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CA Reims, 23 juin 2026, RG 25/00063


Vérifier : CA Reims, 23 juin 2026, RG 25/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00063
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48272193c619cd1f48adab

Texte de la décision

27,363 caractères

R.G : 25/00063 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS54

ARRET N°

du 23 juin 2026

SP

Société AGCO GMBH

c/

S.A. PACIFICA

S.N.C. AGRESTE

S.A.S. CONSEIL SERVICE AGRI

Formule exécutoire le :

à :

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT,

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 23 JUIN 2026

APPELANTE

d'un jugement rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de TROYES

Société AGCO GMBH, entreprise allemande prise en la personne de son représentant légal dont le siège social se situe

[Adresse 1]

[Localité 1]

ALLEMAGNE

Représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de l'AUBE et par Maître Jean LECASBLE de SARRUT AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

INTIMEES

1°) S.A. PACIFICA, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352.358.865, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social se situe

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

2°) S.N.C. AGRESTE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 808.576.466, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social se situe

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. CONSEIL SERVICE AGRI, exerçant sous l'enseigne CSA, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 401.003.488, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux , dont le siège social se situe

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,

ARRET

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Selon bon de commande du 21 mars 2019, la SNC Agreste a acquis auprès de la société Conseil Service Agri (société CSA) un tracteur de marque Fendt modèle 939 S4 Profi +, fabriqué par la société AGCO Gmbh (société AGCO), moyennant le prix TTC de 247 186,05 euros.

Le véhicule a été livré en décembre 2019.

Le 23 juillet 2020, alors que la société Agreste était en train de déchaumer un champ avec un déchaumeur de marque Horsch attelé au tracteur, celui-ci a pris feu et a été détruit, le déchaumeur étant endommagé.

La société Agreste a été indemnisée par son assureur, la compagnie Pacifica, à hauteur de 247 200 euros, déduction faite de la franchise.

La cause de l'incendie n'ayant pu être déterminée par la société d'expertise mandatée par la société Pacifica, la société Agreste et son assureur ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire qui leur a été accordée par ordonnance de référé du 30 avril 2021.

M. [E] [X], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 17 mai 2022 et a conclu à un vice caché du tracteur.

Par exploit du 11 mars 2023, la société Agreste et la société Pacifica ont fait assigner la société AGCO et la société CSA, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :

- reçu les sociétés Pacifica et Agreste en leurs écritures et les a déclarées bien fondées,

- condamné la société AGCO à verser à la société Agreste la somme de 300 euros en réparation du préjudice financier correspondant à la franchise demeurée à sa charge,

- débouté la société Agreste de sa demande de réparation du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros,

- condamné la société AGCO à verser à la société Agreste la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AGCO à verser à la compagnie Pacifica les sommes suivantes :

' 247 200 euros en indemnisation du tracteur

' 34 718,39 euros en réparation du déchaumeur

' 2 000,52 euros pour la prise en charge du remorquage

- condamné la société AGCO à verser à la société Pacifica la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AGCO aux entiers dépens dont les frais d'expertise à hauteur de 8 445,82 euros,

- débouté la société AGCO de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société CSA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 109,74 euros TTC, dont 18,29 euros de TVA.

La société AGCO a interjeté appel de cette décision à l'encontre des seules sociétés Agreste et Pacifica par déclaration du 16 janvier 2025.

Par exploit du 23 mai 2025, les sociétés intimées ont fait assigner la société CSA aux fins d'appel provoqué.

Les sociétés Agreste et Pacifica ainsi que la société CSA ont sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré ces demandes irrecevables pour expiration des délais et défaut d'intérêt de la société CSA.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société AGCO demande à la cour de :

- constater que le rapport de M. [X] ne permet pas de déterminer avec certitude la cause de l'incendie survenu au tracteur Fendt et que la preuve d'un vice de fabrication du tracteur n'est pas rapportée,

- juger que la cour ne saurait entrer en condamnation à son encontre sur la base du rapport de M. [X],

En conséquence,

- infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté la société Agreste de sa demande de réparation d'un préjudice moral et la société CSA, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

- débouter les sociétés Pacifica et Agreste de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

- en conséquence, la décharger de toutes les condamnations prononcées envers elle,

- débouter la société CSA de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

- condamner solidairement les sociétés Agreste et Pacifica à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CSA à lui payer la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Agreste et Pacifica en tous les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise à hauteur de 8 445,82 euros.

