TJ 51454, 2 juill. 2026, RG 25/00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 02 Juillet 2026
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FH2N
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
ARIPA - CAF DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Madame [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Maylis DUMONT de la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 juillet 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juillet 2026
copie exécutoire avocat le 02 juillet 2026
ccc avocat le 02 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] et Madame [Q] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4].
De leur union sont issus trois enfants : [J], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 5], [R] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 5] et [H] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5].
Une procédure de divorce a été engagée devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims.
Dans ce cadre, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 25 janvier 2021, laquelle ordonnance a notamment fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de 150 euros par enfant à la charge de Monsieur [L] [M], la même décision ayant également précisé que les frais scolaires et extra scolaires afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Suivant jugement du 16 juillet 2024, le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment :
- condamné Monsieur [L] [M] à payer à Madame [Q] [W] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.000 euros ;
- fixé à la somme de 230 euros par enfant la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [L] [M] pour l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [H] ;
- dit que Monsieur [L] [M] versera directement à la Caisse d’allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
- dit que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [L] [M] versera directement à Madame [Q] [W] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
- fixé à la somme de 230 euros la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [L] [M] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] ;
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
- dit que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur entente préalable et présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Madame [Q] [W] et Monsieur [L] [M] ont interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 5] a notamment :
- confirmé le jugement prononcé par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims le 16 juillet 2024 en ce qu’il a mis à la charge de Monsieur [L] [M] le paiement d’une prestation compensatoire en capital au profit de Madame [Q] [W] ainsi que sur le partage par moitié entre les époux des dépens de première instance ;
- infirmé le jugement prononcé par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims le 16 juillet 2024 sur :
Le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [M] ;
Le montant des pensions alimentaires relatives aux enfants majeurs [J] et [R] et l’enfant mineure [H] ;
Statuant de nouveau sur les seules dispositions infirmées, a :
- fixé les pensions alimentaires dues par Monsieur [L] [M] pour les enfants [J], [R] comme suit et au besoin condamné Monsieur [L] [M] au paiement de ces sommes :
Pour l’enfant majeur [J] (pension alimentaire payable par Monsieur [M] directement entre les mains de l’enfant majeur) : 450 euros par mois ;
Pour l’enfant majeur [R] (pension alimentaire payable par Monsieur [M] à Madame [W]) : 450 euros par mois ;
Pour l’enfant mineur [H] (pension alimentaire payable par Monsieur [M] à Madame [W]) : 300 euros par mois ;
- dit que le montant ci-dessus de la contribution est indexé sur l’indice des prix à la consommation (…)
- dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois ;
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J], [R] et [H] [M] fixée aux sommes de 450 euros pour [J], 450 euros pour [R] et 300 euros pour [H] par mois seront versées par Monsieur [L] [M] à Madame [Q] [W] par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- rappelé que Monsieur [L] [M] devra continuer à verser ces contributions entre les mains de Madame [Q] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur de prestations familiales.
Par courrier du 30 octobre 2025, la CAF de la MARNE a informé Monsieur [L] [M] de la mise en place d’une procédure de paiement direct à son encontre en raison du non versement de la totalité de la pension alimentaire pour la période de juillet 2024 à septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2025, Monsieur [L] [M] a fait assigner Madame [Q] [W] et la CAF de la Marne devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de mainlevée de la procédure de paiement direct.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 janvier 2026 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l’audience du 4 mai 2026.
Ce jour, Monsieur [L] [M], régulièrement représenté, se rapporte à ses écritures et demande au Juge de l’exécution de :
- déclarer nulle la procédure de paiement direct pratiquée par l’ARIPA – CAF DE [Localité 2] entre les mains de la société SNCF VOYAGES à l’encontre de Monsieur [L] [M] et ordonner la mainlevée de celle-ci aux frais de l’ARIPA CAF DE [Localité 2] avec effet au 30 octobre 2025 ;
- condamner l’ARIPA CAF DE [Localité 2] à lui restituer les sommes perçues indument au titre de la procédure de paiement direct ;
- condamner Madame [W] à garantir l’ARIPA CAF DE [Localité 2] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Subsidiairement :
- ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée par l’ARIPA – CAF DE [Localité 2] entre les mains de la société SNCF VOYAGES à l’encontre de Monsieur [L] [M] avec effet au 30 octobre 2025, et ce aux frais de l’ARIPA CAF DE [Localité 2] ;
- fixer la dette de Monsieur [L] [M] à la somme de 531,48 euros à la date du 30 octobre 2025 et le condamner au paiement de cette sommes ;
En tout état de cause :
- débouter Madame [Q] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner l’ARIPA CAF DE [Localité 2] à lui régler la somme de 1.500 euros à titre de procédure abusive ;
- condamner l’ARIPA CAF DE [Localité 2] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Q] [W], régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions et demande au Juge de l’exécution de :
- constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Juge de l’exécution quant à la rétroactivité ou non de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] ;
- constater que Monsieur [L] [M] ne chiffre pas sa demande de condamnation et ne justifie pas des sommes prélevées ;
- constater que Madame [W] n’ a perçu aucune somme en sus des pensions courantes fixées par la Cour d’appel ;
- dire que Madame [W] n’a rien perçu au titre de la procédure de paiement direct qui a été mise en œuvre par l’ARIPA ;
En conséquence :
- débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre reconventionnel :
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.289,88 euros au titre de frais non remboursés ;
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CAF de la Marne n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande de nullité de la procédure de paiement direct
Aux termes de l'article L 213-1 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers détenteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension.. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée notamment par une décision judiciaire devenue exécutoire.
