CA Reims, 30 juin 2026, RG 25/00311
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Texte de la décision
R.G. : N° RG 25/00311 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTRV
ARRÊT N°
du : 30 juin 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
Me Philippe PONCET
Me Julie D'ANGELO
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 22/02426)
S.A. Domofinance
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie D'ANGELO, avocat au barreau de REIMS, et Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie D'ANGELO, avocat au barreau de REIMS, et Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [G] [V] de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G] [V] ès qualité de liquidateur Judiciaire de la SASU Hélios Expert Technologies.
[Adresse 3]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 8 décembre 2020, M. [X] [K] et son épouse, Mme [O] [R], ont conclu un contrat avec la SASU Hélios expert technologies pour l'isolation des murs extérieurs de leur propriété moyennant le prix de 28 900 euros.
Le même jour, la SA Domofinance leur a consenti un crédit affecté à la fourniture de bien ou de prestation de services particuliers d'un montant total de 28 900 euros au taux d'intérêt contractuel de 2,91 %, remboursable en 96 mensualités.
Se plaignant de malfaçons et du défaut d'achèvement des travaux, ils ont d'abord sollicité la réalisation d'une expertise amiable.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, faisant droit à leur demande, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [J] [P]. L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2024.
Par exploit des 14 et 15 novembre 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner la SASU Hélios expert technologies et la SA Domofinance aux fins d'annulation des contrats et d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 novembre 2022, la SASU Hélios expert technologies a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [V], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits du 19 novembre 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Hélios expert technologies en intervention forcée.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- déclaré nul le contrat conclu entre M. et Mme [K] et la SASU Hélios expert technologies le 8 décembre 2020,
- déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [K] et la SA Domofinance le 8 décembre 2020,
- condamné M. et Mme [K] à payer à la SA Domofinance la somme de 28 900 euros en restitution du capital prêté,
- condamné la SA Domofinance à payer à M. et Mme [K] les sommes suivantes :
' le montant de la totalité des échéances versées par les époux [K], capital et intérêts compris, au titre du contrat de crédit annulé,
' la différence entre le prix de vente de 28 900 euros et le montant total des échéances payées par les époux [K] au titre du contrat de crédit annulé, au titre du préjudice financier résultant de la non-restitution du prix de vente,
- dit que la SA Domofinance et la SASU Hélios expert technologie sont responsables in solidum du dommage financier causé à M. et Mme [K] au titre du préjudice financier résultant de la nécessité de reprendre les travaux,
- condamné la SA Domofinance à payer à M. et Mme [K] la somme de 20 279,62 euros au titre de leur préjudice financier pour la nécessité de reprendre les travaux réalisés,
- fixé au passif de la procédure collective de la SASU Hélios expert technologies la somme de 20 279,62 euros au bénéfice de M. et Mme [K] au titre de leur préjudice financier pour la nécessité de reprendre les travaux réalisés,
- condamné la SA Domofinance à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la SASU Hélios expert technologies ainsi que du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SA Domofinance,
- débouté la SA Domofinance du reste de ses demandes,
- condamné la SA Domofinance aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 5 mars 2025, la SA Domofinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 novembre 2025, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la SA Domofinance à payer à M. et Mme [K] les sommes suivantes :
' le montant de la totalité des échéances versées par les époux [K], capital et intérêts compris, au titre du contrat de crédit annulé,
' la différence entre le prix de vente de 28 900 euros et le montant total des échéances payées par les époux [K] au titre du contrat de crédit annulé, au titre du préjudice financier résultant de la non-restitution du prix de vente,
* dit que la SA Domofinance et la SASU Hélios expert technologie sont responsables in solidum du dommage financier causé à M. et Mme [K] au titre du préjudice financier résultant de la nécessité de reprendre les travaux,
* condamné la SA Domofinance à payer les sommes suivantes à M. et Mme [K] la somme de 20 279,62 euros au titre de leur préjudice financier pour la nécessité de reprendre les travaux réalisés,
* condamné la SA Domofinance à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SA Domofinance du reste de ses demandes,
* condamné la SA Domofinance aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, dans l'hypothèse où la cour déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le contrat conclu entre M. et Mme [K] et la SASU Hélios expert technologies le 8 décembre 2020 et en ce qu'il a déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [K] et la SA Domofinance,
- débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs prétentions telles que formulées à son encontre,
- constater la carence probatoire de ces derniers,
- constater, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,
- par conséquent, condamner M. et Mme [K] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs,
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- constater, dire et juger que M. et Mme [K] reconnaissent expressément dans le cours de leurs conclusions que le couple a reçu des aides d'un montant de 11 999 euros,
- dire et juger qu'ils ne justifient d'aucun préjudice que lui aurait directement causé le comportement prétendument fautif de l'établissement financier prêteur,
- par conséquent, dire et juger qu'elle ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré de M. et Mme [K],
- par conséquent les condamner solidairement à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs,
- à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice qu'ils ont subi et les condamner à tout le moins solidairement à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux,
en tout état de cause,
- les débouter de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à son encontre en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [K] tentent vainement de mettre à sa charge,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir le paiement du capital restant dû au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués, par suite de l'éventuel prononcé de l'annulation des contrats.