Elle rappelle que trois experts amiables ont examiné le tracteur, en un temps plus proche du sinistre que ne l'a fait l'expert judiciaire, qu'ils ont fait certains constats identiques et que deux ont conclu à une même cause d'incendie. Elle fait reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte de ces éléments, de ne pas avoir fait réaliser des tests de température qu'il avait pourtant préconisés dans un premier temps et d'avoir retenu in fine un nouveau point, qui ne constitue pas la preuve d'une anomalie.

Elle déplore également que l'expert n'ait pas répondu de manière appropriée à ses questionnements et estime que la conclusion de ce technicien ne consiste qu'en une simple thèse, qui ne peut fonder sa condamnation au titre de la garantie des vices cachés.

Aux termes de leur conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Pacifica et la société Agreste demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Agreste de sa demande de réparation du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, et condamné la société AGCO à verser à chacune d'elles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Et statuant ainsi,

A titre principal,

- condamner la société AGCO à verser à la société Agreste les sommes suivantes :

' 300 euros en réparation du préjudice financier, correspondant à la franchise demeurée à charge,

' 5 000 euros en réparation du préjudice moral

' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- condamner la société AGCO à verser à la compagnie Pacifica les sommes suivantes :

' 247 200 euros en indemnisation du tracteur

' 34 718,39 euros en réparation du déchaumeur

' 2 000,52 euros correspondant à la prise en charge du remorquage

' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 8 445,82 euros

A titre subsidiaire,

- condamner la société CSA au versement de ces sommes,

En tout état de cause,

- débouter la société AGCO de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société AGCO à verser à chacune d'elles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Elles affirment que l'expert judiciaire a bien pris en considération tous les éléments techniques et factuels et qu'en réunissant plusieurs indices, il a conclu à un défaut d'étanchéité de la durite de retour de gazole au réservoir.

Elles ajoutent que la jurisprudence retient que la preuve peut être établie à partir d'indices et de présomptions dès lors que la survenance de l'accident s'explique uniquement par l'existence d'un vice.

Elles fondent ses demandes contre la société AGCO, à titre principal, sur la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle du vendeur initial et l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre celui-ci conformément à la théorie de l'accessoire et, à titre infiniment subsidiaire, sur sa responsabilité délictuelle, compte tenu de la défectuosité du tracteur.

Elle agit subsidiairement contre la société CSA au titre de la garantie des vices cachés, à titre principal et, subsidiairement, sur le fondement contractuel.

Aux termes de ses conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 22 août 2025, la société CSA demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum les sociétés Agreste, Pacifica et AGCO à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,

En tout état de cause,

- déclarer les sociétés Agreste et Pacifica irrecevables, et à tout le moins, mal fondées, en l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions, fins et conclusions, dirigées à son encontre,

- condamner in solidum les sociétés Agreste, Pacifica et AGCO à payer à la SARL CSA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Agreste, Pacifica et AGCO aux entiers dépens.

Elle s'en rapporte à titre principal à l'argumentation technique et juridique de la société AGCO pour s'opposer aux demandes des appelantes formulées contre elle.

Elle demande à titre subsidiaire la condamnation de la société AGCO à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en invoquant la garantie des vices cachés et la garantie des produits défectueux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les demandes des sociétés Agreste et Pacifica contre la société AGCO

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il ressort de l'article 1645 que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte l'usage de la chose vendue et que cette présomption est irréfragable.

Il s'en déduit :

- que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue ;

- que, lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s'il est professionnel, est présumé connaître le vice.

En l'espèce, l'expert judiciaire retient comme cause de l'incendie, un défaut d'étanchéité du circuit de carburant, plus précisément de la durite de retour de gazole au réservoir.

