TJ 94028, 2 juill. 2026, RG 26/00523
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00523 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZWQ
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DELFORGE CHRISTOPHE INGENIERIE C/ S.C.P. [C] [S] [W] [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Juliette PAGUE, Juege, assistée de Mmadame Gaëtane MOULET, Magistrate en formation préalable
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DELFORGE CHRISTOPHE INGENIERIE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
Situation :
DEFENDERESSE
S.C.P. [C] [S] [W] [R] [F], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 318 531 035, dont le siège social est sis 111-113 rue de Reuilly - 70512 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 11 mars 2026 par la SA AXA France Iard, ès qualité d'assureur de la société Delforge Christophe Ingénierie à la SCP [C] [S] [W] [R] [F], par laquelle il est demandé que les ordonnances d'expertise de ce siège les 30 mars 2023 (RG n° 23/00005), 4 mars 2024 (RG n° 24/00041) et 8 juillet 2025 (RG n°25/00287) soient déclarées communes et opposables à celle-ci, soutenue à l'audience du 4 juin 2026. Il est également demandé d'enjoindre à la SCP [C] [S] [W] [R] [F] (AGMR) de communiquer son attestation d'assurance en cours de validité, tant à la date de la déclaration d'ouverture de chantier en 2019 qu'à la date de la réclamation en 2024 sous astreinte de 150 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
À l'audience du 4 juin 2026, la SCP [C] [S] [W] [R] [F], représentée par son conseil, indique qu'elle transmettra l'attestation d'assurance via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), dans le cadre d'une note en délibéré autorisée avant le 10 juin 2026.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande d'attestation d'assurance :
La société demanderesse sollicite qu'il soit enjoint à la SCP [C] [S] [W] [R] [F] (AGMR) de communiquer son attestation d'assurance en cours de validité, tant à la date de la déclaration d'ouverture de chantier en 2019 qu'à la date de la réclamation intervenue en 2024, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par note en délibéré du 10 juin 2026, la SCP [C] [S] [W] [R] [F] produit une attestation d'assurance décennale couvrant la période du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il y a donc lieu de constater que la demande est devenue sans objet s'agissant de l'attestation afférente à la date d'ouverture de chantier.
En revanche, aucune attestation couvrant la date de la réclamation n'est produite. Il convient dès lors d'enjoindre à la société défenderesse de communiquer cette attestation, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la demande tendant à voir déclarer l'ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
En l'espèce, il est établi l'existence d'un lien suffisant entre la partie défenderesse et les désordres litigieux justifiant que les opérations d'expertise lui soient déclarées, celle-ci ayant, en sa qualité d'architecte, été chargée de la conception de l'ouvrage et a établi les plans de marché.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune au défendeur.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
CONSTATONS que la demande de communication de l'attestation de l'attestation d'assurance afférente à la date de déclaration d'ouverture du chantier est devenue sans objet ;
ENJOIGNONS à la SCP [C] [S] [W] [R] [F] de communiquer à la SA AXA France Iard, ès qualité d'assureur de la société Delforge Christophe Ingénierie son attestation d'assurance couvrant la date de réclamation intervenue en 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
RENDONS communes et opposables à la SCP [C] [S] [W] [R] [F] les ordonnances d'expertise des 30 mars 2023 (RG n° 23/00005), 4 mars 2024 (RG n° 24/00041) et 8 juillet 2025 (RG n°25/00287) rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 juillet 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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