Elle conteste toute faute de sa part dans la remise des fonds empruntés, dès lors que cette remise a été régulièrement effectuée au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds donnée par les intimées attestant de la bonne réalisation des travaux financés. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à mener des investigations quant à leur réalisation ou à la livraison des biens dès lors que le contrat de crédit ne met à sa charge aucune obligation de contrôle de l'effectivité ou de conformité des livraisons et prestations effectuées et que l'emprunteur a signé un procès-verbal de réception de travaux.
Elle fait par ailleurs valoir qu'elle ne peut davantage être tenue des irrégularités relevées du contrat de vente ou prestations au regard du droit de la consommation qui ont été sanctionnées par la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt. Elle estime que les premiers juges ont mis à tort à sa charge une prétendue obligation de s'assurer de la régularité du contrat principal de vente, aucun texte du code de la consommation ne lui imposant de vérifier cette régularité.
Elle dénie tout manquement de sa part à une obligation d'information et de mise en garde affirmant qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en recueillant les justificatifs des ressources des emprunteurs afin de s'assurer de leur solvabilité et de leur capacité à rembourser le crédit affecté sollicité.
Elle relève que les emprunteurs n'étaient nullement exposés à un risque d'endettement excessif eu égard à leurs déclarations au moment de la souscription du crédit et aux justificatifs de revenus produits. Elle rappelle le principe de non-immixtion auquel elle est tenue et l'obligation de loyauté des débiteurs dans leur déclaration quant à leurs revenus et charges qui lui permettent de se fier aux informations communiquées. Elle observe que le crédit octroyé respectait le principe de proportionnalité comme le confirme le fonctionnement du compte sur la durée, sans incidents de paiement. Elle en déduit qu'elle a respecté ses obligations.
Elle expose que le préjudice financier au titre de la nécessité de reprise des travaux réalisés n'est pas démontré tout comme le lien de causalité entre la faute mise à sa charge et ce prétendu préjudice, le prêteur n'étant pas à l'origine des travaux. Elle ajoute que les emprunteurs ont perçu des aides pour la réalisation des travaux.
Subsidiairement, si sa faute est retenue, elle affirme que le préjudice subi par les emprunteurs consiste en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut donner lieu à réparation intégrale du préjudice et qu'il ne peut donc être égal au montant de sa créance de restitution.
Elle soutient que les emprunteurs ne peuvent avoir subi un préjudice lié au fait que la société prestataire, placée en liquidation judiciaire, est insolvable, l'impossibilité pour ceux-ci de récupérer le prix de l'installation ne permettant pas de caractériser un préjudice autonome puisque la faute de la banque n'est pas en lien causal avec la liquidation judiciaire du vendeur.
