 13 septembre 2024.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Dans ses conclusions d'appelante signifiées en même temps que la déclaration d'appel, la société Créatis demande à la cour de :

-la recevoir en son appel,

-infirmer le jugement qui a condamné M. [J] [K] à lui payer la somme de 41 295,97 euros (quarante et un mille deux cent quatre-vingt quinze euros et quatre vingt-dix sept centimes) au titre du contrat de rachat de crédits portant intérêts au taux légal, à compter du 13 septembre 2024,

statuant à nouveau,

-juger régulier le contrat de prêt consenti par la société Créatis à M. [J] [K],

-juger que la FIPEN et notamment les autres documents lui ont été régulièrement remis,

-juger n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

-juger que le contrat de regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l'article 1329 du code civil et a substitué, en conséquence, de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu,

-condamner M. [J] [K] à lui payer les sommes restant dues au titre de l'offre de regroupement de crédits en date du 1er novembre 2018 d'un montant de 99 600 euros et selon décompte arrêté au 10 octobre 2024 :

Capital restant dû au 13 septembre 2024 .................................................64 941,34€

Intérêts................................................................................................... 2 152,48€

Assurance.................. 734,35€

Indemnité conventionnelle ..................................................................5 195,31€

Intérêts au taux contractuel de 4,31% l'an à compter du 10/10/2024 .......................... Mémoire

Total sauf mémoire .............................................................................. 73 023,48€

Dans l'hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement,

-juger que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais, à la 24 ème mensualité,

-juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible.

Subsidiairement et en tant que de besoin,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-condamner, en conséquence, M. [J] [K] à lui payer les sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.

Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,

-condamner encore l'emprunteur au paiement des sommes empruntées sous déduction des règlements opérés,

-condamner M. [J] [K] au paiement d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [K] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.

MOTIFS

-Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 312-12 du code de la consommation pose comme principe que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ».

Le non-respect de cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L341-1 du code de la consommation.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a estimé que la société Créatis ne justifiait pas d'une FIPEN signée, soulignant que la simple production dans le cadre d'un litige de la copie d'une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l'emprunteur, ni justificatif d'une signature électronique comme c'est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur, ne permettait pas à elle seule, de constater la parfaite information du consommateur.

Pour contester le jugement, la SA Créatis estime que le premier juge a ajouté aux exigences de la cour de cassation et affirme qu'elle rapporte la preuve de l'information donnée à l'emprunteur en ce que la notification du dossier de prêt, adressée à M. [J] [K] par une correspondance en date du 23 octobre 2018, comporte dans la liasse fiscale une offre de contrat de crédit incluant le bordereau de rétractation page 35/56 et la FIPEN pages 17/56, 18/56, 19/56 et 20/56.

Ce document faisait donc partie intégrante de l'offre de prêt et a nécessairement été adressé et reçu par l'emprunteur, puisque celui-ci a pu régulariser l'offre de crédit et retourner les exemplaires datés et signés, destinés à la société Créatis.

La cour constate que, comme l'a relevé le premier juge, la banque ne produit aux débats aucun document signé ou paraphé de la main de M. [K] attestant que la FIPEN lui a été effectivement transmise.

En revanche, la SA Créatis verse aux débats le dossier de financement tel qu'il a été adressé à M. [K], celui-ci comportant 56 pages et portant le n°28985000662729.

En page 3 de cette liasse contractuelle, figure le courrier daté du 23 octobre 2018 à l'adresse de M. [J] [K] précisant que suite à sa demande de prêt, la SA Créatis lui envoie l'ensemble des documents qui permettront de finaliser le dossier et que ces documents sont à complèter et à signer avec la plus grande attention.

Or, figure en pages 17,18,19 et 20/56 de cette liasse contractuelle la FIPEN, la SA Créatis rapportant ainsi la preuve qu'elle a bien transmis ce document en même temps que l'offre de crédit que M. [K] a signée.

Dans ces conditions, la SA Créatis a satisfait aux exigences légales de transmission de la FIPEN et à l'exigence imposée par la cour de cassation (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552, F-B, D. 2023. 1117) en justifiant d'éléments complémentaires corroborant la clause-type incluse à l'offre de crédit au-dessous de laquelle M. [K] a apposé sa signature.

La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a prononcée.

-Sur la demande en paiement au titre du crédit

A la lecture des pièces versées aux débats, à savoir l'offre de crédit, les lettres de mises en demeure, les relevés de compte, le décompte des sommes dues, la créance de la société Créatis à l'égard de M. [J] [K] s'établit comme suit, selon un décompte arrêté au 10 octobre 2024:

-capital restant du au 13 septembre 2024 : 59 581,60 euros

-mensualités impayées au 13 septembre 2024 : 7 910,91 euros,

-indemnité conventionnelle de 8 % : 5 195,31 euros.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [K] au paiement de la somme de 67 492,51 euros portant intérêts au taux de 4,31 % à compter du 13 septembre 2024, outre la somme de 5 195,31 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

-Sur les dépens

En qualité de partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens.

-Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de ne pas laisser à la SA Créatis qui voit son appel prospérer l'intérgalité des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente procédure.

M. [J] [K] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et sur le montant des sommes dues au titre du crédit impayé,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

Condamne M. [J] [K] à payer à la SA Créatis la somme de 67 492,51 euros portant intérêts au taux de 4,31 % à compter du 13 septembre 2024, outre la somme de 5 195,31 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [K] aux dépens,

Condamne M. [J] [K] à payer à la SA Créatis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le greffier Le président de chambre

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