TJ 24037, 2 juill. 2026, RG 25/00455
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00455 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4YC
AFFAIRE : [G] [Q] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS,
magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 12 Mars 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026, prorogé au 25 juin 2026 puis au 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [Q]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, Me Lucie ROZENBERG
Exposé du litige
Madame [G] [Q] est propriétaire d’un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] ( 24 ) et a souscrit à ce titre un contrat d’assurance habitation auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'cc.
Le 27 décembre 2021, de fortes pluies et un glissement de terrain ont toutefois fortement endommagé l'immeuble susvisé appartenant à Madame [Q] puisqu'un arbre a traversé un mur de cet immeuble ; l'état de catastrophe naturelle ayant ainsi été reconnu le 21 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire e Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d'expertise et désigné pour ce faire Monsieur [N], expert judiciaire qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe le 3 décembre 2023.
Par acte en date du 2 juillet 2024, Madame [G] [Q] a fait assigner « GROUPAMA D'OC » et le Conseil départemental de la Dordogne devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ).
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge de la mise en état du présent tribunal a toutefois déclaré le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) incompétent pour connaître de la demande de Madame [Q] à l'encontre du Conseil départemental de la Dordogne, prononcé la disjonction de l'instance en deux instances, renvoyé les parties et notamment Madame [Q] à mieux se pourvoir sur la responsabilité alléguée du Conseil départemental de la Dordogne du fait du mauvais entretien de la route litigieuse et renvoyé l'affaire l'opposant à « GROUPAMA D'OC » à l'audience de mise en état du 26 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Q] a notamment sollicité du présent Tribunal qu'il :
- déclare Madame [G] [Q] recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
- condamne GROUPAMA D’OC à payer à Madame [G] [Q] une somme de 348.422, 05 euros TTC au titre des dommages matériels subis,,
- condamne GROUPAMA D’OC à payer à Madame [G] [Q] une somme de 36.100 euros au titre des dommages immatériels subis,
- condamne GROUPAMA D’OC à payer à Madame [G] [Q] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ( en ce compris les frais d’expertise ).
Aux termes de ses dernières conclusions, GROUPAMA D'OC a notamment sollicité du présent Tribunal qu'il :
- prenne acte que la garantie « catastrophe naturelle » est acquise à Madame [Q],
- juge que son indemnisation se limite aux postes de garantie réfection de couverture et embellissements intérieurs,
- prenne acte de l'offre de GROUPAMA D’OC d’un montant total de 9835, 47 euros TTC, déduction à faire de la franchise contractuelle de 380 euros,
- déboute Madame [Q] de ses demandes au titre des préjudices immatériels et à titre subsidiaire, limite le préjudice de jouissance à une durée de deux années,
- limite la condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1500 euros et statue ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au 25 juin 2026 puis au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes de Madame [Q]
L'article 1 du Code de procédure civile dispose que seules les parties introduisent l'instance hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 2 du même code dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 30 du même code dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il y a lieu de relever que Madame [Q] a formé, sur le fondement des dispositions ,contractuelles, des demandes en paiement à l'encontre de GROUPAMA D'OC, que le défendeur n'a manifestement aucune existence légale et que ces demandes ont ainsi été formées à l'égard d'une personne ( morale ) qui n'existe pas, ce qui justifie que Madame [Q] soit ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de GROUPAMA D'OC.
2 / Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …
L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [Q] aux entiers dépens de l'instance.
3 / Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l'espèce, il y a lieu de juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [G] [Q] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de GROUPAMA D'OC
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [G] [Q] aux entiers dépens de l'instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le deux juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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