Il explique d'abord, dans le chapitre relatif à l'examen du tracteur en cause, avoir constaté la rupture de la durite de retour gazole en sortie de la rampe commune d'injection, possiblement à l'origine de l'incendie ou ayant été provoquée par des manipulations post sinistre du matériau fragilisé.

Cependant, à l'examen complémentaire du tracteur, il indique que la durite en cause est dans une configuration identique à celle du 12 juillet 2021, en se fondant sur une photographie prise à cette date, lors de la première réunion d'expertise.

Ayant sollicité, en vain, les parties afin qu'elles lui communiquent des éléments permettant de déterminer la configuration de cette pièce aussitôt le sinistre, il expose avoir procédé à un examen sous grossissement des deux extrémités du fragment de durite qu'il avait prélevé et que, sur la coupe générée par la rupture mécanique lors du prélèvement, le faciès révèle un aspect fibreux, tandis que sur l'autre extrémité, rompue antérieurement au 12 juillet 2021, le faciès est différent, calciné et plus lisse, ce dont il conclut que cette section s'est trouvée exposée aux flammes. Il estime, en conséquence, que la perte d'étanchéité du circuit de retour de gazole au réservoir s'est produite au plus tard au cours de l'incendie.

La société AGCO affirme qu'il est impossible que la rupture de cette durite ait été présente lorsque les experts amiables ont examiné le tracteur, dont le BCA, 6 jours après l'incendie dès lors que cette rupture se situe à l'avant droit du tracteur et que des photographies auraient forcément été prises si la rupture avait été d'ores et déjà présente. Elle considère en conclusion que soit la durite a été arrachée durant deux déplacements du tracteur ayant eu lieu avant que l'expert judiciaire ne voie le véhicule, soit cette rupture n'a été qu'une conséquence de l'incendie et non pas sa cause.

Mais l'expert judiciaire considère, d'une part, que l'argument concernant le caractère nettement apparent de la rupture est contestable compte tenu de l'ampleur des désordres et que le constat de la dégradation particulière de la durite nécessitait un examen du circuit de retour de carburant, dont l'état, en l'absence de mention sur le procès-verbal, n'a pas été vérifié lors de l'expertise amiable.

D'autre part, il explique que les déclarations de M. [R] [V], qui conduisait le tracteur lors des faits, faisant état de flammes importantes et rapides sortant du côté droit sous la cabine, implique une éclosion et propagation très rapide de l'incendie et s'oppose à la thèse d'une auto-inflammation d'amas de débris végétaux et ne peut se concevoir qu'avec un apport de liquide à haut pouvoir calorifique, tel que le gazole non routier, dès les premiers instants.

La société AGCO fait valoir, à raison, que, dans les trois rapports d'expertise amiable, les déclarations de M. [Y] [V], père de M. [R] [V], font état non de flamme mais d'une incandescence.

Cependant, il est acquis que M. [Y] [V] n'était pas présent lors du sinistre.

De plus, l'expert judiciaire relève que les propos du père et du fils convergent quant à l'impossibilité pour ce dernier de se saisir de l'extincteur de bord, fixé à l'extérieur, vers le marchepied gauche en raison de l'intensité des flammes et conclut que cette impossibilité, dès les premiers instants, est incompatible avec un départ de feu par auto-inflammation d'amas de débris végétaux sans apport d'accélérant.

Ainsi, même s'il a renoncé à confier à la SARL CNPP la réalisation de mesures de températures de surface des zones chaudes du tracteur et d'inflammation de débris végétaux, ce qui aurait permis d'éprouver les conclusions de deux des trois experts amiables, qui retiennent l'auto-inflammation d'amas de débris végétaux sur un ou des points du moteur, l'expert judiciaire n'a pas fait fi des constats des trois experts amiables comme le soutient la société AGCO et a bien pris en considération les conclusions des autres techniciens.

