TJ 94028, 2 juill. 2026, RG 25/01307
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01307 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WHNC
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [L] [D],SDC « LA PROMENADE » 40 à 44 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN, [W] [V], [Q] [R] [G], [M] [H], [X] [P], [U] [E], S.C. BCME OK IMMO, [S] [Z], [L] [T], [J] [O], [C] [N], [B] [I], [A] [K], [F] [Y], [KY] [WA], [NW] [WC], [L] [SG], [W] [XU], [EO] [ZP], [FP] [RA], [WK] [GS], [HN] [AG], [GZ] [PK], S.C. SCI MKO2 BDK, [VQ] [QQ], [ZB] [DZ], [KU] [ZX], [AQ] [ZJ], [FD] [GB], [AX] [TA] C/ [XH] ès qualité d’assureur de la société ETANCHETIE RATIONNELLE, [XH] ès qualité d’assureur du CABINET MGS, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur du CABINET MGS, S.A.S.U. ICADE PROMOTION, AXA FRANCE IARD, S.A.S. ILIC ARCHITECTES, S.A.S. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (UEC), S.A.S. K ENTREPRISE, S.A.R.L. STRP (SOCIÉTÉ TAVARES RAVALEMENT PROJETÉ), S.A.R.L. TECH ALU, S.A.S. ISTRA, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A.S. [FH], S.A.S. [SB] EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS (EES [SB]), S.A.S. SNIE (SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES), S.A.R.L. [JK], S.A.S.U. FONCIA IMMOBILIAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Juliette PAGUE, Juge, assistée de Madame Gaëtane MOULET, Magistrate en formation préalable
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [D] né le 03 Août 1976 à BORDEAUX (33), demeurant 73 rue Réaumur - 75002 PARIS
Syndicat des copropriétaires « LA PROMENADE » 40 à 44 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN, représenté par son syndic en exercice LAMY IMMOBILIER dont le siège social est sis101 avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG LA REINE
Monsieur [W] [V] né le 31 Mai 1981 à AMBOISE (37), demeurant 44 rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [Q] [R] [G] né le 02 Février 1969 à BATTAMBANG (CAMBODGE), demeurant 44 rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [M] [H] né le 31 Mai 1982 à LIMA, MIRAFLORES (PEROU), demeurant 44 rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Madame [X] [P] née le 20 Avril 1950 à PARIS 9ème (7509), demeurant 44 rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [U] [E] né le 19 Octobre 1981 à DJERBA (TUNISIE), demeurant 13 avenue Jules Guesde - 92330 SCEAUX
S.C. BCME OK IMMO, enregistrée au RCS de BEZIERS sous le n° 800 423 592, dont le siège social est sis 6 avenue Auguste Albertini - 34500 BEZIERS
Madame [S] [Z] née le 11 Décembre 1992 à STRASBOURG (67), demeurant 42 rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [L] [T] né le 31 Juillet 1983 à PARIS 12ème (75), demeurant 42 rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [J] [O] né le 19 Mars 1974 à VERSAILLES (78), demeurant 1 bis, rue des bénards - 92220 BAGNEUX
Madame [C] [N] née le 17 Avril 1949 à PARIS 15ème (75), demeurant 40 à 44 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [B] [I] né le 07 Décembre 1976 à ALGER (ALGERIE), demeurant 42 rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [A] [K] né le 17 Avril 1966 à BLANC-MESNIL (930), demeurant 42 Rue Camille DESMOULINS - 94230 CACHAN
Monsieur [F] [XR] [QI] né le 19 Juin 1965 à THANH NÔI HUE (VIETNAM), demeurant 126 rue d’Estienne d’Orves - 91370 VERRIERES LE BUISSON
Monsieur [KY] [WA] né le 16 Novembre 1957 à SAINT DENIS (930), demeurant 42 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Madame [NW] [WC] née le 12 Mai 1978 à BANTEAY MEANCHAY KAMPOT (CAMBODGE), demeurant 42 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [L] [SG] né le 03 Octobre 1984 à LEUVEN (BELGIQUE), demeurant 40 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [W] [XU] né le 14 Mars 1977 à DOUAI (59), demeurant 40 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [EO] [ZP] né le 19 Septembre 1987 à HIRISENI (MOLDAVIE), demeurant 40 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Madame [FP] [RA] née le 12 Avril 1982 à ALENÇON (61), demeurant 40 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [WK] [GS] né le 01 Mai 1980 à AMBO (ETHIOPIE), demeurant 40 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Madame [HN] [AG] née le 07 Octobre 1988 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 44 rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [GZ] [PK] né le 17 Mars 1977 à JIANGSU (CHINE), demeurant 1 rue Pierre Bourdan - 75012 PARIS
SCI MKO2 BDK, enregistrée au RCS se CRETEIL sous le n° 792 826 109, dont le siège social est sis 40 Rue Camille Demoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [VQ] [QQ] né le 07 Janvier 1955 à CHITTAJOMJ (BANGLADESH), demeurant 69 rue Dunois - 75013 PARIS
