CA Reims, 30 juin 2026, RG 25/00611
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Texte de la décision
R.G. : N° RG 25/00611 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUKL
ARRÊT N°
du : 30 juin 2026
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE
d'un jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG 24/01074)
Mutuelle Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (Groupama nord-est), entreprise régie par le code des assurances, inscrite au regostre du commerce et des sociétés de [Localité 1] sous le numéro 383.987.625, ayant son siège social situé au
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
Madame [D] [S] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS
A l'audience publique du 19 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame [D] PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D'AUDIENCE
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [S] a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama nord-est (la société Groupama) un contrat d'assurance concernant son véhicule de marque Porsche modèle 911 [Localité 4] T, immatriculé [Immatriculation 1]. Les garanties ont pris effet le 5 avril 2019.
Le 6 octobre 2020, elle a remis son véhicule au garage Story Auto situé à [Localité 5] (Portugal).
De retour au Portugal le 27 octobre 2020, M. [X] [P], propriétaire du garage, lui a indiqué que son véhicule n'était pas prêt.
Par message du 17 mars 2022, Mme [S] a avisé M. [P] de sa venue au Portugal pour récupérer son véhicule. Celui-ci lui a confirmé que ce dernier était en sa possession mais entreposé dans un autre lieu et lui a donné un rendez-vous qu'il n'a pas honoré.
Le 5 avril 2022, elle a réalisé une déclaration concernant la disparition de son véhicule auprès des autorités portugaises.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur les 6 et 22 avril 2022 et déposé plainte en France à cette même date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2022, la société Groupama a notifié à Mme [S] son refus d'indemnisation pour le vol de son véhicule se prévalant de la nullité du contrat d'assurance.
Par courrier du 13 juillet 2022, la société Groupama a résilié unilatéralement le contrat à compter du 6 avril 2022.
Par exploit du 19 mars 2024, Mme [S] a fait assigner la société Groupama aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a':
- condamné la société Groupama à payer à Mme [S] la somme de 101 000 euros au titre du contrat d'assurance n° 0001 conclu le 5 avril 2019,
- débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de la société Groupama au paiement de dommages et intérêts';
- débouté la société Groupama de sa demande de prononcé de la nullité du contrat d'assurance n° 0001 conclu le 5 avril 2019,
- débouté la société Groupama de sa demande de condamnation de Mme [S] au paiement de dommages et intérêts,
- condamné la société Groupama à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 24 avril 2025, la société Groupama a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 octobre 2025, elle demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a':
'condamnée à payer à Mme [S] la somme de 101 000 euros au titre du contrat d'assurance n° 0001 conclu le 5 avril 2019, et celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
'déboutée de sa demande de nullité du contrat d'assurance,
- dire et juger que le contrat d'assurance du 5 avril 2019 est nul rétroactivement,
- rejeter toute demande au fond formée par Mme [S] à son encontre,
à titre reconventionnel,
1) sur le sort du contrat d'assurance,
à titre principal,
' dire et juger que le contrat d'assurance du 5 avril 2019 est nul rétroactivement,
à titre subsidiaire,
' dire et juger que le contrat d'assurance lui est inopposable,
2) sur l'abus de droit,
' dire et juger que Mme [S] a abusé de son droit d'agir en justice,
' la condamner à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros,
en tout état de cause,
- débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour refus fautif de garantie,
- débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande d'indemnisation présentée par Mme [S], elle soutient que le contrat d'assurance est nul faute pour l'assurée d'avoir déclaré que son véhicule était immobilisé au Portugal durant plusieurs mois, ce qui constituait un stationnement nouveau différent de celui qu'elle avait mentionné.
Elle ajoute que l'intimée fait preuve de mauvaise foi en ne démontrant pas son impossibilité de se rendre au Portugal entre octobre 2020 et avril 2022. Elle affirme que, à la supposer établie par la situation sanitaire de l'époque, l'absence de déclaration de cette situation n'est pas pour sa part justifiée par la pandémie de covid. Elle relève que le silence de l'assurée est motivé par sa volonté de ne pas voir augmenter le montant de sa prime d'assurance et qu'elle n'a pas été loyale en ne déclarant pas le changement de stationnement alors qu'elle avait des doutes sur le propriétaire du garage et savait que son véhicule avait été déplacé dans un autre lieu.