Selon l'article R. 213-1 du même code, le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2.
Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification.
Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite.
Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6.
Selon l'article R. 213-11 de ce code, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés.
Le règlement des sommes dues au titre des termes échus impayés est effectué par fractions mensuelles égales sur une période maximale de vingt-quatre mois selon les modalités suivantes, fixées par l'organisme débiteur des prestations familiales en tenant compte de l'exigence de célérité du paiement de la pension alimentaire et sous réserve des capacités de paiement du débiteur :
1° Sur une période minimale correspondant au nombre de termes échus impayés ;
2° Sur une période maximale de douze mois lorsque le nombre de termes échus impayés est inférieur ou égal à douze mois ;
3° Sur une période maximale de vingt-quatre mois lorsque le nombre de termes échus impayés est supérieur à douze mois.
Par dérogation aux quatre alinéas précédents, avec l'accord du débiteur, le règlement peut être effectué en une seule fois ou mensuellement par fractions égales sur une période maximale de six mois, lorsque le montant total des sommes dues par le débiteur au titre des pensions alimentaires impayées est inférieur à un montant, arrondi à l'euro supérieur, correspondant à 1,2 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L.551.1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Monsieur [L] [M] sollicite en premier lieu le prononcé de la nullité de procédure de paiement direct au motif que les sommes lui ayant été réclamées sont erronées. Il soutient à cet égard que la CAF de la Marne a considéré à tort que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] a un effet rétroactif en ses dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mises à sa charge.
Toutefois, il convient de rappeler que en cas d’arrêt infirmatif, le dispositif de l’arrêt se substitue à celui de la décision exécutoire par provision du premier juge, et ce avec effet à compter de la date de la décision contestée ; en outre, si la cour a la possibilité d'empêcher la prise d'effet rétroactive de l’arrêt infirmatif qu’elle rend en jugeant expressément que sa décision produira effet à compter de son prononcé, voire à compter d'une date postérieure à son prononcé, tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’utilisation du futur dans la motivation n’étant pas suffisante à considérer que la Cour a entendu limiter l’effet rétroactif attaché au caractère infirmatif de sa décision.
En outre, il est en tout état de cause constant que l'erreur portant sur les sommes réclamées dans un acte de saisie-attribution, et par voie de conséquence dans une procédure de paiement direct, n'entraîne pas la nullité de la saisie.
Par suite, Monsieur [L] [M], qui soutient que le décompte des sommes lui étant réclamées est erroné, sera débouté de sa demande de nullité ainsi formée et, par voie de conséquence, de ses demandes formées à l’encontre de Madame [Q] [W] en paiement solidaire.
II. Sur le caractère infondé de la procédure de paiement direct
Monsieur [L] [M] sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée la mainlevée de la procédure de paiement direct mise à œuvre à son encontre au motif qu’il ne reste redevable que de la somme de 531,48 euros de sorte que la procédure de paiement direct ne serait pas fondée.
Toutefois, il ressort du décompte fourni par Monsieur [L] [M] lui-même que ce dernier n’a pour la période de juillet 2024 à octobre 2025 versé que la somme de 230 euros pour chacun des enfants [R] et [H]. Or l'inexécution partielle de l'obligation par le débiteur suffit pour la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct, sans que Monsieur [L] [M] ne justifie à ce jour s’être acquitté de l’ensemble des sommes dues en vertu de l’arrêt du 5 septembre 2025.
Par suite, il sera débouté de sa demande de mainlevée et de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de procédure abusive, la présente juridiction relevant en outre qu’il ne justifie nullement d’un quelconque préjudice à ce titre.
III. Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [Q] [W]
Madame [Q] [W] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 2.289,88 euros au titre des sommes dues par ce dernier et relatives aux charges engagées pour les enfants.
Il convient toutefois de rappeler qu’il est constant que le juge de l’exécution ne peut pas délivrer de titres exécutoires en-dehors des cas prévus par le code des procédures civiles d'exécution.
Aussi, Madame [Q] [W] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
IV. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [L] [M], qui succombe largement à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de le condamner à payer à Madame [Q] [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [Q] [W] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à Madame [Q] [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUILLET 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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