TJ 24037, 2 juill. 2026, RG 24/00131
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00131 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CXHA
AFFAIRE : Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, [Q] [Y], Société PREDICA
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS,
magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 12 Mars 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026, prorogé au 25 Juin 2026 puis au 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
Société PREDICA, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
Me Elisabeth CLOSSE, Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, Me Charlotte PERETTI
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2017, Monsieur [Q] [Y] a conclu avec la société CRCAMA un prêt TOUT HABITAT FACILIMO d'un montant de 64.925 euros pendant une durée de 180 mois au taux de 1, 40 % l’an et un second prêt TAUX ZERO d'un montant de 38.949 euros pendant une durée de 300 mois aux fins d'acquisition de sa résidence principale.
Par décision en date du 29 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du département de la Dordogne ( 24 ) a déclaré Monsieur [Y] recevable en ses demandes et alors mis en place un plan conventionnel de redressement reportant le passif pour une durée de 24 mois afin de permettre à ce dernier de vendre le bien immobilier litigieux.
Par LRAR en date du 5 juillet 2023, la société CRCAMA a indiqué à Monsieur [Y] que le moratoire d'une durée de 24 mois dont il a bénéficié était arrivé à son terme et l'a alors mis en demeure de lui régler les sommes dues.
Par LRAR en date du 5 octobre 2023, la société CRCAMA a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité de l’ensemble des encours et a alors mis en demeure Monsieur [Y] de lui rembourser l’intégralité des sommes dues.
Par acte en date du 6 février 2024, la société CRCAMA a fait assigner Monsieur [Q] [Y] en paiement devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1103, 1231 - 6 et 1343 - 2 et suivants du Code civil.
Par acte en date du 30 mai 2024, Monsieur [Q] [Y] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la SA PREDICA en paiement devant le présent tribunal sur le fondement des articles 1103, 1231 - 6 et 1343 - 2 et suivants du Code civil ; la jonction de ces deux procédures ayant alors été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CRCAMA a sollicité du présent Tribunal qu'il :
A titre principal
- reçoive la CRCAM AQUITAINE en ses demandes et l'y déclarant bien fondée,
- juge la CRCAM AQUITAINE recevable et bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme au 03 octobre 2023,
- condamne Monsieur [Q] [Y] à porter et payer, sans terme ni délai, à la CRCAM AQUITAINE, les sommes de :
au titre du Prêt TOUT HABITAT FACILIMO avec anticipation n° 10000628683 en principal 63 122,76 €, en intérêts de retard arrêtés au 03 octobre 2023 : 757,74 € et en indemnité de recouvrement : 4 471, 63 € formant la somme totale de 68 352, 13 € avec intérêts sur la somme principale de 63 122, 76 € euros au taux de 1.40 % l’an à compter du 04 octobre 2023 jusqu'à complet paiement conformément aux dispositions du contrat de prêt
au titre du Prêt à TAUX ZERO n°10000628684 en principal 38 795, 54 €, en intérêts de retard au 03 janvier 2023 : 465, 74 € et en indemnité de recouvrement : 2748, 29 € formant la somme totale de 42 009, 57 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2023,
- ordonner que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux mêmes productifs d'intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
A titre subsidiaire si par extraordinaire, il devait être fait droit aux demandes de Monsieur [Y] au titre de la garantie PTIA
- condamne la CNP Assurances à porter et payer, sans terme ni délai, à la CRCAM AQUITAINE les sommes de :
au titre du Prêt TOUT HABITAT FACILIMO avec anticipation n° 10000628683 en principal 63 122,76 €, en intérêts de retard arrêtés au 03 octobre 2023 : 757,74 € et en indemnité de recouvrement : 4 471, 63 € formant la somme totale de 68 352, 13 € avec intérêts sur la somme principale de 63 122, 76 € euros au taux de 1.40 % l’an à compter du 04 octobre 2023 jusqu'à complet paiement conformément aux dispositions du contrat de prêt
au titre du Prêt à TAUX ZERO n°10000628684 en principal 38 795, 54 €, en intérêts de retard au 03 janvier 2023 : 465, 74 € et en indemnité de recouvrement : 2748, 29 € formant la somme totale de 42 009, 57 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2023,
- condamne le cas échéant Monsieur [Q] [Y] à porter et payer, sans terme ni délai, à la CRCAM AQUITAINE, toutes sommes non prises en charge au titre de la garantie dans les termes et limites contractuels,
- condamne Monsieur [Q] [Y] à verser à la CRCAM AQUITAINE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens d'instance incluant les frais relatifs à l’exécution forcée éventuelle,
- rappelle que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] a sollicité du présent Tribunal qu'il :
