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CA Reims, 23 juin 2026, RG 25/00576


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00576
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4826e193c619cd1f48ab7a

Texte de la décision

9,341 caractères

N° RG : 25/00576 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUF6

ARRET N°

du 23 juin 2026

CDDS

S.A.S. EIFFAGE

CONSTRUCTION [Localité 1]-ARDENNE

c/

S.A.S. FRANCE 2000

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

Me Olivier LEROY

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 23 JUIN 2026

APPELANTE

d'un jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS

S.A.S. Eiffage Construction [Localité 1]-Ardenne, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B 500.704.820, prise en la personne de son représentant légal, ayant son domicile

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

S.A.S. FRANCE 2000, immatriuclée au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro B 328.194.592, prise en la personne de son représentant légal, ayant son domicile

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de l'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,

ARRET

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre d'un litige survenu, à l'occasion de la réalisation d'un ensemble immobilier à Reims, entre la société France 2000, sous-traitant, et la société Eiffage construction [Localité 1]-Ardenne, maître d'ouvrage, le tribunal de commerce de Reims a, par jugement du 25 février 2025 notamment :

- reçu la société France 2000 en ses demandes et les a déclaré partiellement bien fondées,

- condamné la société Eiffage construction [Localité 1]-Ardenne à payer à la société France 2000 la somme totale de 23 881,40 euros + 12 659,20 euros soit 36 540,60 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la publication du jugement,

- débouté la société France 2000 de sa demande de réparation de préjudice à l'encontre de la société Eiffage construction [Localité 1]-Ardennes,

- rejeté la demande d'action directe de la société France 2000 à l'encontre de la SARL Reims République développement et de la SCCV Reims SERNAM,

- débouté la société France 2000 de ses demandes de condamnation à l'encontre de la SCCV Reims SERNAM et de la SARL Reims République développement, et rejeté les demandes conséquentes,

- rejeté les demandes de la société Eiffage construction [Localité 1]-Ardenne visant à condamner la société France 2000 au paiement des sommes de 82 487,05 euros correspondant au trop perçu sur le chantier principal conclu avec la société Reims République développement et de 2 740,15 euros correspondant au trop perçu sur le chantier principal conclu avec la société Reims SERNAM,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société Eiffage construction [Localité 1]-Ardenne à payer la somme de 3 000 euros à la société France 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Eiffage construction [Localité 1]-Ardenne aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

La société Eiffage construction [Localité 1]-Ardennes a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 avril 2025.

Son appel a été limité aux dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 36 540,60 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la publication du jugement ainsi qu'aux dépens et à une indemnité de procédure mais également en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'encontre de la société France 2000 à hauteur de la somme de 82 487,05 euros correspondant au trop perçu sur le chantier principal conclu avec la société Reims république développement et de 2 740,15 euros correspondant au trop perçu sur le chantier principal conclu avec la société Reims SERNAM.

La société France 2000 a formé appel incident.

En cours d'instance, le 5 janvier 2026, les parties ont signé un « protocole d'accord articles 2044 et suivants du code civil ».

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la société Eiffage construction [Localité 1]-Ardennes demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau,

- homologuer le protocole transactionnel signé par les parties le 5 janvier 2026,

- juger que le protocole sera annexé à l'arrêt lui conférant ainsi force exécutoire,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions du 20 avril 2026, la société France 2000 demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société France 2000 de sa demande de réparation du préjudice à l'encontre de la société Eiffage construction [Localité 1]-Ardenne et rejeté toute autre demande des parties,

- statuant à nouveau,

- homologuer le protocole transactionnel signé par les parties le 5 janvier 2026,

- juger que le protocole sera annexé à l'arrêt lui conférant ainsi force exécutoire,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1541 du code de procédure civile dispose que l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.

Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre, à savoir notamment par l'homologation.

L'article 1541-1 du code de procédure civile précise que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Il résulte de l'article 2044 précité que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Aux termes de l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation peut toujours, à moins qu'il en soit disposé autrement, être formée devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, le protocole d'accord signé le 5 janvier 2026 par la société Eiffage construction [Localité 1]-Ardenne et la société France 2000 versé aux débats prévoit que :

- La société Eiffage construction [Localité 1] Ardennes consent à verser à la société France 2000 une somme de 21 939,02 euros à titre de somme transactionnelle, globale forfaitaire et définitive acceptée par la société France 2000 pour solde de tout compte, et notamment à titre de rémunérations, d'indemnités et de réparation pour tous les préjudices qui trouveraient directement ou indirectement, leur origine dans les faits en lien avec la présente affaire et les deux contrats de sous-traitance susvisés,

- Sous réserve du paiement de cette somme, la société France 2000 reconnaît être remplie de ses droits et réparée de tous préjudices, sans exception ni réserve, et s'engage à renoncer à se prévaloir des effets du jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal de commerce de Reims et à renoncer a toute instance ou action, quelle qu'en soit la nature, née ou à naître, à l'encontre de la société Eiffage construction [Localité 1]-Ardennes concernant la construction de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5].

Il en résulte que les parties ont souhaité mettre fin au litige en s'accordant des concessions réciproques.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation des parties et d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction.

Conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau ;

Homologue le protocole transactionnel conclu le 5 janvier 2026 entre la société France 2000 et la société Eiffage construction [Localité 1]-Ardennes ;

Dit que ce protocole est annexé au présent arrêt lui conférant force exécutoire ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune partie conserve à sa charge ses frais et dépens.

Le greffier La présidente de chambre

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