Subsidiairement encore, si un préjudice en lien direct avec une faute de sa part est retenu, elle argue qu'il doit être réduit nécessairement et que les emprunteurs doivent être condamnés à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne pourra être inférieure aux deux tiers de son montant.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 avril 2026, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il :
* les a déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la SASU Hélios expert technologies ainsi que du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SA Domofinance,
* les a condamnés à payer à la SA Domofinance la somme de 28 900 euros en restitution du capital prêté,
* a condamné la SA Domofinance à leur payer les sommes suivantes :
' le montant de la totalité des échéances versées par les époux [K], capital et intérêts compris, au titre du contrat de crédit annulé,
' la différence entre le prix de vente de 28 900 euros et le montant total des échéances payées par les époux [K] au titre du contrat de crédit annulé, au titre du préjudice financier résultant de la non-restitution du prix de vente,
* condamné la SA Domofinance à payer les sommes suivantes à M. et Mme [K] la somme de 20 279,62 euros au titre de leur préjudice financier pour la nécessité de reprendre les travaux réalisés,
* fixé au passif de la procédure collective de la SASU Hélios expert technologies la somme de 20 279,62 euros au bénéfice de M. et Mme [K] au titre de leur préjudice financier pour la nécessité de reprendre les travaux réalisés,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- condamner la SA Domofinance à restituer toutes les sommes qu'ils ont d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 4 923 euros au mois de juillet 2022, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- priver la SA Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre eux s'agissant du capital, des frais et accessoires versés,
- la condamner à leur payer la somme de 49 179,62 euros en réparation de leur préjudice financier outre la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- à titre subsidiaire, si la SA Domofinance n'est pas déboutée de son droit à restitution du capital contre eux,
- fixer la créance à la somme de 27 900 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hélios expert technologies en conséquence de l'anéantissement du contrat, outre le coût de la dépose et remise en état à l'état d'origine, soit la somme de 46 346 euros,
- constater la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
en toute hypothèses,
- condamner in solidum la société SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hélios expert technologies et la SA Domofinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1 356,19 euros,
- débouter les sociétés MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hélios expert technologies et Domofinance, de toutes leurs demandes,
- dire que sur le fondement de l'article R. 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la société Domofinance est à l'origine de multiple fautes contractuelles qui la prive de leur droit de leur demander le remboursement du capital.
Ils relèvent en premier lieu que le prêteur a libéré les fonds sans s'assurer de la conformité du matériel au devis et de l'achèvement du chantier. Ils ajoutent que les documents (attestation de livraison et demande de financement) sur lesquels le prêteur se fonde n'ont aucune valeur et ne lui permettaient pas de s'assurer de l'exécution effective du contrat principal, en l'absence notamment d'attestation de fin de travaux.
Ils observent ensuite que le prêteur a également commis une faute en consentant le crédit sans avoir vérifié la régularité du contrat principal et sans même avoir le bon de commande en sa possession.
Ils se prévalent d'un préjudice résultant de ce qu'ils ont été contraints de s'engager dans une opération qui n'est pas conforme à leurs attentes.
Ils font valoir que la faute de l'établissement de crédit qui a libéré les fonds les a empêchés de faire jouer l'exception d'inexécution à l'encontre de la société Hélios expert technologies du fait de l'absence de versement des aides promises et du défaut d'achèvement du chantier, faisant naître un préjudice correspondant à la valeur du contrat.
Ils ajoutent que la disparition de la société Hélios expert technologies empêche le remboursement du capital alors qu'ils ne sont plus propriétaires de l'installation ce qui constitue encore un préjudice qui doit être réparé par l'impossibilité pour le prêteur de solliciter le remboursement du capital.
Ils affirment que la libération anticipée fautive des fonds a conduit la société prestataire à ne pas achever les travaux provoquant divers désordres nécessitant des travaux de reprise et qu'ils subissent par conséquent un préjudice financier résultant du coût de ceux-ci dont ils doivent être indemnisés par l'organisme prêteur, ne pouvant obtenir la réparation due par la société prestataire du fait de sa liquidation.
Ils arguent qu'ils ne doivent pas supporter la reprise des désordres en utilisant les fonds provenant du remboursement des mensualités.