- déclare Monsieur [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal, sur la demande indemnitaire au titre des garanties souscrites
- condamne in solidum CNP ASSURANCES et PREDICA à indemniser Monsieur [Q] [Y] au titre de la garantie PTIA à hauteur de 101.918,30 euros,
A défaut
- condamne in solidum CNP ASSURANCES et PREDICA à indemniser Monsieur [Q] [Y] au titre de la garantie ITT INV à hauteur de 101.918,30 euros,
- condamne in solidum CNP ASSURANCES et PREDICA à relever indemne Monsieur [Q] [Y] de toute condamnation prononcée au profit de la CRCAM D’AQUITAINE,
A titre subsidiaire, avant dire droit, la demande d’expertise judiciaire
- ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il plaira avec la mission suivante : se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige et l’entier dossier médical de Monsieur [Y], examiner Monsieur [Y], retracer les antécédents médicaux et traitements suivis par Monsieur [Y], dire s’il se trouve dans l’impossibilité définitive de se livrer à une activité rémunérée ou pouvant procurer un gain ou un profit et le cas échéant depuis quelle date et rédiger un pré rapport afin de permettre aux parties de transmettre des observations ou des réclamations éventuelles,
En tout état de cause
- condamner in solidum la société CNP ASSURANCES et PREDICA au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [Y],
- débouter la société CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de leurs demandes,
- ordonner l’exécution provisoire de droit,
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et la société CNP ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA CNP ASSURANCES a sollicite du présent tribunal qu'il :
A titre principal
- déclare Monsieur [Q] [Y] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en déboute,
- le condamne à payer à CNP ASSURANCES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et si le tribunal s’estimait insuffisamment informé
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de Monsieur [Q] [Y] avec pour mission de préalablement à toute opération d’expertise, de se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige et en prendre connaissance ( notamment l’entier dossier médical de Monsieur [Q] [Y] ), prendre connaissance des dispositions du contrat d’assurance liant le requérant à CNP ASSURANCES, examiner Monsieur [Q] [Y], retracer les antécédents médicaux et traitements suivis par Monsieur [Q] [Y], déterminer la nature de la ou des pathologies à l’origine de l’incapacité de Monsieur [Q] [Y], leurs évolutions et pourcentages respectifs depuis le 16 mai 2017, déterminer si Monsieur [Q] [Y] se trouve à la suite d’une maladie ou d’un accident dans l’impossibilité absolue et reconnue médicalement pour un assuré exerçant une activité professionnelle la veille du sinistre d’exercer son activité professionnelle même à temps partiel et pour un assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle la veille du sinistre d’exercer ses activités habituelles non professionnelles même à temps partiel, dans l’affirmative, dire depuis quelle date les conditions précitées sont réunies, déterminer si Monsieur [Q] [Y], à l’issue d’un état d’incapacité temporaire totale est dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle ; le cas échéant, depuis quelle date, dire s’il se trouve dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou pouvant procurer gain ou profit et le cas échéant depuis quelle date et rédiger un pre rapport afin de permettre aux parties de transmettre les observations ou réclamations éventuelles en application de l’article 276 du Code de Procédure civile,
A titre plus subsidiaire
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, il devait être fait droit aux demandes de Monsieur [Q] [Y]
- dire que le bénéficiaire des garanties est l’organisme prêteur de sorte que toute condamnation éventuelle à prise en charge au titre des garanties du contrat d’assurance ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et ce au profit de celui-ci,
- ordonner la consignation des sommes qui seraient dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours ( le tiers dépositaire étant la Caisse des dépôts et Consignations ) et à défaut, ordonner la constitution par Monsieur [Q] [Y] d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Bien qu'elle ait été régulièrement assignée, la SA PREDICA n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au 25 juin 2026 puis au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
1 / Sur les demandes de la CRCAMA et de Monsieur [Y] au titre des contrats de prêt
L'article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, il convient de relever qu'au soutien de sa demande en paiement présentée à l'encontre de Monsieur [Y], la société CRCAMA verse notamment aux débats les contrats de prêt en date du 20 mars 2017, les tableaux d’amortissement de ces contrats de prêt, le plan de surendettement de Monsieur [Y] en date du 30 avril 2021, les courriers de la CRAMA en date du 3 octobre 2023 et un décompte en date du 26 octobre 2023.