Monsieur [ZB] [DZ] né le 08 Mai 1971 à TOULOUSE, demeurant 40 à 44 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Madame [KU] [ZX] née le 22 Juin 1986 à ZAGORSK (RUSSIE), demeurant 40 à 44 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [AQ] [ZJ] né le 07 Janvier 1982 à PARIS 12ème (75), demeurant 40 à 44 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [FD] [GB] né le 04 Juillet 1982 à SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (97), demeurant 40 à 44 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
Monsieur [AX] [TA] né le 1er Janvier 1993 à PARIS 14ème (75), demeurant 40 à 44 Rue Camille Desmoulins - 94230 CACHAN
tous représentés par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1811
DEFENDERESSES
[XH], ès qualité d’assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Séverine CARDONNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
[XH] ès qualité d’assureur du CABINET MGS, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION (UEC), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 423 761 998, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur du CABINET MGS, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
non représentée
S.A.S.U. ICADE PROMOTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 606 4576, dont le siège social est sis 1, avenue du Général de Gaulle - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrases de l’Arche - 92727 NANTERRE, ès qualité d’assureur DO et CNR
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
S.A.S. ILIC ARCHITECTES, dont le siège social est sis 36 RUE ETIENNE DOLET - 94230 CACHAN
représentée par Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
S.A.S. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (UEC), immatriculée au RCS sous le n° 423 761 998, dont le siège social est sis Ferme des Berchères, chemin de Pontault à Berchères - 77340 PONTAULT-COMBAULT
représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R089
S.A.S. K ENTREPRISE, dont le siège social est sis 1 chemin de Chilly - 91160 CHAMPLAN
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
S.A.R.L. STRP - SOCIÉTÉ TAVARES RAVALEMENT PROJETÉ, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 400 553 350, dont le siège social est sis 180 rue de Savoie - 93410 VAUJOURS
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 22
S.A.R.L. TECH ALU, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 389 637 109, dont le siège social est sis 35 route d?Oulins - 28260 ANET
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419
S.A.S. ISTRA, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 447 617 887, dont le siège social est sis 19 rue de Lamirault - 77090 COLLÉGIEN
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1, place Charles de Gaulle - 75015 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE, inscrite au RCS d’ EVRY sous le n° 328 863 089, dont le siège social est sis 13 rue Jean-Jacques Rousseau - 91350 GRIGNY
représentée par Me Séverine CARDONNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
S.A.S. [FH], immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 672 009 065, dont le siège social est sis 11 rue des Nonettes - ZAE des Tuileries - 77500 CHELLES
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
S.A.S.EES [SB] - [SB] EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS, inscrite au RCS de COMPIEGNE sous le n° 310 655 626, dont le siège social est sis 290 rue Henry Bessemer - 60100 CREIL
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.S. SNIE - SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 662 007 467, dont le siège social est sis 3 allée François Arago - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. [JK], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 514676 378, dont le siège social est sis 1 rue de la République - 78840 FRENEUSE
et S.A.S.U. FONCIA IMMOBILIAS, immatriculée ay RCS d’ EVRY sous le n° 709 801 369, dont le siège social est sis 38-40-Immeuble Green Valley, 38 rue Victor Basch - 91300 MASSY
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Un ensemble immobilier à usage d'habitation situé 40 à 44 rue Camille Desmoullins 94230 CACHAN, commercialisé sous forme de ventes en état d'achèvement, a été édifié, la société ICADE PROMOTION en étant maître d'ouvrage et constructeur non réalisateur. Différentes entreprises sont intervenues. La réception avec réserves est intervenue le 6 novembre 2015. Un syndicat des copropriétaires dénommé " LA PROMENADE " a été constitué.
