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TJ 07186, 2 juill. 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 07186, 2 juill. 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a48282693c619cd1f48b75e

Texte de la décision

12,579 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 2 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/00129 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESDQ
AFFAIRE : TESTE / S.A.S. AQUAREVE PISCINES MAGILINE

DEMANDEURS :

Madame [Y] [K]
Demeurant Place de l’Eglise, 07460 BEAULIEU

Madame [C] [J] épouse [Q]
Demeurant 8 chemin des Seux, 07100 ANNONAY

Monsieur [X] [Q]
Demeurant 8 chemin du Seux, 07100 ANNONAY

représentés par Maître Anais COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR :

S.A.S. AQUAREVE
ayant son siège 12 allée Hispano Suiza, 26200 MONTELIMAR
représentée par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 11 juin 2026 ;

Après mise en délibéré au 2 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mesdames [C] [J] épouse [Q] et [Y] [K] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d’un bien immobilier situé place de l’Eglise à Beaulieu (07460).

Ils expliquent que Monsieur [X] [Q] a confié en 2018 à la SAS Aquareve l’installation d’une piscine de marque Magiline.

Ensemble, ils déplorent à compter de l’été 2023, des désordres apparus sur le liner de la piscine.

Compte tenu du refus de prise en charge opposé et ensuite d’une déclaration de sinistre et expertise diligentée par l’assureur Juridica, le 23 octobre 2024, Madame [C] [J] épouse [Q], Madame [Y] [K] et Monsieur [X] [Q], par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, ont fait citer la SAS Aquareve, piscine Magiline, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire pour constater les désordres affectant le liner et les éléments sous-jacents de la piscine, notamment le feutre sous liner, dire si ces désordres sont réels, évolutifs et de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ou à en affecter durablement l’usage ou la pérennité, sa solidité, rechercher l’origine et les causes techniques des désordres , évaluer le coût des travaux nécessaires à la réparation et leur coût, chiffrer les préjudices subis et fournir les éléments pour apprécier les responsabilités encourues, condamner la SAS Aquareve à produire ses attestations et conditions générales et particulières d’assurance de 2018 à ce jour, assortir cette condamnation au besoin d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, réserver les dépens.

La SAS Aquareve détaille les opérations de réalisation de la piscine avec l’intervention de la société MS-TP Courdesses pour les terrassements, la société Aquatec pour l’implantation, la maçonnerie, l’étanchéité du revêtement et l’installation de l’ensemble de filtration, la société Aquareve pour la fourniture du matériel de filtration, la structure, le kit entretien et l’étanchéité de la piscine.

Elle forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande de compléter la mission de l’expert en lui demandant de préciser si les désordres allégués sont en lien avec la qualité de l’eau et des traitements de l’eau réalisés par le maître d’ouvrage.

MOTIFS

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Madame [C] [J] épouse [Q], Madame [Y] [K] et Monsieur [X] [Q], produisent une facture de la SAS Aquareve de fourniture d’un kit piscine Magiline et d eux factures de la SAS Aquatec de réalisation d’une chape et de réalisation d’une assise de propreté avec coulage béton de la structure ;

Ils déplorent l’apparition de plis et de bulle sur les parois et le sol de la piscine, un affaiblissement du feutre sous liner en fond de bassin, des margelles dégradées ;
Ils disposent d’un rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec qui émet plusieurs hypothèses pouvant expliquer l’origine des désordres :

- un problème lié à la fabrication du liner qui s’est rapidement altéré entraînant l’apparition de plis et de bulles après quatre années d’usage,
- un problème de pose du liner,
- un problème d’entretien de la piscine avec une surdose accidentelle de chlore ;

Ces conclusions n’apportent pas d’explication définitive mais elles font apparaître le besoin d’envisager des investigations techniques complémentaires ;

Dans ce contexte de remise en cause de la qualité des travaux de construction de la piscine, ou des modalités de son entretien par le maître d’ouvrage, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l'organiser sous la forme d'une expertise ;

Requise par les demandeurs qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;

La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;

En considération des éléments débattus, la SAS Aquareve sera condamnée à produire ses attestations et conditions générales et particulières d’assurance de 2018 à ce jour ;

Il n’apparaît pas la nécessité d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

Madame [C] [J] épouse [Q], Madame [Y] [K] et Monsieur [X] [Q], supporteront provisoirement la charge des dépens et du coût de la mesure d’instruction ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [L] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, 692 route de Valescure 07220 Saint Montan, qui aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

1- se rendre sur les lieux place de l’Eglise à Beaulieu (07460) ; prendre connaissance des travaux de réalisation d’une piscine et de ses aménagements ; identifier les divers intervenants et préciser le rôle de chacun ; dire si ces travaux sont conformes aux prévisions contractuelles ;

2- prendre connaissance des réclamations présentées par Madame [C] [J] épouse [Q], Madame [Y] [K] et Monsieur [X] [Q] dans leur assignation et dans le rapport Saretec du 4 décembre 2024 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;

3- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ; donner un avis sur une éventuelle incidence des modalités d’entretien de la piscine par le maître d’ouvrage ;

4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner un avis sur les préjudices allégués ;

Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;

Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

Disons que Madame [C] [J] épouse [Q], Madame [Y] [K] et Monsieur [X] [Q] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;

Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;

Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
 
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
 
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;

Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;

Condamnons la SAS Aquareve à produire ses attestations et conditions générales et particulières d’assurance de 2018 à ce jour ;

Disons n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

Laissons provisoirement à la charge de Madame [C] [J] épouse [Q], Madame [Y] [K] et Monsieur [X] [Q] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise.

Le greffier Le président

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