TJ 07186, 2 juill. 2026, RG 26/00146
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 2 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00146 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESPF
AFFAIRE : [W] / [A]
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
demeurant 186, Chemin les Jalliberts, 07140 LES ASSIONS
représenté par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [A]
demeurant Lieudit Les Jalliberts, 07140 LES ASSIONS
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 11 juin 2026 ;
Après mise en délibéré au 2 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [W] est propriétaire de la parcelle B 134, située 186 chemin Les Jalliberts 07140 Les Assions, qui jouxte la parcelle B 1859 sur laquelle Monsieur [J] [A] a réalisé des travaux d’aménagement consistant en un chemin d’accès longeant la parcelle B 134 et une aire de stationnement.
Monsieur [N] [W] reproche à son voisin d’avoir fragilisé les constructions préexistantes par des travaux de décaissement.
Il évoque une démarche amiable et la saisine sans succès d’un conciliateur.
Désormais, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026, Monsieur [N] [W] a fait citer Monsieur [J] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour constater les désordres allégués, en rechercher l’origine, l’étendue et les causes, décrire les travaux de nature à les faire cesser, en évaluer le coût, donner un avis sur les préjudices subis et pour se prononcer sur les responsabilités, condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [J] [A], cité à personne, n’a pas constitué avocate et ne comparaît pas.
MOTIFS
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [N] [W] a fait le constat de la construction par son voisin, sur la parcelle B 1859, d’une maison d’habitation et de l’aménagement de ses abords par un chemin d’accès et une aire de stationnement qui viennent, selon lui, fragiliser les constructions sur sa propriété ;
Un procès-verbal de constat du 6 janvier 2022 décrit :
- un mur reconstruit au niveau de la borne R pour soutenir le mur de soutènement [W], mais de fait inachevé et insuffisant pour maintenir la base très haute du mur [W],
- plus dans le chemin d’accès, une aire de stationnement à l’arrière du local technique de la piscine [W], pour laquelle un décaissement entre les bornes M et N fragilise le mur du jardin [W],
- entre les bornes H et I, derrière la maison [A], un décaissement réalisé et sur une portion, le mur en pierre [W] a été reconstruit sans respecter son emplacement initial ;
Des photographies des lieux viennent en illustration de ces constats et commentaires ;
Dans ce contexte de remise en cause des travaux réalisés par Monsieur [J] [A], susceptibles de porter atteinte à la pérennité des constructions sur le terrain de Monsieur [N] [W], et de s’inscrire à l’égard du voisin dans un régime de responsabilité encouru, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire des parties en la cause ;
Requise par Monsieur [N] [W] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [N] [W] supportera provisoirement la charge des dépens et le coût de la mesure d’instruction ;
Il sera débouté de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [Q] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant Logys, 206 allée des Chênes 30650 Rochefort-du-Gard, qui aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission :
1- se rendre sur les lieux, 186 chemin Les Jalliberts 07140 Les Assions ; prendre connaissance des travaux d’aménagement d’un chemin et d’une aire de stationnement réalisés par Monsieur [J] [A] pour accéder à sa parcelle B 1859 ; les décrire ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [N] [W] dans son assignation et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 janvier 2022 ; dire si ces travaux sont à l’origine de désordres affectant les constructions de Monsieur [N] [W] ; les décrire en ce cas et en expliquer la ou les causes ; fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables ;
3- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité des constructions sur la propriété de Monsieur [N] [W] ;
4- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués ;
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [N] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l`avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [N] [W] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise ;
Déboutons Monsieur [N] [W] de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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