TJ 51454, 30 juin 2026, RG 25/02959
Vérifier : TJ 51454, 30 juin 2026, RG 25/02959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/02959 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FD4Q
AFFAIRE :
[I] [P]
épouse [K]
C/
[E] [K]
Pièces délivrées
le
-CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3CPC
-CCC avocats
-extrait executoire ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I], [N], [B] [P] épouse [K]
née le 22 Février 1990 à REIMS (51)
19 bd des Belges
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E], [W], [Z] [K]
né le 26 Mai 1989 à LAON (02)
4 rue des fossés
08360 CHATEAU-PORCIEN
Rep/assistant : Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-003708 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 16 octobre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [I], [N], [B] [P] et [E], [W], [Z] [K], célébré le 10 Juillet 2021 par-devant l'Officier d'Etat Civil de LAON, sans contrat préalable, est née [R] née le 03 Février 2022.
Selon exploit d'huissier en date du 10 Septembre 2025, Madame [I] [P] épouse [K] a fait assigner Monsieur [E] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Le mineur est trop jeune pour être avisé de son droit à être entendu.
Par procès verbal du 16 octobre 2025 signé à l'audience d'orientation, les époux ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage.
A l'issue de l'audience d'orientation du 16 octobre 2025, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture différée de la mise en état aux de conclusions et de jugement au fond. Le juge a ordonné la clôture de l'affaire pour le 18 décembre 2025 et invité les parties à déposer leurs dossiers, le délibéré étant fixé au 22 janvier 2026 prorogé au 30 juin 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 14 novembre 2025 pour [E] [K] et du 12 décembre 2025 pour [I] [P] épouse [K],
Vu le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 16 octobre 2025,
Attendu sur le prononcé du divorce, qu'en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Qu'en vertu de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux ;
Qu'en l'espèce, les parties ont signé, en présence de leurs conseils, un procès verbal d'acceptation dressé lors de l'audience sur mesures provisoires et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1123 du code précité ;
Qu'eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;
Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 01 janvier 2024, date de leur séparation effective ;
Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l'autorité parentale qui reste conjointe à moins que l'intérêt de l'enfant justifie un exercice exclusif au profit d'un des deux parents ;
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale;
Attendu qu'un accord conforme à l'intérêt de l'enfant est intervenu entre les parents sur l'ensemble des mesures énoncées ci-dessous ; qu'il convient de l'entériner par application de l'article 373-2-7 du code civil;
Attendu qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d'entretien et d'education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l'enfant ;
Que les parties s'accordent sur une pension alimentaire de 80 euros par mois étant précisé que :
-Madame [P] est secrétaire de direction dans un collège.
Elle perçoit un revenu annuel de 20.000 euros environ.
Elle n'a pas de patrimoine propre.
- Monsieur [K] travaille de manière irrégulière.
Il est actuellement en recherche d'emploi.
Il perçoit habituellement environ 17.000 euros par an.
Les époux sont propriétaire indivis du logement familial acquis en octobre 2020 ;
Attendu sur les dépens, qu'en vertu de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; qu'il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 699 au profit des avocats des parties ;
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 10 Septembre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
[I], [N], [B] [P] épouse [K]
née le 22 février 1990 à REIMS (MARNE)
et
[E], [W], [Z] [K]
né le 26 mai 1989 à LAON (AISNE)
mariés le 10 Juillet 2021 à LAON (AISNE)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 01 janvier 2024 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur l'enfant [R] née le 03 Février 2022 à REIMS (MARNE) ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord :
o Un week-end sur deux
o Moitié des vacances scolaires
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère.
DIT qu'en l'absence d'autre organisation cenvenue par les parties, faute pour [E] [K] d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine, dans la première journée s'agissant des débuts de vacances, il sera réputé y avoir renoncé.
FIXE à la somme mensuelle de 80€ la contribution de [E] [K] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et le condamne au paiement de cette somme d'avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [I] [P] épouse [K];
DIT que le paiement de la pension alimentaire donnera lieu à intermédiation financière de la CAF/MSA ;
DIT que la pension sera revalorisée d'office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2087 , en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l'INSEE selon la formule :
PAP x NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l'Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l'Année Précédente ( l'indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l'année précédente, l'indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr.,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins.
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
:
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
CONSTATE qu'aucun époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement pourra être assuré directement par les avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et le cas échéant conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ;
DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 30 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.