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TJ 07186, 2 juill. 2026, RG 26/00117


Vérifier : TJ 07186, 2 juill. 2026, RG 26/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00117
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a48281693c619cd1f48b6ba

Texte de la décision

14,071 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 2 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/00117 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESMZ
AFFAIRE : [K] / S.A.R.L. ARDECHE ROUES LIBRES

DEMANDEURS :

Madame [R] [K]
demeurant 1126 route du Nogier, 07530 VALLÉE-D’ANTRAIGUES-ASPERJOC

Monsieur [W] [K]
demeurant 1126 route du Nogier, 07530 VALLÉE-D’ANTRAIGUES-ASPERJOC

représentés par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Christèle CADET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. ARDECHE ROUES LIBRES
ayant son siège Quartier Le Chadenet, 07530 VALLÉE-D’ANTRAIGUES-ASPERJOC
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 11 juin 2026 ;

Après mise en délibéré au 2 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K] occupent une maison d’habitation en bois située lieudit Le Chadanet sur la commune de Vallée d’Antraigues Asperjoc, construite en 2015 après l’acquisition du terrain réalisée le 15 décembre 2004.

Ils dénoncent des dommages matériels récurrents lors de forts épisodes orageux, liés selon eux à l’écoulement des eaux pluviales provenant du Camping de Vernadel situé en amont, exploité par la Sarl Ardèche Roue Libre depuis plus de vingt années.

Ils situent ces désagrément à environ dix années, notamment en raison d’aménagements divers au fil des années, favorisant et amplifiant les écoulements gravitaires vers leur propriété.

Ils déplorent que la Sarl Ardèche Roue Libre n’envisage pas de travaux correctifs après une expertise alors que des aménagement supplémentaires ont été réalisés par elle, notamment un enrobé il y a trois ans.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K] ont fait citer la Sarl Ardèche Roue Libre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, afin d’ordonner une mesure d’expertise pour décrire les désordres, en indiquer la localisation, l’origine et l’importance et en déterminer la cause, chiffrer les travaux susceptibles de remédier aux désordres et déterminer les moins-values affectant leur propriété, fournir les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis, de même que les responsabilités encourues, condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1 200 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Sarl Ardèche Roue Libre s’oppose à la demande d’expertise à défaut de motif légitime et en l’état d’une mesure non suffisamment circonscrite et disproportionnée. Subsidiairement, elle demande de limiter la mission de l’expert à de simples constatations matérielles contradictoires et non à une appréciation juridique des responsabilités et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile autorise le juge des référés à ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Cette procédure spécifique a pour objet d'éviter la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. Procédure indépendante des règles qui conditionnent l'administration de la preuve, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne peuvent y être associées et ne sont donc pas applicables. Elles ne peuvent être opposées à la demande de mesure d’instruction ;

Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K] subissent un écoulement des eaux pluviales sur leur terrain en forte déclivité. Ces écoulements peuvent, en certaines circonstances, générer des désordres qu’ils imputent à l’action de la Sarl Ardèche Roue Libre, exploitant d’un camping sur le fonds voisin supérieur ;

Le motif légitime s’apprécie par rapport à l’action envisagée qui repose sur l’article 640 du code civil qui assujettit les fonds inférieurs à recevoir les eaux pluviales qui découlent naturellement des fonds plus élevés ;

Il est ajouté par ce texte que le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ;

Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K] expliquent que les écoulements entraînent le déchaussement des murs en pierres, des ornières qui creusent le terrain, un risque pour la stabilité de la maison et d’une dépendance, lié à l’affouillement des fondations ;

Ils décrivent les aménagements réalisés pour canaliser les eaux de pluie et renforcer la stabilité de leur terrain par la réalisation de murs de soutènement et d’un bassin de rétention, sans succès ;

Le rapport d’expertise d’assurance [T] aborde la problématique de l’écoulement des eaux sur la propriété Scarpa lors d’épisodes orageux intenses. Il rappelle la situation de terrains de loisirs privés au-dessus de la propriété et la réalisation de divers aménagements au fil des années ;

Il note que les aménagements d’origine sur le terrain existent depuis plus de dix années, sans toutefois se prononcer sur leur incidence sur un écoulement gravitaire. Il cite la réfection plus récente, environ trois ans, d’un chemin de circulation ;

La Sarl Ardèche Roue Libre soutient que la route était déjà goudronnée et verse aux débats une facture en date du 5 avril 2023 pour la mise en œuvre d’un enrobé type BBSG dosés à 120 kg/m² ;

Elle n’apporte pas cependant d’élément de comparaison avec une situation antérieure pour contredire l’expert qui explique que le chemin, auparavant traité en bicouche, est revêtu désormais d’un enrobé le rendant imperméable ;

Enfin, le rapport d’expertise reprend les déclarations de Monsieur [W] [K] qui a constaté la suppression d’un drain qui se déversait jusqu’alors sur son terrain ;

Dans ce contexte qui ne permet pas d’apprécier précisément si les aménagements réalisés sur le fonds exploité par la Sarl Ardèche Roue Libre, anciennement et plus récemment, ont une incidence sur la direction des écoulements des eaux pluviales que doit supporter le fonds inférieur, en l’état d’un rapport qui relève que les parties avaient envisagé il y a dix ans des travaux pour résoudre cette problématique, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche d’une modification de l’écoulement naturel des eaux, susceptible de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l'organiser sous la forme d'une expertise ;

Requise par Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;

La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;

Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K] conserveront provisoirement la charge des dépens de l’instance ;

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [X] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, résidant 495 chemin des Chiffaux 07200 Saint Etienne de Fontbellon, qui aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K], lieudit Le Chadanet 07600 Vallée d’Antraigues Asperjoc ; situer la propriété Scarpa sur le cadastre et décrire son environnement par rapport aux fonds voisins ; décrire le régime naturel d’écoulement des eaux pluviales sur la propriété [K] depuis les fonds voisins et en particulier depuis le ou les fonds exploité(s) par la Sarl Ardèche Roue Libre, camping de Vernadel ;

2- prendre connaissance des désordres en lien avec de forts épisodes orageux dénoncés par Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K] dans leur assignation et au vu du rapport d’expertise [T] 16 janvier 2026 ; les vérifier et les décrire ;

3- en déterminer la cause ; notamment, décrire les aménagements réalisés par la Sarl Ardèche Roue Libre ; donner un avis sur leur adaptation à la gestion des eaux pluviales ; dire si ils sont susceptibles d’avoir aggraver leur écoulement sur le fonds [K] et dans quelle proportion ;

4- indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner un avis sur les préjudices allégués et leur évaluation ;

Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;

Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

Disons que Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;

Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;

Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;

Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;

Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K] ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Ardèche Roue Libre.

Le greffier Le président

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