Le syndicat de copropriétaires a mandaté une société qui a établi un rapport de visite technique décennale le 11 mars 2024, puis a déclaré des sinistres auprès de la compagnie AXA. L'assureur a diligenté une expertise, puis a conclu à un refus de garantie pour 16 des 17 désordres déclarés par le SDC.
Par actes de commissaire de justice des 14 août, 19 août, 20 août, 22 août, 25 août ;4 septembre, 10 septembre, 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires LA PROMENADE et [C] [N], [HN] [AG], [VQ] [QQ], [ZB] [DZ], [KU] [ZX], [AQ] [ZJ], [FD] [GB], [AX] [TA], [L] [D], [W] [V], [Q] [R] [G], [M] [H], [X] [P], [U] [E], BCME OK IMMO, [S] [Z], [L] [T], [J] [O], [B] [I], [A] [K], [F] [Y], [KY] [WA], [NW] [WC], [L] [SG], [W] [XU], [EO] [ZP], [FP] [RA], [WK] [GS], [GZ] [PK], la SCI MKO2 BDK (ci-après, les demandeurs) ont fait assigner la SASU ICADE PROMOTION, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et CNR, la SAS ILIC ARCHITECTES, la SAS UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION (UEC), la SAS K ENTREPRISE, la SARL STRP, la SARL TECH ALU, la SAS ISTRA, la SARL BAZI, la SAS ENTREPRISE [SB], la SAS SNIE, la SARL [JK] et la SASU FONCIA IMMOBILIAS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins :
- d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire
- de condamnation de la société ICADE PROMOTION à verser au syndicat des copropriétaires LA PROMENADE une provision ad litem de 10 000 euros ;
- de condamnation de la société ICADE PROMOTION à communiquer au syndicat des copropriétaires [OS] sa police CNR en vigueur au jour du chantier, ainsi que l'ensemble des polices d'assurances de l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier en vigueur au jour du chantier sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision ;
- de condamnation des autres parties défenderesses ayant participé à l'opération de construction à communiquer au syndicat des copropriétaires leurs polices d'assurances respectives responsabilité civile professionnelle et décennale 2025 et celles en vigueur au jour du chantier (2013) sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision ;
- de réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SA UEC a fait assigner son assureur la société AXA France IARD, ainsi que la SAS ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur, la [XH] aux fins de leur rendre commune l'ordonnance à intervenir.
A l'audience du 19 février 2026, cette instance, n° RG 25/01481 a été jointe à l'instance principale.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 décembre 2025, la SAS ICADE PROMOTION a fait assigner la société AXA France IARD en qualité d'assureur du CABINET MGS, la SMABPT ne qualité d'assureur de la société CABINET MGS, et la société BTP CONSULTANTS aux fins de leur rendre commune et opposable l'ordonnance à intervenir, ainsi que de les condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A l'audience du 19 février 2026, cette instance, n° RG 25/01716 a été jointe à l'instance principale.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires LA PROMENADE a maintenu ses demandes, sauf celles portant sur la communication de documents, et a également demandé au juge des référés de :
- rejeter tous moyens d'irrecevabilité
- maintenir dans la cause tous les défendeurs
- rejeter toute demande formée à son encontre.
