TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 25/00298
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/00298 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZZ4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [1]
- CPAM DE LA [Localité 1]
- Me Gabriel RIGAL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026
N° RG 25/00298 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZZ4
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [Q] [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA [Localité 1]
SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [V], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [X] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [D] [Z], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/00298 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZZ4
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Le 13 avril 2023, Mme [C] [R], salariée de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (ci-après la caisse ou la CPAM), à savoir « tendinopathie chronique coiffe des rotateurs bilatérale, IRM à droite : tendinopathie non fissuraire du supra épineux sur conflit sous acromial ; IRM à gauche : tendinopathie du supra épineux sur probable conflit acromial avec minime bursite – Tableau 57 », joignant un certificat médical initial en date du 22 mars 2023 libellé dans les mêmes termes.
La caisse suivant un courrier en date du 9 août 2023, a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 12 septembre 2022 « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », déclarée le 13 avril 2023.
L’état de Mme [C] [R] a été consolidé par la caisse.
Suivant une décision en date du 9 août 2024, le taux d’IPP de Mme [C] [R] a été arrêté à 15 %, à compter du 20/07/2024 au titre « d’une tendinopathie chronique épaule gauche chez une droitière avec tous les mouvements hyperalgiques allégués, mouvements actifs et passifs impossibles et très limités - antépulsion à 90% avec difficultés évoluant sur des angles favorables, les autres axes sont très limités - mal compensée par l’omoplate. ».
Le 27 septembre 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision prise en sa séance du 14 janvier 2025, a confirmé le taux d’IPP de 15 % opposable à l’employeur.
Par requête expédiée le 6 février 2025, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet.
Après un appel du dossier en audience de la mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, a demandé oralement au tribunal à titre principal, d’ordonner une expertise médicale et à titre subsidiaire de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur dans une fourchette de 6 à 8%.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir la note de son médecin conseil, le docteur [F] en date du 4 février 2025 qui d’une part estime que la transcription de l’examen clinique du médecin conseil est « ininterprétable » et d’autre part qu’il est difficile d’identifier une symptomatologie séquellaire précise et donc de proposer un taux d’IPP, justifie la demande d’expertise judiciaire. Elle ajoute subsidiairement que le taux devra être compris entre 6 et 8 %, suivant la note de son médecin conseil.
En défense, la CPAM de la Vienne, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience par le greffe et demande au tribunal d’une part, de débouter la société [1] de toutes ses demandes et d’autre part, de fixer le taux d’IPP opposable à la société à 15%.
En substance, elle rappelle les conclusions du médecin conseil qui fait état d’une hyperalgie, d’une antépulsion à 90°C et d’une limitation des autres axes. Elle relève qu’au regard du chapitre 1.1.2 du barème, le taux d’IPP a été justement apprécié, étant au surplus observé qu’aucune compensation n’est envisageable avec l’autre membre qui est lui-même atteint. Elle ajoute que la [3] a confirmé l’analyse du médecin conseil, de sorte que la mesure d’expertise n’est ni utile ni justifié et devra être écartée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur et la demande d’expertise :
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 15 % au titre « d’une tendinopathie chronique épaule gauche chez une droitière avec tous les mouvements hyperalgiques allégués, mouvements actifs et passifs impossibles et très limités - antépulsion à 90% avec difficultés évoluant sur des angles favorables, les autres axes sont très limités - mal compensée par l’omoplate. ».
Ce taux a été validé par la [3] dans sa séance du 14 janvier 2025, qui a eu connaissance de la note médicale du médecin conseil de la société [1], le docteur [F] indiquant « la commission a pris connaissance de notre avis initial ».
Il ajoute que la commission ayant confirmé le taux du médecin conseil de la caisse, « n’a pas répondu à son argumentaire », précisant que « sa conclusion générique [[3]] n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en question son raisonnement et sa conclusion ».
Or, force est de constater que les affirmations contenues dans la note du docteur [F] (transcription de l’examen clinique du médecin conseil « ininterprétable » et difficulté pour identifier une symptomatologie séquellaire précise empêchant de proposer un taux d’IPP précis) sont contredites par la lecture des conclusions du médecin conseil reprises dans le courrier de notification du taux d’IPP le 9/8/2024, qui permet au contraire de retenir la symptomatologie suivante :
hyperalgie,antépulsion à 90°C,autres axes très limités,et omoplate qui ne compense pas les mouvements limités,qui au visa du chapitre 1.1.2 du barème, permet de fixer un taux d’IPP précis, de sorte que la [3] en confirmant le taux d’IPP du médecin conseil, a répondu aux arguments du médecin conseil de la société [1], les écartant.
A cet égard, le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2. ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour le membre non dominant :
blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 45%,blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 30%,limitation moyenne de tous les mouvements : 15%et limitation légère de tous les mouvements : taux compris entre 8 et 10%.
Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoute 5%. ».
En l’espèce, le médecin conseil, sans être médicalement contredit par les observations du docteur [F] retient :
hyperalgie,omoplate qui ne compense pas,antépulsion à 90°C (normalement 180 °C)et les autres axes très limités (c’est-à-dire de l’élévation latérale, de l’adduction, de la rétropulsion et des rotations interne et externe).
Dès lors, d’une part le taux a été justement fixé à 15%, le barème prévoyant pour une limitation moyenne de l’ensemble des mouvements un taux de 15%, étant observé d’une part que l’omoplate sans être bloquée ne vient pas compenser les mouvements et d’autre part l’impossibilité de toute compensation par l’autre membre lui-même atteint, qui aurait pu conduire à l’ajout d’un coefficient de synergie.
D’autre part, la demande de mesure d’instruction est rejetée, ne pouvant se justifier du seul fait d’un désaccord sur le taux, d’autant plus qu’en l’espèce les éléments soulevés par le médecin conseil de la société [1] ont été examinés par la [3], composée d’un collège d’expert, qui les a écartés.
En conséquence, au regard de ces éléments, l’ensemble des demandes de la société [1] seront écartées et le taux d’IPP de 15 % lui sera déclaré opposable.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 :
DEBOUTE la société [1] de toutes ses demandes ;
FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 15% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Mme [C] [R] suite à la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 12 septembre 2022, déclarée le 13 avril 2023 ;
CONDAMNE la société [Q] [2] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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