Ils ajoutent qu'ils subissent également un préjudice moral du fait de l'angoisse générée par la situation et les désordres affectant leur domicile.
Ils concluent à la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hélios au titre de la dépose de l'isolation et de la remise en état des existants.
Ils soutiennent enfin que la société Domofinance a commis une faute en omettant de vérifier leur solvabilité alors qu'ils ne disposaient d'aucune capacité de remboursement de sorte que le crédit a été octroyé de façon abusive ce qui légitime qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [V], liquidateur de la SASU Hélios expert technologies, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 28 avril 2025 à personne habilitée à la recevoir, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement critiqué ayant déclaré nuls le contrat conclu entre M. et Mme [K] et la SASU Hélios expert technologies le 8 décembre 2020 et le contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [K] et la SA Domofinance le 8 décembre 2020.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
L'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
L'annulation du contrat de prêt affecté faisant suite à celle du contrat de vente emporte obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, déduction faite des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur ou prestataire de services.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal ou de sa régularité formelle peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les deux contrats en cause constituant une opération commerciale unique en vertu de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation, dans laquelle l'établissement de crédit est engagé, il appartenait à la société Domofinance de procéder à un contrôle du dossier avant de débloquer les fonds.
En l'espèce, le devis en cause, valant contrat, du 8 décembre 2020 (pièce 3 des intimés) signé le 14 décembre 2020 ne comporte aucune référence aux dispositions d'ordre public du code de la consommation (article L. 221-5, L. 111-1 à L. 112-4), notamment relatives au délai de rétractation, au délai de livraison et d'exécution des prestations ou encore à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ce qui a été sanctionné par la nullité du contrat.
La société Domofinance a commis une négligence fautive en ne procédant pas aux vérifications nécessaires auprès du vendeur-prestataire et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater que le contrat était affecté de plusieurs causes de nullité.
Par ailleurs, le prêteur a libéré les fonds alors que seule une attestation de livraison, datée du 12 janvier 2021 (pièce 5 des époux [K]), ne précisant ni la date de début de livraison, ni celles de démarrage et d'achèvement des travaux, avait été établie sans exiger la remise d'un procès-verbal attestant de la réception effective et complète de ces travaux, ce qui est également constitutif d'une faute contractuelle de sa part.
La demande de financement signée le 12 janvier 2021, soit le même jour que la livraison, valant autorisation de versement des fonds à la société Helios expert technologies, dont se prévaut la société Domofinance (sa pièce 8) et attestant, selon elle, que les travaux objet du financement ont été exécutés ne peut permettre d'écarter la faute de l'organisme prêteur.
En effet, au vu de l'importance du chantier en cause, tel que décrit dans le devis du 8 décembre 2020 (mise en place d'un échafaudage en périphérie de la maison, isolation de l'ensemble des murs extérieurs avec polystyrène, pose de rails, mise en 'uvre d'un crépis de finition extérieur), le prêteur ne pouvait raisonnablement considérer que les travaux étaient exécutés dans leur entièreté le jour même de la livraison du matériel. Il lui appartenait d'exiger une attestation de fin de travaux cohérente avec la nature des travaux et la date de livraison avant de procéder à la libération des fonds.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de banque, qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
M. et Mme [K] subissent en l'occurrence un préjudice, lié à l'impossibilité d'obtenir de la société Helios expert technologies, placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente de 28 900 euros, équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal annulé en lien de causalité avec les fautes de la société Domofinance précédemment démontrées.
Au vu de la répétition des fautes commises par l'organisme prêteur, de l'importance du préjudice en résultant pour les emprunteurs, et à titre d'indemnisation de ces derniers, la société Domofinance sera privée intégralement de tout droit à remboursement du capital emprunté et des frais accessoires inhérents au crédit.
Il n'y ait lieu de tenir compte du montant allégué des primes prétendument versées par l'Etat aux emprunteurs, dont la perception, non démontrée, est extérieure au contrat de prêt annulé.