Aux termes de leurs observations orales à l'audience du 4 juin 2026, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION, la compagnie d'assurance SMABPT en qualité d'assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE, la SAS ETANCHEITE RATIONNELLE et la SAS [SB] EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS ont émis les plus vives réserves et protestations.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l'audience du 4 juin 2026, la compagnie d'assurance SMABPT en qualité d'assureur de la société CABINET MGS et la SARL TECH ALU, sollicitent leur mise hors de cause.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 4 juin 2026, la SAS K ENTREPRISE, a émis ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée et a demandé au juge des référés de rejeter les demandes formées à son encontre.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 4 juin 2026, la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur d'ICADE PROMOTION a émis ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, a communiqué sa police Dommages-ouvrages/CNR et demandé au juge des référés de :
- Rejeter toute condamnation sous astreinte
- Rejeter tout demande de condamnation de la compagnie AXA France ;
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 4 juin 2026, la SAS SNIE a émis ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, a communiqué ses attestations d'assurances et a demandé au juge des référés de rejeter les demandes formées à son encontre.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 4 juin 2026, la SAS STRP a émis ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, a communiqué ses attestations d'assurance et a demandé au juge des référés de rejeter les demandes formées à son encontre.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 4 juin 2026, la SAS ILIC ARCHITECTE a émis ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, s'en est rapporté quant à la qualité à agir des demandeurs, et a demandé au juge des référés de rejeter les demandes formées à son encontre.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 4 juin 2026, la SASU ICADE PROMOTION demande au juge des référés de :
A titre principal,
- JUGER les 30 prétendus copropriétaires irrecevables en leur action, pour défaut de qualité
à agir ;
- JUGER le SDC LA PROMENADE irrecevable à agir à l'égard des désordres n° 1, 4, 10, 12
et des prétendus désordres affectant les logements 127, 142, 146, 153, 236, 243, 245, 263, 331 et 342, pour défaut de qualité à agir ;
- DEBOUTER le SDC [OS] et les 30 autres demandeurs principaux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER in solidum le SDC LA PROMENADE et les 30 autres demandeurs principaux à payer à la société ICADE PROMOTION la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum le SDC LA PROMENADE et les 30 autres demandeurs principaux aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'intervention
forcée ;
A titre subsidiaire,
- COMPLETER la mission de l'expert judiciaire ;
- JUGER que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert devra être consignée par le SDC [OS] et les 30 autres demandeurs principaux ;
- DONNER ACTE, pour le reste, à la société ICADE PROMOTION de ses plus expresses protestations et réserves quant aux éléments invoqués par les demandeurs principaux et à la demande d'expertise ;
- DEBOUTER le SDC LA PROMENADE et les 30 autres demandeurs principaux de leur demande de condamnation à titre de provision ad litem ;
- DEBOUTER le SDC [OS] et les 30 autres demandeurs principaux de leur demande de communication de pièces et, subsidiairement, DEBOUTER le SDC LA PROMENADE et les 30 autres demandeurs principaux de leur demande d'astreinte ;
Reconventionnellement,
- RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE aux sociétés AXA FRANCE IARD,
[XH] et BTP CONSULTANTS l'ordonnance à intervenir ;
- DEBOUTER la société [XH] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, ILIC ARCHITECTES, UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION, K ENTREPRISE, SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE, TECH-ALU, ISTRA, [FH], EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - [SB], SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES, [XH] et BTP CONSULTANTS à relever et garantir la société ICADE PROMOTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formulées par le SDC LA PROMENADE et 30 prétendus copropriétaires ;
- JUGER que le SDC [OS] et les 30 autres demandeurs principaux conserveront les frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 4 juin 2026, la SAS BTP CONSULTANTS a émis ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée et demandé au juge des référés de :
- débouter la société ICADE PROMOTION de son appel en garantie formé à son encontre, et de rejeter toutes les demandes à son encontre.
- Subsidiairement, condamner la société AXA France IARD et la [XH] en leur qualité d'assureur de la société CABINET MGS, ainsi que la société ICADE PROMOTION, à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
- condamner ICADE PROMOTION aux dépens et à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de la société ICADE PROMOTION indique toutefois se désister de ses fins de non recevoir concernant la qualité à agir des demandeurs, sauf pour les désordres 1 et 12.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 4 juin 2026, la SAS UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (UEC) a émis ses plus expresses protestations et réserves, a versé ses attestations d'assurance 2013 et 2015 et demandé au juge des référés de débouter les demandeurs de sa demande de condamnation sous astreinte.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne, la SAS [FH], la SAS ISTRA, la SARL [JK], la SASU FONCIA IMMOBILIAS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société cabinet MGS n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
A l'audience du 4 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir / la qualité à agir
La SASU ICADE PROMOTION soulève l'irrecevabilité des 30 personnes physiques, qui ne justifient pas de leur titre de propriété actuel sur les lots dont ils prétendent être copropriétaire, et n'apportent aucune preuve de leur qualité à agir. Elle soulève également l'irrecevabilité des demandes du SDC LA PROMENACE portant sur les désordres 1, 4, 10 et 12 ainsi que dans les logements 127, 142, 146, 153, 236, 243, 245, 263, 331 et 342, qui concernent des parties privatives.
