TJ 07186, 2 juill. 2026, RG 26/00063
Vérifier : TJ 07186, 2 juill. 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 2 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00063 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EROR
AFFAIRE : [P] / [S]
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [P]
demeurant 81 route de la Picarde, 07210 CHOMERAC
Madame [X] [E]
demeurant 81 route de la Picarde, 07210 CHOMERAC
représentés par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [S]
demeurant 1544 La picarde, 07210 CHOMERAC
représenté par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LE CRISTAL
ayant son siège 81 route de la Picardie, 07210 CHOMERAC
représenté par son syndic en exercice, l’agence IMMO DE FRANCE BELLERIVE
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Grégory DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 28 mai 2026 ;
Après mise en délibéré au 25 juin 2026, délibéré prorogé au 2 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [P] et Madame [X] [E] sont propriétaires des lots 16 (cave), 17 (cave), 19 (local commercial), 35 (emplacement de stationnement) au sein d’un immeuble en copropriété situé 81 route de la Picarde à Chomerac, acquis le 6 mars 2023 auprès de Monsieur [W] [S].
Ils déplorent une inondation des caves survenue le 24 octobre 2023, réitérée le 10 mars 2024, le 1er avril 2024 et le 16 novembre 2025.
Ils dénoncent l’impossibilité d’utiliser les caves, une humidité qui s’installe dans leur appartement au-dessus, et l’absence de solution amiable malgré l’interpellation de leur vendeur qui dénie toute responsabilité.
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2026, Monsieur [C] [P] et Madame [X] [E] ont fait citer Monsieur [W] [U] et le syndicat des copropriétaire de la résidence Le Cristal représenté par son syndic la SAS Immo de France Bellerive devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier ls désordres, malfaçons, vices et non-conformités allégués, en détailler les causes et dire à qui ils sont imputables, dire s’ils étaient apparents pour les acquéreurs ou décelables par un acheteur non professionnel, connus des vendeurs, indiquer leurs conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’usage du bien, sa destination, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier et les éléments pour apprécier les préjudices subis, réserver les dépens.
Monsieur [W] [S] conteste le motif légitime à l’organisation d’une expertise dès lors qu’il n’a jamais eu connaissance d’infiltrations affectant les caves et qu’il ne peut donc se voir reprocher la connaissance d’un vice affectant le bien. Il soutient que la clause de l’acte de vente sur le risque d’inondation et l’indication d’un sinistre informe l’acquéreur de l’état du bien et qu’en outre la cause probable des désordres est à rechercher, non pas dans une défaillance du lot vendu, mais dans les parties communes de la copropriété ou dans le sous-sol du terrain. Il sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cristal représenté par son syndic la SAS Immo de France Bellerive formule protestations et réserves.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [C] [P] et Madame [X] [E] sont confrontés à des épisodes récurrents de remontées d’eau dans leurs caves à la suite de fortes pluies. Ils justifient de cette situation par des photographies des lieux et des attestations de copropriétaires qui confirment une inondation quasi annuelle des caves aux dates mentionnées ;
Par ailleurs, les témoignages de proches et de clients de Madame [X] [E] qui exerçaient la profession d’esthéticienne à domicile, mentionnent une présence importante d’humidité dans l’appartement ;
L’évocation dans l’acte de vente d’un sinistre dégât des eaux entre le salon et la chambre n’apporte tout d’abord pas d’élément précis sur son origine pour admettre que les acquéreurs avaient une connaissance suffisante du risque d’inondation des caves ;
Monsieur [W] [S] reprend également le diagnostic annexé à l’acte de vente sur l’état des risques complémentaires qui précise un risque de remontées de nappes et qui mentionne que la zone est potentiellement sujette aux inondations de cave selon une fiabilité faible ;
Il considère que les demandeurs ont ainsi reçu les informations nécessaires sur le risque d’inondation ;
Pour autant, il soutient de son côté, n’avoir jamais constaté la moindre inondation, attestations de proches à l’appui à l’encontre des avis précités des copropriétaires qui relèvent une généralisation du phénomène affectant les caves dans un ensemble immobilier composé d’un seul bâtiment édifié sur sous-sol et deux niveaux ;
Il ajoute que l’origine des désordres se situe davantage dans les parties communes de la copropriété ou dans le sous-sol du terrain ;
Ses propres observations et interrogations viennent ainsi conforter le besoin d’investigations pour connaître la raison des inondations dénoncées et, indépendamment de celle-ci, pouvoir apprécier si, au-delà de l’information portée à la connaissance des acquéreurs, une information essentielle sur cette caractéristique du bien, n’a pas été révélée par le vendeur ;
Dans ce contexte de remise en cause de la qualité du bien vendu, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres de type infiltrations susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
Requise par Monsieur [C] [P] et Madame [X] [E] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [C] [P] et Madame [X] [E] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance et le coût de la mesure d’instruction ;
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [W] [S] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Madame [M] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 24 rue Alfred Lesbros 84140 Avignon, qui aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux dans l’immeuble en copropriété situé 81 route de la Picarde à Chomerac 07120) ; visiter les lots de copropriété appartenant à Monsieur [C] [P] et Madame [X] [E] : 16 (cave), 17 (cave), 19 (local commercial) ; les décrire ;
2- prendre connaissance des réclamations de type infiltrations dénoncées par Monsieur [C] [P] et Madame [X] [E] dans leur assignation, ainsi que dans les pièces versées aux débats ; relever et décrire les désordres en considération de ces réclamations ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables ; donner tous éléments permettant d’apprécier si au moment de la vente, ils étaient apparents pour l’acquéreur ou décelables par un acheteur non professionnel normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner un avis sur les préjudices allégués ;
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [C] [P] et Madame [X] [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [C] [P] et Madame [X] [E] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.