D'ailleurs, les conclusions de l'expert judiciaire sont compatibles avec celles du cabinet [U] dont argue la société AGCO, aux termes desquelles la thèse d'un incendie de type « moteur chaud » est la seule possible, la différence résidant dans la matière qui se serait enflammée sur un ou des points chauds du moteur, gazole non routier pour le premier, amas de débris végétaux pour le second.

Or, l'expert judiciaire indique que la localisation d'un foyer au niveau de la durite est confirmée par la coloration de l'acier et le gradient de destruction à l'arrière du moteur où on peut observer qu'une partie du couvre culasse a complètement disparu.

En outre, ce technicien a pu constater sur un autre tracteur de l'exploitation, des accumulations de débris végétaux présentes en certains endroits de l'engin (au fond du volume technique sous le marchepied droit et sur les différentes canalisations hydrauliques situées juste au-dessus), ainsi que l'accumulation de poussière, en amont du préfiltre de climatisation et précise qu'au cours du fonctionnement du tracteur, les températures maximales pouvant être atteintes en ces points sont nettement inférieures aux températures d'auto-inflammation des débris ou poussières.

Il est ainsi établi, au regard de l'ensemble de ces éléments, que la cause de l'incendie se trouve dans une fuite de gazole depuis la durite de retour de carburant au réservoir.

L'expert judiciaire indique qu'aucun élément factuel et notamment l'état de la tresse non étirée au droit de la zone de rupture, ne permet d'imputer la rupture à un effort de traction qu'elle aurait subie, mais que son état actuel est compatible avec une fissure ou une perforation, générant la fuite avec une projection limitée du carburant.

L'expert judiciaire précise que la durite n'est pas une pièce d'usure, qu'elle n'est pas soumise à un entretien périodique, qu'elle n'est pas exposée aux contraintes anormales qui pourraient résulter d'une utilisation non conforme aux préconisations du constructeur et que l'historique du tracteur ne comporte aucune intervention après-vente susceptible d'avoir influé sur son état. Il en conclut que seule la thèse d'un vice de fabrication du tracteur apparaît recevable.

Si les éléments de la procédure ne permettent pas d'établir que la confection de la durite avec une tresse en matière synthétique et non métallique est en elle-même constitutive d'un vice, il n'en demeure pas moins que la fuite de la durite, dont les explications de l'expert font exclure qu'elle puisse trouver sa cause dans l'usure de la pièce ou une mauvaise utilisation, caractérise un vice de fabrication.

Un tel vice est nécessairement antérieur à la première vente du tracteur, conclue entre la société AGCO et la société CSA et, compte tenu de la destruction par incendie qu'il a provoquée, il rend le tracteur impropre à l'usage auquel celui-ci est destiné.

Les sociétés Agreste et Pacifica agissant, à titre principal, contre le vendeur originaire, à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie en la personne de la société CSA, premier acquéreur. Or la société CSA, concessionnaire de la marque Fendt, est vendeuse professionnelle de matériel agricole et donc présumée avoir eu connaissance de ce vice.

Les sociétés Agreste et Pacifica ne peuvent donc fonder leur demande contre la société AGCO sur la garantie des vices cachés.

Celles-ci agissent, subsidiairement, sur un fondement contractuel en invoquant la non-conformité du matériel avec ce qui était commandé.

Cependant, le défaut précédemment caractérisé remet en cause la conformité de la chose à sa destination normale et non aux spécifications convenues entre les parties. Les sociétés Agreste et Pacifica ne peuvent donc pas agir en l'espèce au titre d'un défaut de conformité.

Elles invoquent à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la société AGCO à raison du manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles du fait du défaut de fabrication du tracteur.

Ce défaut caractérise un vice caché ainsi que cela a été précédemment établi et cette qualification, exclusive, donne ouverture à la garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil et ne permet pas que puisse être retenue l'existence d'un manquement contractuel à raison de ce même défaut.

En conséquence, les sociétés Agreste et Pacifica doivent être déboutées de leurs demandes contre la société AGCO.

- Sur les demandes des sociétés Agreste et Pacifica contre la société CSA

Il a été précédemment établi que le tracteur vendu par la société CSA à la société Agreste était atteint d'un défaut qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné et qui préexistait à la vente.