Elle expose que le fait qu'un véhicule de collection soit immobilisé dans un garage pendant un long moment, nonobstant l'adresse de stationnement déclarée, constitue une aggravation des risques, notamment de vol, qui aurait conduit l'assureur à changer d'opinion sur les termes de la police.
Elle conclut à la nullité rétroactive du contrat au jour de la déclaration du vol et fait valoir que l'anéantissement du contrat entraîne la nullité de toutes les clauses dont celle d'indemnisation du vol de véhicule et fait également échec à la demande formulée au titre de la résistance abusive.
A titre reconventionnel, elle affirme que la nullité du contrat d'assurance doit être prononcée à titre de sanction pour non respect de la clause imposant à l'assurée de déclarer dans un délai de 15 jours toute circonstance nouvelle (le nouveau stationnement du véhicule puis son déplacement) ayant pour effet d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et rendant inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. Elle ajoute que la déclaration de ces éléments aurait changé son opinion sur le risque et conduit à un refus d'assurance.
Subsidiairement, elle argue que le contrat d'assurance lui est inopposable relevant que'la garantie souscrite est exclue pour les dommages consécutifs à un abus de confiance, infraction caractérisée en l'espèce, et que la garantie ne couvre qu'une présence de la voiture de six mois maximums hors de France et le séjour en cause excède ce délai.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2025, Mme [S] demande à la cour de':
- déclarer la société Goupama recevable mais mal fondée en son appel et ses demandes,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Groupama au paiement de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner la société Groupama à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et celle de 3 000 euros pour refus fautif de garantie,
en tout état de cause,
- débouter la société Groupama de toutes demandes, plus amples ou contraires,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle conteste la nullité du contrat opposée par l'assureur à sa demande en paiement relevant pour ce faire qu'elle s'est régulièrement acquittée de ses primes, le lieu de garage du véhicule est resté le même et le fait qu'il ait été déposé dans un garage professionnel pour son entretien lors d'un séjour de vacances ne permet pas de qualifier celui-ci de lieu habituel de garage. Elle affirme que le risque de l'assureur n'a pas augmenté puisque le véhicule se trouvait dans un garage professionnel spécialisé dans les véhicules de collection, lieu sécurisé et fermé, l'assurée étant au surplus restée en contact avec son gérant, que sa mauvaise foi n'est pas caractérisée, aucune volonté de dissimulation de sa part de la situation à l'assureur n'étant démontrée, et qu'elle n'avait pas à déclarer le stationnement du véhicule dans un autre lieu lequel ne devait être que de courte durée, ajoutant qu'elle ne peut être tenue responsable de l'épidémie et des mesures restrictives qui s'en sont suivies.
Elle fait valoir que l'assureur ne peut refuser sa garantie au titre du sinistre et vol subi en invoquant un déplacement de plus de six mois dans un pays étranger, n'ayant pas en l'occurrence voyagé plus de six mois mais uniquement laissé son véhicule chez un professionnel pour son entretien.
Compte tenu de sa bonne foi et de l'absence d'aggravation du risque, elle soutient être bien fondée à obtenir une indemnisation correspondant à la côte moyenne du véhicule.
Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles de l'assureur concernant tant la nullité du contrat que son inopposabilité observant que'la nullité ne peut être sollicitée et obtenue au motif qu'elle n'a pas déclaré le nouveau lieu de stationnement du véhicule en l'absence de circonstance nouvelle de nature à changer l'objet du risque ou à diminuer l'opinion pour l'assureur qui aurait dû la conduire à une telle déclaration. Elle plaide que les faits, toujours en cours d'enquête, n'ont pas été qualifiés par la justice et la position du véhicule durant la période où il a été confié au garage ne peut être qualifiée de séjour de plus de six mois de sorte qu'aucune cause d'inopposabilité du contrat n'existe.
