CA Reims, 30 juin 2026, RG 24/01910
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Texte de la décision
R.G. : N° RG 24/01910 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSTR
ARRÊT N°
du : 30 juin 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL FLORY-ZAVAGLIA
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 02 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 23/01114)
S.A. Allianz IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Emeric DESNOIX avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Q] [J] a exercé, à compter du 11 mai 2020, une activité de restauration rapide à [Localité 3] (Ardennes) sous l'enseigne «Friterie new delice ».
Dans ce cadre, il a souscrit auprès de la société Allianz une police multirisques professionnelle à effet du 1er mai 2020, déclarant notamment qu'il était locataire des locaux assurés selon un bail oral.
A la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 28 au 29 décembre 2021 et détruisant totalement sa friterie, M. [J] a déclaré le sinistre à la société Allianz et a déposé plainte.
Il a alors présenté à la compagnie d'assurance un bail commercial daté du 7 mai 2020 et signé avec M. [S] [O].
La société Allianz a diligenté une expertise d'assurance qui a donné lieu à un rapport définitif du 9 septembre 2023.
L'expert a évalué le contenu de la friterie, comprenant le petit matériel, le gros matériel et la marchandise, à la somme de 80 906 euros, et a estimé la totalité des dommages matériels à hauteur de 42 360 euros.
La société Allianz, estimant que le contrat de bail fourni par M. [J] était antidaté et donc falsifié, a invoqué une déchéance de garantie.
Par exploit d'huissier du 11 juillet 2023, M. [J] a assigné la société Allianz aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:
- condamné la société Allianz à verser la somme de 126 683,74 euros au titre de l'indemnité du contrat d'assurance à M. [Q] [J],
- débouté M. [Q] [J] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
- débouté la société Allianz de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Allianz à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Q] [J],
- condamné la société Allianz aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement à l'exception du chef déboutant M. [J] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Par arrêt du 10 février 2026, cette cour a :
Ordonné la réouverture des débats,
Invité M. [J] à produire une attestation fiscale du chiffre d'affaires déclaré pour l'année 2021,
Sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé et, en conséquence,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle accorde une indemnité à M. [J] d'un montant de 30 820 euros pour les dommages matériels,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
Condamne la société Allianz à verser la somme de 126 683.74 euros au titre de l'indemnité du contrat d'assurance à M. [J],
Déboute la société Allianz de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Allianz à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [J],
Condamne la société Allianz aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [J] à lui restituer la somme de 95 863.74 euros sur le fondement de la restitution de l'indû,
Débouter M. [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
Condamner M. [J] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Patricia Flory.
Elle expose que les conditions générales du contrat d'assurance stipulent que les dommages subis par un incendie sont évalués sur la base d'un montant de 30 820 euros maximum et approuve le tribunal de ne pas avoir excédé les garanties de cette police en faisant partiellement droit aux demandes d'indemnisation de M. [J], le rapport d'expertise définitif ayant estimé les dommages matériels à la somme de 42 360 euros.
Elle précise que ce faisant, elle ne reconnaît nullement que le bail n'était pas falsifié.
S'agissant des autres demandes de M. [J], elle rappelle que les conditions générales prévoient que l'indemnité « perte d'exploitation » ne peut se cumuler avec la réclamation d'une indemnité de la valeur vénale du fonds de commerce. Elle fait valoir que M. [J] n'a jamais repris son activité.
Elle estime être dans l'impossibilité absolue d'établir une quelconque évaluation vénale du fonds de commerce, en l'absence de production du protocole de cession dudit fonds conclu avec le précédent propriétaire.
Elle s'oppose à la demande de M. [J] en paiement d'une indemnité pour résistance abusive aux motifs qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'instruction du dossier, ni aucun défaut de diligence et qu'il ne peut lui être reproché sa propre défense.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2026, M. [J] demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit les garanties prévues au contrat n°61100462 mobilisables,
A titre principal,
Infirmer le jugement et condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 150 949.67 euros en application du contrat d'assurance,
Infirmer le jugement et condamner à la société Allianz IARD à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Débouter la compagnie Allianz de l'intégralité des demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens d'instance.