En conséquence la société Domofinance est condamnée à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 4 923 euros, correspondant au montant sollicité, non contesté par la société appelante, des échéances versées au titre du contrat de prêt annulé ainsi que les échéances du prêt réglées après le mois de juillet 2022.
Le jugement querellé est réformé en ce sens.
Sur les demandes d'indemnisation des époux [K] :
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, dans son rapport (pièce 12 des intimés), l'expert judiciaire, constate les désordres suivants :
- une épaisseur d'enduit qui indique un minimum de matière utilisée d'environ 30 % de moins que sur les attentes de l'avis technique portant sur les 180 m2 identifiés,
- une absence de visibilité et de photos sur la pose et la qualité des panneaux PSE (nombre de chevilles, joint filant, mouchoir de coin d'ouverture, écarts entre plaques) ce qui génère un risque accru sur la stabilité compte tenu du travail d'ensemble, avec impossibilité de remise en état de l'existant et nécessité de remplacement intégral de l'ITE,
- l'absence de raccordement des descentes de gouttières,
- l'inexistence des appuis de fenêtres alu au RDV et R +1,
- des bavures et projections sur le pourtour des fenêtres, des rayures sur les montants et vitrages,
- la présence de pitons d'échafaudage laissés par la société Helios expert technologies,
- l'absence de renforts en lieu et place des gonds des volets existants qui n'ont pas été remplacés pour s'adapter à l'ITE, les rendant non fonctionnels,
- une dégradation importante des volets,
- des bavures et des finitions sur baguette d'angle non linéaires.
Il indique qu'au vu de ces problématiques, la dépose de l'enduit et des treillis s'impose. Il estime, au vu du travail d'ensemble réalisé et de l'absence de certification des sous-traitants sollicités par la société Helios expert technologies, que la mise en 'uvre des panneaux collés/chevillés n'est pas conforme. Il ajoute qu'il est important d'adapter les volets non fonctionnels et de remplacer ceux qui sont trop endommagés qui ne peuvent plus être mis en place au vu de l'épaisseur d'isolant ajoutée.
Dans ses conclusions, non contestées par les parties, l'expert préconise la dépose totale et la pose d'une nouvelle ITE considérant qu'une entreprise tierce ne peut intervenir pour une reprise partielle des nombreux points de désordre dont elle aura par la suite la responsabilité décennale, les malfaçons ne pouvant être identifiées sans dépose.
Ces constatations sont confirmées par le rapport d'audit « contrôle et réalisation RGE » de la société Qualibat du 29 juin 2021 produit par les intimés (leur pièce 7) qui précise notamment que :
- le devis et la facture ne correspondent pas et les matériaux d'isolation utilisés sur le chantier ne correspondent pas au devis,
- les interfaces (gouttières et descentes) avec les réseaux des eaux pluviales et les accessoires en façade (volets battant bois, applique électrique) n'ont pas été reposés correctement, voire pas du tout,
- la tenue du chantier en fin de travaux est médiocre (déchets laissés sur place, enduit sur escalier et terrasse en carrelage, volets, menuiseries extérieures et porte de garage en bois non nettoyés),
- utilisation de chevilles métalliques et absence de rondelles isolantes,
- utilisation de produits différents sur les façades et les pignons, et finition différente sur les pignons,
- mauvaise réalisation des finitions,
- appuis de fenêtre non posés.
La société Helios expert technologies, qui n'a pas réalisé les travaux d'isolation dans le respect des règles de l'art et a commis de nombreuses malfaçons à l'origine des désordres relevés par l'expert, a manqué à ses obligations contractuelles.
Les époux [K] sont donc bien fondés à obtenir de celle-ci la réparation du préjudice matériel et esthétique qu'ils subissent résultant de l'inachèvement des travaux commandés, du risque d'infiltration au sein de leur domicile, de la mauvaise planéité des isolants, des dégradations commises sur leurs volets et plus généralement de la mauvaise exécution des travaux en cause.
