TJ 51454, 30 juin 2026, RG 25/03350
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/03350 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FE42
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
[Y] [D] [G] épouse [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K], [Q] [P]
né le 19 Avril 1959 à REIMS (51100)
6 Allée du Tyrol
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [D] [G] épouse [P]
née le 14 Mai 1961 à DOUALA (CAMEROUN)
33 Rue d’Estienne d’Orves
51100 REIMS
DEFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 20 novembre 2025
en présence de Madame [H] greffier stagiaire
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [P] et [Y] [D] [G] se sont mariés le 22 Avril 2006 par-devant l'Officier d'Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est né de cette union.
Selon exploit d'huissier en date du 19 août 2025 et 25 septembre 2025 , Monsieur [K] [P] a fait assigner Madame [Y] [D] [G] épouse [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse n' a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience d'orientation du 20 novembre 2025, la partie demanderesse n'a pas sollicité de mesures provisoires et a demandé la clôture différée de la mise en état aux fins de conclusions au fond. Le juge a ordonné la clôture différée de l'affaire au 07 janvier 2026 avec un dépôt du dossier le 08 janvier 2026, le délibéré étant fixé au 03 février 2026 prorogé au 30 juin 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Suivant conclusions signifiées le 18 décembre 2025, [K] [P] a fondé sa demande en divorce sur les dispositions de l'article 237du Code civil.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l'exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
Vu l'assignation,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2025,
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites, notamment une main courante du 07 novembre 2016 pour ‘abandon de domicile' , que la cessation de la communauté de vie remonte à 2016;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 07 novembre 2026, date de leur séparation effective ;
Attendu sur les dépens, qu'en vertu de l'article 1127 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 19 Août 2025 et 25 septembre 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Entre:
[K], [Q] [P]
né le 19 avril 1959 à REIMS (MARNE)
et
[Y] [D] [G] épouse [P]
née le 14 mai 1961 à DOUALA (CAMEROUN)
mariés le 22 Avril 2006 à REIMS (MARNE)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 07 novembre 2016;
DONNE acte à [K] [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Autres mesures :
Constate qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de son époux ;
CONDAMNE [K] [P] aux dépens;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 30 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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