La société Agreste n'a pas la qualité d'acheteur professionnel et le défaut de fabrication de la durite, qui n'a été découvert qu'aux termes de quatre expertises, lui était nécessairement caché lors de la vente.

Dans ces conditions, la société CSA est tenue de la garantie des vices cachés à son profit.

L'article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

La société CSA, vendeur professionnel, qui est donc présumé avoir eu connaissance du vice, est tenu d'indemniser la société Agreste de ses préjudices subis du fait du vice caché.

Celle-ci justifie avoir conservé à sa charge le montant de la franchise prévue par son contrat d'assurance sur les dommages subis par le tracteur, à hauteur de 300 euros.

La société CSA sera donc condamnée à lui verser cette somme.

Au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice moral, la société Agreste invoque des faits qui concernent son gérant et dont il n'est pas établi qu'elle lui causerait un préjudice moral personnel.

Elle sera, par conséquent, déboutée de ce chef.

La société Pacifica produit les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Agreste, ainsi que deux quittances subrogatives, par lesquelles le gérant de la société Agreste déclare accepter de cet assureur la somme de 247 200 euros hors taxes au titre des dommages subis suite à l'incendie du tracteur et celle de 24 718,39 euros en garantie du préjudice matériel concernant le déchaumeur.

La société Pacifica, subrogée dans les droits de la société Agreste, ne peut obtenir au titre des sommes versées en garantie du tracteur davantage que ce que celle-ci aurait été fondée à obtenir au titre de la garantie des vices cachés, soit la restitution du prix (247 186,05 euros), dont à déduire 300 euros au titre de la franchise restée à la charge de son assurée : 246 886,05 euros.

L'expert judiciaire a évalué le coût des réparations du déchaumeur à la somme de 37 304,28 euros. La société Pacifica est donc fondée en sa demande formulée à hauteur de 34 718,39 euros.

Cette dernière justifie en outre du paiement des frais de remorquage du tracteur incendié à hauteur de 2 000.52 euros,

La société CSA sera donc condamnée à lui verser la somme de 246 886,05 euros au titre du prix du tracteur, celle de 34 718,39 euros au titre du coût de réparation du déchaumeur et 2 000,52 euros correspondant aux frais de remorquage.

Le jugement sera par conséquent infirmé, sauf en ce qu'il déboute la société Agreste de sa demande de réparation d'un préjudice moral.

- Sur les demandes de la société CSA

La société CSA demande la condamnation de la société AGCO à la garantir intégralement dans le corps de ses conclusions, mais non dans le dispositif.

La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ainsi que l'article 954 du code de procédure civile le prévoit, elle n'est pas saisie de l'appel en garantie de la société CSA.

Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de la société CSA en paiement d'un préjudice moral sera rejetée.

- Sur les dépens et frais irrépétibles

La société CSA, qui succombe, est tenue aux dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Il est équitable d'allouer aux sociétés Agreste et Pacifica les sommes précisées au dispositif au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la société AGCO au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute la société Agreste de sa demande de réparation d'un préjudice moral ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la SA Pacifica et la SNC Agreste de leurs demandes contre la société AGCO GmBH ;

Condamne la SAS Conseil Service Agri à payer à la SNC Agreste la somme de 300 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge ;

Condamne la SAS Conseil Service Agri à payer à la SA Pacifica les sommes suivantes :

- 246 886,05 euros au titre du prix du tracteur,

- 34 718,39 euros au titre du coût de réparation du déchaumeur,

- 2 000,52 euros correspondant aux frais de remorquage du tracteur incendié ;

Constate que la cour n'est pas saisie de l'appel en garantie de la SAS Conseil Service Agri contre la société AGCO GmBH ;

Déboute la SAS Conseil Service Agri de sa demande en paiement au titre d'un préjudice moral ;

Condamne la SAS Conseil Service Agri aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS Conseil Service Agri à payer à la SNC Agreste et à la SA Pacifica la somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles ;

Déboute la SAS Conseil Service Agri et la société AGCO GmBH de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre

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