TJ 51454, 2 juill. 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 02 Juillet 2026
N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FIZ7
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
En défense :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 juillet 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juillet 2026
copie exécutoire avocat le 02 juillet 2026
ccc avocat le 02 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ST REMI DENTAIRE a ouvert auprès de la la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC) un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé du 20 juin 2023, la BPALC a consenti à la SARL ST REMI DENTAIRE un prêt professionnel n°06096860 d'un montant de 44.510 euros remboursable en 72 mois au taux de 4% garanti par la caution solidaire de Monsieur [Z] [C], cogérant de la société, dans la limite de la somme de 44.510 euros, incluant le principal, intérêts et frais pendant 96 mois.
Suivant acte sous seing privé régularisé le 29 février 2024, la BPALC a également recueilli le cautionnement personnel et solidaire " tous engagements " de Monsieur [Z] [C], dans la limite de 60.000 euros pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL ST REMI DENTAIRE, la SELARL AMANDINE RIQUELEME ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, la BPALC a déclaré sa créance pour la somme totale de 58.253,88 euros, se décomposant comme suit : 17.375,17 euros au titre du compte courant professionnel et 40.878,71 euros au titre du prêt professionnel n°06096860.
Suivant courriers recommandés du même jour, la BPALC a mis en demeure Monsieur [Z] [C] d'avoir à lui régler la somme de 58.253,88 euros au titre de son engagement de caution.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims a autorisé la BPALC à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Monsieur [Z] [C] pour la somme de 55.631,06 euros.
La mesure de saisie conservatoire a été pratiquée le 4 décembre 2025 et dénoncée à Monsieur [Z] [C] par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025.
Dans ce contexte, par exploit du 6 janvier 2026, Monsieur [Z] [C] a fait assigner la BPALC devant le Juge de l'exécution du Tribunal de céans aux fins de mainlevée de la mesure.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 2 mars 2026 puis à la suite d'un renvoi à la demande des parties à l'audience du 4 mai 2026.
Ce jour, Monsieur [Z] [C], régulièrement représenté, développe oralement les termes de son assignation et demande au Juge de l'exécution de :
- le déclarer recevable et bienfondé en son action ;
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l'ordonnance en date du 30 septembre 2025 ;
- condamner la BPALC à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la BPALC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de droit et dire n'y avoir lieu à y déroger.
La BPALC, régulièrement représentée, développe oralement ses conclusions et sollicite du Juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- la déclarer bien fondée dans la saisie conservatoire qu'elle a pratiquée le 4 décembre 2025 et dénoncée le 8 décembre 2025 à Monsieur [C] ;
- confirmer la saisie conservatoire précitée ;
- condamner Monsieur [C] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée
Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, mesure qui peut prendre la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe d'une part et une menace dans son recouvrement d'autre part.
Ainsi même titulaire d'une créance non exigible, le créancier a la faculté de prendre une mesure conservatoire contre la caution, conformément aux dispositions de l'article L.511-1 susvisé, qui ne subordonne la prise d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire qu'à la justification des deux conditions précitées.
Le placement en redressement judiciaire de la débitrice principale, n'est pas de nature à empêcher la mise en œuvre d'une saisie conservatoire par le créancier contre la caution. En effet si l'article L.622-28 du code du commerce étend la suspension des poursuites aux cautions, personnes physiques du débiteur en redressement, il permet au créancier, dans son troisième alinéa, de prendre des mesures conservatoires contre les cautions après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
La banque bénéficiaire d'un cautionnement peut ainsi solliciter une mesure conservatoire, quand bien même toute action contre la caution, serait suspendue. Il est jugé en effet que le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, est fondé, afin d'éviter la caducité de cette mesure, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de sa créance à son égard. (Com., 1 mars 2016, pourvoi n° 14-20.553), l'exécution du titre exécutoire étant suspendue au sort de la procédure collective.
Au cas d'espèce, Monsieur [Z] [C] ne conteste pas que la BPALC justifie d'une créance paraissant fondée à son principe au regard des éléments ci-dessus développés. Il soutient toutefois que la BPALC ne démontre pas l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance précitée.
A cet égard, il convient, pour apprécier les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution, de prendre en considération la seule situation de celle-ci.
Si la BPALC soutient que le silence de Monsieur [Z] [C] face à la mise en demeure lui ayant été envoyée suffirait à caractériser les menaces dans le recouvrement de la créance, ces éléments sont désormais indifférents, le Juge de l'exécution appréciant le bienfondé de la demande au jour où il statue.
De plus, bien que la BPALC s'interroge quant à l'état hypothécaire du bien immobilier dont Monsieur [Z] [C] rappelle être propriétaire, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ce patrimoine et son estimation.
En outre, si la BPALC se prévaut du solde débiteur présenté par les comptes de Monsieur [Z] [C] et soutient que les comptes seraient à nouveau débiteurs à ce jour, elle ne le justifie pas davantage, le relevé de comptes arrêté au 31 décembre 2025 démontrant au contraire le solde créditeur du compte, ce malgré la mise en œuvre de la mesure conservatoire litigieuse.
Aussi, la BPALC ne démontre aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance à ce jour.
Par suite, la mainlevée de la mesure conservatoire sera ordonnée.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte des dispositions de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Si Monsieur [Z] [C] évoque avoir subi un stress important du fait de la mise en œuvre de la mesure litigieuse et sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, il ne justifie de l'existence ce préjudice par aucun élément concret.
Par suite, il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L'issue du litige justifie de condamner la BPALC, qui succombe largement à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de la condamner à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le 4 décembre 2025 et dénoncée à Monsieur [Z] [C] le 8 décembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUILLET 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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