Les pièces versées aux débats par la société CRCAMA présentent un caractère pertient et démontrent que les créances d'un montant de 68.352, 13 au titre du prêt TOUT HABITAT ACILIMO et de 38.795, 54 euros au titre du prêt TAUX ZERO invoquées par cette dernière à l'encontre de Monsieur [Y] sont parfaitement établies tant en leur principe qu'en leur montant.
La société CRCAMA rapportant de manière effective la preuve de l'obligation de Monsieur [Y] son égard et du caractère certain, liquide et exigible des créances susvisés, il convient de juger que la CRCAMA est bien fondée à se prévaloir à l'égard de Monsieur [Q] [Y] de la déchéance du terme au 03 octobre 2023, de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 68.352, 13 euros au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMO avec intérêts sur la somme principale de 63 122, 76 euros au taux de 1, 40 % l’an à compter du 04 octobre 2023 ainsi que celle de 38.795, 54 euros au titre du prêt TAUX ZERO avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2023 et de juger que les intérêts ayant couru sur une année entière au titre des sommes susvisées seront capitalisés et productifs d'intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Il convient également de débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SA CNP ASSURANCES et de la SA PREDICA à le relever indemne de toute condamnation prononcée au profit de la société CRCAM ( qui n'est pas fondée ).
2 / Sur les demandes de Monsieur [Y] et de la SA CNP ASSURANCES au titre des contrats d'assurance
L'article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèe, il convient de relever qu'au soutien de ses demandes présentées à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES et de la SA PREDICA, Monsieur [Y] verse notamment aux débats des courriers de la CNP au titre des années 2021 à 2023, des certificats médicaux le concernant en date des 23 mai 2021 et 15 juin 2021 et un justificatif MDPH ... tandis que la SA CNP ASSURANCES verse aux débats à ce titre un contrat d'assurance en date du 20 février 2017, le questionnaire de santé concernant et un certificat médical en date du 16 juin 2020 concernant Monsieur [Y].
Il résulte des dispositions contractuelles applicables au titre de la garantie de perte totale et irréversible d'autonomie ( PTIA ), des certificats médicaux susvisés et du justficiatif de la MDPH produit que Monsieur [Y] se trouve manifestement dans l’incapacité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée, qu'il perçoit ainsi une AAH et bénéfice du statut de travailleur handicapé ( invalidité à 80 % ), qu'il doit être accompagné dans les actes de la vie courante et bénéficie de l'assistance d'une tierce personne et qu'il est enfin âgé de moins de 70 ans ( soit 42 ans ), ce qui démontre qu'il remplit l'ensemble des conditions fixées et qu'il peut ainsi prétendre au bénéfice de la garantie PTIA.
Il convient dès lors de condamner in solidum la CNP ASSURANCES et la SA PREDICA à payer à Monsieur [Y] au titre de la garantie PTIA la somme de 101.918, 30 euros et celle de 2000 euros au titre du préjudice moral subi ; aucun élément ne justifiant par ailleurs, à ce stade de la procédure, le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire à l'égard de Monsieur [Y].
Il convient enfin, compte tenu de l'absence d'interdépendance des contrats de prêts d'une part et d'asurance d'autre part, de débouter la société CRCAMA de ses demandes en paiement présentées à titre subsidiaire à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES et de Monsieur [Y].
3 / Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de juger que chaque partie conserva la charge de ses propres dépens et de les débouter de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
4 / Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l'espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1194, 1231 - 6 et 1343 - 2 et suivants du Code civil
JUGE que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine est bien fondée à se prévaloir à l'égard de Monsieur [Q] [Y] de la déchéance du terme au 03 octobre 2023
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 68.352, 13 euros au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMO avec intérêts sur la somme principale de 63.122, 76 euros au taux de 1, 40 % l’an à compter du 04 octobre 2023
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 38.795, 54 euros au titre du prêt TAUX ZERO avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2023
JUGE que les intérêts ayant couru sur une année entière au titre des sommes susvisées seront capitalisés et productifs d'intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil
DEBOUTE Monsieur [Q] [Y] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la CNP ASSURANCES et de la SA PREDICA à le relever indemne de toute condamnation prononcée au profit de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine
CONDAMNE in solidum la SA CNP ASSURANCES et la SA PREDICA à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 101.918, 30 euros au titre de la garantie PTIA et celle de 2000 euros au titre du préjudice moral subi
DEBOUTE Monsieur [Q] [Y] et la SA CNP ASSURANCES de leurs demandes d'expertise judiciaire
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de ses demandes en paiement présentées à titre subsidiaire à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES et de Monsieur [Q] [Y]
JUGE que chaque partie conserva la charge de ses propres dépens et les déboute de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
JUGE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le deux juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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