Elle expose que la mauvaise foi de l'assureur qui a fait de la rétention de documents en refusant de lui communiquer les conditions générales et particulières de son contrat, justifie l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle ajoute que l'exécution fautive du contrat a généré un préjudice supplémentaire lui ouvrant droit à réparation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
L'article L.113-8 énonce que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Selon l'article L. 113-9, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En matière d'assurance automobile, sont classiquement considérées comme des aggravations devant être déclarées'la modification de la zone d'activité ou du lieu de garage.
Il appartient à l'assureur d'établir le caractère intentionnel de l'omission et que le fait non déclaré soit de nature à modifier l'opinion du risque.
La bonne ou mauvaise foi de l'assuré est appréciée souverainement par les juges au regard de sa personnalité, des questions posées par l'assureur et du contexte.
En l'espèce, la clause 1.2 des conditions générales du contrat d'assurances (pièce 1 de l'appelante, page 5) liant les parties stipule que l'assuré doit informer dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il a en a eu connaissance, de tout changement affectant un des éléments figurant dans ses conditions personnelles si le changement constitue une aggravation du risque, telle que l'assureur aurait refusé d'assurer le risque ou ne l'aurait assuré que moyennant une cotisation plus élevée, il pourrait lui proposer un nouveau tarif, voire, dans certains cas, résilier le contrat.
Il résulte des conditions personnelles du contrat en cause (pièce 14 de l'intimée) que Mme [S] a déclaré que le lieu de garage de son véhicule Porsche 911 Targa T était situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Marne).
Il est constant que Mme [S] a déposé son véhicule au garage Story Auto de [Localité 5] (Portugal) le 6 octobre 2020 et qu'elle a quitté ce pays en y laissant son véhicule fin octobre 2020 sans connaître la date de son retour et de reprise de ce dernier. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle n'a déclaré aucun changement du lieu de stationnement de son véhicule à son assureur jusqu'à la déclaration de sinistre du 6 avril 2022.
Si elle affirme que le véhicule devait être entreposé au sein du garage jusqu'à ce qu'elle en reprenne possession, elle ne produit aucun document, notamment aucun ordre de travaux ou devis, attestant de la remise au garage ni que la société s'est engagée à le garder en dépôt dans ce garage jusqu'à son retour. Elle ne justifie pas davantage que ce garage entretenait habituellement son véhicule et de relations commerciales antérieures, aucune facture n'étant produite en dehors d'un relevé de compte attestant du paiement à la société Story Auto de la somme de 1 000 euros le 8 septembre 2020 (pièce 18 de l'intimée).
Par ailleurs, aucune des pièces versées ne permet d'établir, comme elle le soutient, le maintien de ses contacts avec M. [P] entre octobre 2020 et mars 2022, les échanges de SMS qu'elle produit débutant le 17 mars 2022, date à laquelle elle informe M. [P] de son arrivée au Portugal le dimanche suivant et de son souhait «'de passer le voir'» (pièce 6 de l'intimée).
Il en résulte que le véhicule a été stationné de façon continue et prolongée à l'étranger, dans un site autre que son lieu de garage déclaré, sans surveillance de son propriétaire.
Par ailleurs, si elle affirme que le véhicule se trouvait dans un garage professionnel spécialisé dans les véhicules de collection, lieu sécurisé et fermé, rien ne le démontre en l'état des pièces produites, aucune description ni photographies du garage en cause n'étant versées en dehors d'une capture d'écran du site «'motor24'» affichant le titre «'Story Auto un service d'exclusivité'» contenant un extrait d'une interview de M. [O] [W], responsable de la communication et du marketing. Aucun contrat de gardiennage du véhicule n'a été conclu.
