TJ 12202, 2 juill. 2026, RG 25/00259
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DKCZ
AFFAIRE : S.A.S. LE KIOSQUE LE PIC [Localité 1] C/ S.A. SA MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL, présidente
GREFFIÈRE : Candy PUECH, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, lors de la mise à disposition
PARTIES :
S.A.S. LE KIOSQUE LE PIC [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Madame [V] [Q], domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Me Emma BUTTET, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEMANDERESSE
SA MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Débats tenus à l'audience du 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le président : 19 février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par la présidente
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 novembre 2023, le restaurant le " Pic [Localité 1] " exploité par la SAS LE KIOSQUE LE PIC [Localité 1] a été gravement endommagé par un incendie.
Madame [N] [I], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES au moment des faits, a reconnu avoir volontairement incendié le restaurant et a fait l'objet, le 1er février 2024, d'une condamnation pénale sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En raison de l'importance des dégâts, l'établissement a été fermé pendant une période de 6 mois.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2025, (RG n° 24/00236), Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une mesure d'expertise comptable pour se prononcer sur l'existence, la nature, l'étendue et l'origine des préjudices subis dans le cadre du sinistre. Monsieur [J] [G], expert judiciaire, a été désigné pour procéder aux opérations.
Lors de la première réunion d'expertise du 05 novembre 2025, Monsieur [J] [G] a soulevé la nécessité d'appeler en cause la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS LE KIOSQUE LE PIC [Localité 1] au moment de l'incendie.
Sur ce, par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la SAS LE KIOSQUE LE PIC [Localité 1] a assigné la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 janvier 2025.
La SAS LE KIOSQUE LE PIC [Localité 1], par l'intermédiaire de son avocat demande au juge des référés de :
- déclarer les opérations d'expertises confiées à Monsieur l'expert [J] [G], par ordonnance du 03 juillet 2025, n° RG 24/00236 communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES.
- réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SAS LE KIOSQUE LE PIC [Localité 1] rappelle que la SA MAAF ASSURANCES était son assureur au moment du sinistre, de sorte qu'il est indispensable qu'elle intervienne dans la cause, le cas échéant en vue de la mobilisation de ses garanties ou d'éventuelles actions récursoires.
La SA MAAF ASSURANCES, par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage concernant l'appel en cause dont elle est l'objet, sa présence aux opérations d'expertise étant strictement conservatoire, et dans les limites imposées par son contrat. Elle sollicite également de :
- statuer ce que de droit sur les frais d'expertise et les dépens ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
A l'appui de ses prétentions, la SA MAAF ASSURANCES rappelle l'importance de l'existence d'un lien suffisant entre son appel en cause et un litige potentiel sérieux et crédible à venir. Elle souligne qu'elle ne saurait être engagée au-delà des termes de son contrat, et notamment dans la limite de ses plafonds de garantie et franchises applicables.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026, compte tenu de la charge d'activité du magistrat en lien avec le sous-effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel en cause de la SA MAAF ASSURANCES :
L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un " tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ".
En l'espèce, il est indispensable que l'ensemble des parties ainsi que leurs assureurs participent aux opérations d'expertise, afin qu'elles soient ainsi rendues communes et opposables, en particulier alors que les questions posées ont vocation à se prononcer sur l'existence, la nature, l'étendue et les origines des préjudices subis, incluant nécessairement des interrogations quant à la mobilisation ou non de la garantie des assureurs, voire de recours récursoires.
Il est donc ainsi pleinement justifié du bien fondé de l'appel en cause de la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SAS LE KIOSQUE LE PIC [Localité 1].
Cet appel en cause sera déclaré recevable. L'ordonnance du juge des référés de ce siège du 3 juillet 2025 ainsi que les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES. Elles se poursuivront à son contradictoire.
Sur les dépens de l'instance :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la SAS LE KIOSQUE LE PIC [Localité 1], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, greffière, lors du prononcé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
DECLARONS RECEVABLE l'appel en cause de la SA MAAF ASSURANCES ;
DECLARONS l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ le 03 juillet 2025 ainsi que les opérations d'expertise en résultant COMMUNES ET OPPOSABLES à la SA MAAF ASSURANCES ;
DISONS que les opérations d'expertise se poursuivront au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de la SAS LE KIOSQUE LE PIC [Localité 1], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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