Il fait valoir que les conditions particulières du contrat prévoient la garantie de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce à concurrence de 150% du chiffre d'affaires annuel hors taxes au jour du sinistre et précise que le fonds a totalement disparu.
Il ajoute qu'il justifie du montant du chiffre d'affaires permettant à la cour de faire application des stipulations contractuelles en produisant aux débats une attestation de l'URSSAF justifiant de sa déclaration d'un chiffre d'affaires de 80 886 euros pour l'année 2021.
Il considère que la demande de la société Allianz tendant à la production d'un hypothétique protocole de cession de fonds de commerce est inopérante dès lors que les stipulations du contrat sont dépourvues d'ambiguïté.
Il justifie sa demande indemnitaire pour résistance abusive en affirmant que la société Allianz s'est appuyée sur des arguments fallacieux pour dénier sa garantie, soutenant dans un premier temps qu'il n'avait pas déclaré être locataire et opposant une origine prétendument volontaire du sinistre.
Il estime avoir subi une véritable perte de chance de sauver son activité du fait de ce refus de garantie alors que le contrat prévoit la possibilité d'avances de trésorerie au titre des pertes d'exploitation et de remboursement des frais généraux, ce dont il n'a pu bénéficier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement en exécution du contrat d'assurance
Il convient, en premier lieu, de constater que la société Allianz IARD ne dénie plus sa garantie à raison de la production par M. [J] du contrat de bail écrit daté du 7 mai 2020.
Les conditions particulières du contrat souscrit par M. [J] stipulent, notamment, une garantie incendie, à concurrence de 30 000 euros pour le contenu des locaux professionnels et une garantie perte de la valeur vénale du fonds de commerce à concurrence de 150% du chiffre d'affaires annuel hors taxes au jour du sinistre.
Le rapport définitif de l'expertise organisée à la demande de la société Allianz évalue les dommages au contenu à la somme totale de 42 360 euros.
La société Allianz demande la confirmation du jugement en ce qu'il alloue à M. [J] une somme de 30 820 euros au titre du contenu des locaux professionnels.
En conséquence, elle sera condamnée à verser cette somme à M. [J] au titre des dommages au contenu des locaux.
S'agissant de la perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce du fonds de commerce, les stipulations contractuelles précitées ne se réfèrent pas, pour son évaluation, à un quelconque protocole de cession du fonds de commerce conclu avec le précédent propriétaire. La société Allianz ne justifie pas que cette notion soit entrée dans le champ contractuel pour l'évaluation de l'indemnité en cause.
Par conséquent, faisant application des dispositions contractuelles sus mentionnées, il convient d'évaluer l'indemnité pour perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce à 150% du chiffre d'affaires annuel hors taxes au jour du sinistre. Celui-ci était, au vu des déclarations de M. [J] auprès de l'URSSAF au titre de l'année 2021, de 80 886 euros. Celui-ci affirme, sans être contredit par la société Allianz, qu'il s'agit du chiffre d'affaires hors taxes.
Dès lors, l'indemnité revenant à M. [J] en exécution du contrat d'assurance au titre de la perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce est de 121 329.67 euros.
En conséquence, la société Allianz doit être condamnée à payer à M. [J] la somme totale de 152 149.67 euros (30 820 euros + 121 329.67 euros), le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande en paiement au titre d'une résistance abusive
M. [J] ne caractérise par la résistance abusive de la société Allianz alors que cette cour a dû ordonner la réouverture des débats et l'inviter à produire les éléments nécessaires au calcul de l'indemnité d'assurance.
Sa demande sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
La société Allianz, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est équitable d'allouer à M. [J] la somme précisée au dispositif pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [Q] [J] la somme de 126 683.74 euros au titre de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance Allianz Profilpro multirisque professionnel n°61100462 ;
Statuant à nouveau du seul chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [Q] [J] la somme de 152 149.67 euros au titre de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance Allianz Profilpro multirisque professionnel n°61100462 ;
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [Q] [J] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SA Allianz IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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