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TJ 12202, 2 juill. 2026, RG 25/00216


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00216
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a48287493c619cd1f48ba6b

Texte de la décision

8,744 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI57
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société IPBS C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL, présidente

GREFFIÈRE : Candy PUECH, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors de la mise à disposition

PARTIES :

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société IPBS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège

représentée par Me Sophie ORTAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDERESSE

Débats tenus à l'audience du 18 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 15 janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par la présidente

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [O] [Q] a fait construire une maison à ossature en bois, dont la déclaration d'ouverture de chantier est datée du 2 mai 2014.

Quatre entreprises sont intervenues sur le chantier :
- L'entreprise DOS SANTOS pour les travaux de gros œuvre,
- La société BANCAREL & FILS en charge du lot couverture,
- L'entreprise SICOB pour la réalisation du lot ossature bois charpente et isolation thermique extérieure.

La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée auprès de la mairie d'[Localité 1] le 13 février 2015.

Courant 2016, l'installation de panneaux d'isolation thermique a été réalisée par l'entreprise SICOB. La société IPBS en charge de la réalisation de l'enduit extérieur est ensuite intervenue afin d'exécuter l'enduit minéral sur la totalité des façades.

Courant 2018, les premiers désordres sont apparus.

Par assignations en référé du 26 octobre 2023, Madame [O] [Q] a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire selon une ordonnance de référé rendue le 15 février 2024 et au contradictoire de :
- La société BANCAREL et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- La société SICOB et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SAMCV
- La société IPBS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.

Au décours d'une réunion contradictoire dirigée le 6 mai 2025, Monsieur [L], en qualité d'expert judiciaire, a relevé trois désordres majeurs :
- Un défaut de la structure de la poutre architecturale,
- Un défaut de l'étanchéité découverte in de la poutre architecturale,
- Un défaut de l'enduit extérieur.

Aussi, il est apparu, s'agissant de la société IPBS, qu'elle était assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D'OC jusqu'au 31 décembre 2015, avant la conclusion d'une nouvelle garantie à compter du 1er janvier 2016 auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a assigné la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC en qualité d'ex-assureur de la société IPBS jusqu'au 31 décembre 2015, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertises réalisées par Monsieur [L].

Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience en date du 18 décembre 2025.

La SA AXA FRANCE IARD, par l'intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés de juger communes et opposables les opérations d'expertises judiciaires ordonnées par décision du 15 février 2024 et confiées à Monsieur [S] [L] à la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, outre de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD affirme, qu'à ce stade de la procédure, l'appel en cause de la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC se justifie, en sa qualité d'assureur de la société IPBS jusqu'au 31 décembre 2015.

La compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, par l'intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés sa mise hors de cause et le rejet des prétentions adverses. Elle requiert par ailleurs, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC souligne, qu'au jour de la réalisation des travaux par la société IPBS, l'assureur engagé était la SA AXA France IARD et non la compagnie GROUPAMA D’OC, alors que le contrat a pris fin à compter du 31 décembre 2015, date antérieure à la réalisation des devis et des travaux par cette entreprise.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026, compte tenu de la charge d'activité du magistrat en lien avec le sous-effectif de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'appel en cause de la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC :

L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un " tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ".

Nonobstant les contestations émises par la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC concernant la mise en œuvre de sa garantie par rapport au terme du contrat, il est de l'intérêt de chacune des parties que leurs assureurs interviennent aux opérations d'expertise et qu'elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités et garanties en cause.

Par voie de conséquence, il convient de :

- déclarer recevable l'appel en cause de la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC ;
- juger communes et opposables à la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC les opérations d'expertises judiciaires ordonnées par ordonnance du juge des référés de ce siège du 15 février 2024 ;
- de dire que les opérations d'expertise se poursuivront à son contradictoire.
La compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Sur les dépens de l'instance

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la SA AXA FRANCE IARD.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

En l'espèce, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC sera dés lors déboutée de sa demande formée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, greffière, lors du prononcé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

DECLARONS RECEVABLE l'appel en cause de la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC ;

DECLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES à la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC les opérations d'expertises judiciaires ordonnées par ordonnance du juge des référés de ce siège du 15 février 2024 ;

DISONS que les opérations d'expertise se poursuivront au contradictoire de la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres amples demandes contraires à la présente décision et notamment de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de la SA AXA FRANCE IARD sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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