Le délai prolongé de stationnement du véhicule, sans contrat le formalisant, dans un autre site que son lieu de garage habituel, non identifié avec certitude, constitue une circonstance nouvelle qui a pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux, compte tenu de l'éloignement du véhicule par rapport au lieu de résidence de son propriétaire, de l'incapacité de ce dernier d'en assurer la surveillance régulière, de l'indétermination du délai de ce nouveau stationnement au vu du contexte sanitaire de l'époque, de l'absence de contact avec le dépositaire de celui-ci et de la nature même du bien, s'agissant d'un véhicule de collection ayant une forte valeur marchande.
Il s'en déduit que Mme [S], qui ne pouvait ignorer ces éléments intrinsèques à la situation, devait déclarer cette nouvelle situation à son assureur dès lors qu'elle était de nature à modifier son opinion du risque et potentiellement à justifier la réévaluation de la prime d'assurance ou la résiliation du contrat.
Les dispositions des articles L. 113-2, 113-8 et 113-9 étant reproduites en page 5 des conditions personnelles du contrat d'assurance remises à Mme [S], la société Groupama démontre que l'obligation de déclaration avait été clairement rappelée à l'assurée au moment de la conclusion du contrat.
Elle établit également qu'elle n'a eu aucune information de la part de l'assurée concernant la situation du véhicule jusqu'en avril 2022 malgré les circonstances nouvelles affectant la garantie souscrite ce qui démontre que Mme [S] s'est volontairement abstenue, durant plus de 18 mois, de signaler le déplacement prolongé du véhicule au Portugal, alors même qu'elle n'avait aucune nouvelle de celui-ci depuis octobre 2020 ni fait vérifier qu'il se trouvait toujours bien au sein du garage Story Auto.
Vainement, Mme [S] soutient être de bonne foi n'ayant pu récupérer son véhicule en raison de la pandémie liée au Covid-19, de la fermeture des frontières jusqu'en mars 2022 et de l'interdiction de prendre l'avion, ces affirmations, non étayées, étant contredites par le fait qu'elle a pu se rendre au Portugal en octobre 2020, soit en plein c'ur de la pandémie, après le premier confinement. Elle ne justifie pas davantage que son état de santé lui a interdit de se déplacer durant 18 mois.
En tout état de cause, les mesures sanitaires en vigueur encadrant les déplacements transfrontaliers ne faisaient aucunement obstacle à l'exécution de son obligation de déclaration, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, des nouvelles circonstances concernant son véhicule à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où elle en a eu connaissance.
Au demeurant, alors qu'elle était informée le 17 mars 2022 par M. [P] que son véhicule n'était plus stationné au sein du garage et qu'elle ne parvenait pas à le localiser, elle n'a pas davantage avisé l'assureur dans le délai de quinze jours de cette situation ce qui établit la persistance de son attitude de dissimulation des informations concernant son véhicule.
Le caractère intentionnel de l'omission de déclaration et le fait que le dépôt prolongé du véhicule assuré, dans un autre lieu que le garage déclaré, était de nature à modifier l'opinion que l'assureur se faisait du risque à assurer sont démontrés.
En application des dispositions de l'article L. 113-8 la réticence intentionnelle de Mme [S] sur cette situation modifiant l'appréciation du risque assuré entraîne la nullité du contrat d'assurance conclu avec la société Groupama ayant pris effet le 5 avril 2019 et la perte rétroactive de la couverture d'assurance. Ses demandes doivent donc être rejetées.
Le jugement querellé est donc réformé en ce sens.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutif d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, la société Groupama ne démontre aucune faute commise par Mme [S] dans l'exercice de son droit d'agir en justice. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande présentée de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Mme [S], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Déboutée de ses prétentions elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L'équité commande d'allouer à la société Groupama une somme, dont le montant est précisé au dispositif, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé sur ces différents points.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama Nord-est) de sa demande de condamnation de Mme [D] [S] au paiement de dommages et intérêts';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat d'assurance n°001 conclu entre Mme [D] [S] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama Nord-est) et prenant effet le 5 avril 2019';
Rejette les demandes d'indemnisation de Mme [D] [S] au titre du contrat d'assurance, pour résistance abusive et pour refus fautif de garantie';
Condamne Mme [D] [S] aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne Mme [D] [S] à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama Nord-est) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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