M. et Mme [K] démontrent par ailleurs (leurs pièces 2 et 8) que la société Helios expert techniques a demandé le déblocage des fonds pour la totalité du montant des travaux mi janvier 2021, alors que le chantier débutait avant de l'abandonner sans établir de procès-verbal de réception de travaux ce qui a fait obstacle au relevé contradictoire des réserves découlant des désordres subis.
La société Domifinance a libéré les fonds directement dans les mains du vendeur-prestataire et permis le paiement à la SASU Helios expert technologies de l'intégralité du montant du devis, sans vérifier l'effectivité des travaux et leur qualité alors que le contrat initial présentait des causes de nullité manifestes et qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'avait été établi entre les parties.
Du fait du règlement intégral des travaux par l'organisme de crédit au démarrage des travaux, ce dernier a rompu l'équilibre contractuel des parties au contrat initial en privant M. et Mme [K] de la possibilité de se prévaloir d'une exception d'inexécution et de faire pression sur leur co-contactant pour obtenir l'achèvement des travaux et la reprise des malfaçons.
Ce comportement caractérise une faute de la part de la société Domofinance qui a contribué à la réalisation de leur dommage.
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la SA Domofinance et la SASU Helios expert technologies étaient responsables in solidum du dommage financier subi par M. et Mme [K] résultant de la nécessité de reprendre les travaux.
Les époux [K] justifient par la production de deux devis établis les 19 janvier 2024 par la société Onglet et le 25 janvier 2024 par l'EURL [S] [U] (leur pièce 13) que le coût du remplacement de l'ITE (dépose incuse) et des volets (avec pose) s'élève à la somme de 49 179,62 euros TTC. Cette somme, non contestée par l'appelante, a été retenue par l'expert.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le préjudice financier de M. et Mme [K] à la somme de 20 279,62 euros correspondant à la différence entre le coût des travaux qu'ils devront supporter avec dépose et remplacement de l'isolant posé par la SASU Helios expert technologies (49 179,62 euros) et le prix initial des travaux commandés à cette dernière (28900 euros) qu'ils auraient dû, en tout état de cause, acquitter.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la SA Domofinance à payer aux époux [K] la somme de 20 279,62 euros en réparation du préjudice financier résultant de la nécessité de reprendre les travaux en cause et, au vu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, fixé cette même somme au passif de la procédure collective de la SASU Hélios expert technologies.
Les époux [K] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui résultant des démarches qu'ils ont dû accomplir pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice matériel, lequel est déjà pris en compte au titre de leurs frais irrépétibles. Ajoutant au jugement querellé, ils sont donc déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée est confirmée s'agissant de la condamnation aux dépens et aux frais de procédure de première instance.
L'appelante qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d'appel. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les conséquences de l'exécution de sa décision. La demande tendant à dire qu'en cas d'exécution de l'arrêt par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie succombante ne peut donc être accueillie.
L'équité commande d'allouer à M. et Mme [K] une indemnité, dont le montant est fixé au dispositif, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la société Domofinance sera condamnée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision entreprise dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a :
- condamné M. Mme [K] à payer à la SA Domofinance la somme de 28 900 euros en restitution du capital prêté,
- condamné la SA Domofinance à payer à M. et Mme [K] les sommes suivantes :
' le montant de la totalité des échéances versées par les époux [K], capital et intérêts compris, au titre du contrat de crédit annulé,
' la différence entre le prix de vente de 28 900 euros et le montant total des échéances payées par les époux [K] au titre du contrat de crédit annulé, au titre du préjudice financier résultant de la non-restitution du prix de vente ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Domofinance à rembourser à M. [X] [K] et Mme [O] [R] la somme de 4 923 euros, correspondant aux échéances du prêt annulé, arrêtées au mois de juillet 2022 ainsi que les échéances dudit prêt versées après cette date ;
Déboute la SA Domofinance de sa demande de remboursement du capital emprunté et des frais accessoires inhérents au contrat de crédit annulé ;
Déboute M. et Mme [K] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la SA Domofinance aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Domofinance à payer à M. [X] [K] et Mme [O] [R] épouse [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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