TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 24/00131
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00131 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [1]
- CPAM DU VAL DE MARNE
- Me Bruno LASSERI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026
N° RG 24/00131 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YS
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [T] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 24/00131 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 août 2020, la société [1] a établi une déclaration d’accident de travail au nom de Monsieur [Q] [L], survenu le 27 août 2020 dans les termes suivants :
- activité de la victime lors de l’accident ; la victime allait déposer un véhicule chez le client, en traversant la chaussée menant à l’entreprise cliente, il a glissé sur une flaque de gasoil et est tombé,
- nature de l’accident : chute,
- objet dont le contact a blessé la victime : sol,
- siège des lésions : douleur au bras droit, genou droit et cage thoracique.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne « chute, contusion épaule droite, contusion pectoral droit et cage thoracique ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après CPAM ou caisse) a, par décision en date du 23 octobre 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de travail survenu le 27 août 2020, ainsi qu’une nouvelle lésion déclarée suivant un certificat en date du 29 janvier 2021 qui mentionne « persistance douleur deux épaules ».
L’état de Monsieur [Q] [L] a été jugé consolidé au 30 juin 2023.
La CPAM du Val de Marne a, par décision du 5 juillet 2023, notifié à la société [1] le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de Monsieur [Q] [L] fixé à 15% à compter du 01 juillet 2023 retenant « séquelles de traumatisme des épaules consistant en douleurs résiduelles et limitation fonctionnelle ».
La société [1] a, par courrier recommandé daté du 27 juillet 2023, saisi la commission médicale de recours amiable ([2]), en contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [Q] [L] au titre de son accident de travail en date du 27 août 2020.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [2] qui postérieurement, suivant une décision du 7/10/2024, a confirmé le taux de 15%.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025 et suivant un jugement rendu le 29 août 2025, le tribunal a :
Ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces, confiée à Mme [G], avec mission en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 30 juin 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de dire s’il existait à la date de la consolidation de Monsieur [Q] [L] le 30 juin 2023, un état antérieur, et dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été révélé par l’accident ou si l’accident a temporairement aggravé un état indépendant et fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Monsieur [Q] [L], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident de travail du 27 août 2020,Organisé la communication des pièces entre les parties et l’expert désigné,Et renvoyé le dossier à l’audience du 27 janvier 2026 à 15h30, l’expert devant déposer son rapport au plus tard le 29/11/2025.
Le rapport a été notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 décembre 2025 qui rappelait la date d’audience fixée au 27/01/2026.
A la demande de la société [1], le dossier a été renvoyé à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle il a été retenu.
A cette date, la société [1], représentée par son conseil, n’a déposé aucune observation écrite et a soutenu oralement la note de son médecin conseil en date du 29 janvier 2026 aux termes de laquelle il propose un taux d’IPP opposable à l’employeur de 8 %, concluant à l’absence d’imputabilité à l’accident des séquelles de l’épaule gauche non concernée par la déclaration initiale et le certificat médical initial.
La caisse, dispensée de comparution, a suivant un mail du 23 janvier 2026 demandé au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise qui retient un taux d’IPP de 15 %, de le déclarer opposable à l’employeur et de débouter la société [1] de toutes ses demandes.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu des suites de l’accident du travail « des séquelles de traumatisme des épaules consistant en douleurs résiduelles et limitation fonctionnelle ».
Lors de son examen, il a relevé :
« Taille et poids : 1,71 m et 105 kg,
Habillage et déshabillage peu gêné,
Droitier,
Epaule gauche : cicatrices arthroscopie de bonne qualité,
Pas d’amyotrophie et pas de déformation,
Douleur face inférieur du bras et de l’avant-bras gauche et droit,
Abduction : droite 80°C actif et 120°C passif ; gauche 90°C actif et 120 °C passif,
Antépulsion : droite 80°C actif et 120°C passif ; gauche 90°C actif et 120 °C passif,
Mouvements complexes de ¾ coudes en avant,
Main gauche et droite atteignent le niveau de la ceinture. ».
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2. ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant un taux de 20 %.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre non dominant un taux de 15%.
Périarthrite douloureuse : ajout selon la limitation des mouvements 5% ».
L’expert retient de la lecture combinée des observations du médecin conseil et du barème, qu’au regard de la limitation moyenne de 2 mouvements sur 6, il convient de fixer le taux d’IPP :
De l’épaule dominante à 7 % (20%/6 mouvements x 2 mouvements),De l’épaule non dominante à 5 % (15%/6 mouvements x 2 mouvements).
Si la consultante retient l’existence d’un état antérieur affectant l’épaule gauche, elle relève sans être contredite par aucun élément ou analyse, que l’arthrose était asymptomatique avant l’accident de travail survenu le 27/8/2020, de sorte qu’en application du paragraphe II.3 du chapitre préliminaire de l’annexe I, lorsque l’état pathologique antérieur muet est révélé par l’accident du travail sans qu’il ne soit aggravé par lui, « il n’y a pas de raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux ».
L’expert ajoute que sa mission est d’évaluer à la date de consolidation le taux d’IPP au regard de l’état séquellaire de l’assuré qui inclut l’épaule gauche, s’agissant de la nouvelle lésion prise en charge par la caisse.
Enfin, il convient de relever que l’opposition du docteur [S] à la prise en compte de la lésion affectant l’épaule gauche, fondée sur l’affirmation selon laquelle le délai de 5 mois entre l’accident et son apparition est trop important pour qu’elle lui soit imputable, n’est corroborée par aucune démonstration.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux de 12 %, auquel il convient d’ajouter 3% au titre de la synergie, puisque M. [L] ne peut compenser les séquelles affectant un membre par l’autre puisque les deux sont atteints. Il perd ainsi une partie de ses facultés sans possibilité de compensation par le membre controlatéral.
En conséquence, le taux d’IPP opposable à la société [1] est fixé à 15%.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 :
DEBOUTE la société [1] de toutes ses demandes ;
FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 15% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à M. [Q] [L] suite à l’accident de travail survenu le 27 août 2020 ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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