A l'audience, suite aux pièces produites par les demandeurs, elle indique oralement se désister de ses fins de non-recevoir, sauf pour les désordres 1 et 12, dont elle fait valoir qu'aucun des demandeurs n'est propriétaire des parties privatives concernées.
La SAS ILIC ARCHITECTES s'en rapporte à la justice quant à la qualité à agir des copropriétaires.
Les demandeurs versent aux débats les attestations notariales justifiant de la propriété des lots litigieux pour chacun des copropriétaires concernés. Ils soutiennent en outre qu'un syndicat des copropriétaires demeure recevable à agir lorsque les désordres affectant les parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes, ou lorsqu'ils procèdent de désordres généralisés affectant l'ensemble de l'immeuble, ce qui est le cas en l'espèce.
Le désordre n°1 soulevé par les demandeurs concerne le logement 261, dont le propriétaire ne figure pas parmi les demandeurs. Il en est de même pour le désordre n°12, concernant le logement 144.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages affectant les parties privatives et ayant leur origine dans les parties communes, ce qui pourra être déterminé par l'expertise judiciaire sollicitée.
Ainsi, les fins de non-recevoir soulevées seront rejetées.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires LA PROMENADE n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas à la lecture du rapport de visite technique de la société MOREAU EXPERTS ainsi que du rapport préliminaire d'expertise diligentée par AXA.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires LA PROMENADE dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires LA PROMENADE le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision ad litem
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions?; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
Si la nécessité d'engager des frais, au vu de la mesure d'expertise, est caractérisée, tel n'est pas le cas d'agissant de la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond.
La demande sera donc rejetée.
La provision étant rejetée, et les demandeurs s'étant désisté de leur demande en communication de pièces sous astreinte, il n'y a pas lieu de statuer à ce stade sur l'appel en garantie sollicité par ICADE PROMOTION.
Sur les demandes de mises hors de cause
La SMABPT en sa qualité d'assureur du cabinet MGS sollicite sa mise hors de cause et fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur de la société au moment de la déclaration d'ouverture de chantier le 1er octobre 2013, puisque sa police d'assurance a pris effet le 1er janvier 2014. En outre, elle soutient que la prescription de la garantie légale de 10 ans expirait le 6 novembre 2025, tandis que l'assignation en référé a été délivrée le 2 décembre 2025.
ICADE PROMOTION soutient avoir assigné au fond la SMABPT avant l'expiration du délai de prescription.
La SAS BTP CONSULTANTS soutient également que le délai de prescription n'a pas expiré, puisqu'un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir au jour de son assignation par ICADE PROMOTION.
Les demandeurs soutiennent que l'expertise judiciaire a justement pour but de déterminer les responsabilités encourues par chacun des intervenants et assureurs et qu'il est essentiel d'assurer le caractère pleinement contradictoire des opérations.
Au vu des éléments soulevés s'opposant à la mise hors de cause de la [XH], il convient de rejeter sa demande.
La SARL TECH ALU sollicite sa mise hors de cause et fait valoir qu'elle est intervenue exclusivement pour fournir et poser les fenêtres et portes-fenêtres ouvrants, ainsi que de fermetures avec des blocs PVC posés en usine. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que les travaux exécutés ont un lien avec les désordres allégués par les demandeurs.
Les demandeurs font valoir qu'il est important que l'expertise judiciaire soit contradictoire à tous les intervenants qui doivent être maintenus dans la cause, et qu'il n'est pas possible d'exclure avec certitude toute interaction entre les travaux que TECH ALU a réalisé et les désordres, notamment concernant les infiltrations, les jonctions entre menuiseries et ouvrages de façades, les problématiques d'étanchéité périphérique…
Au vu de ces éléments et des désordres allégués, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la société TECH ALU afin que l'expertise lui soit contradictoire.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires LA PROMENADE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par ICADE PROMOTION ;
ORDONNONS une mesure d'expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Mme [CE] [RF]
17 rue du Cap, 94000 CRETEIL
fvignes-expert@orange.fr
0148997858
experte inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, laquelle, sollicitée préalablement à sa désignation l'a acceptée et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires [OS] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de le syndicat des copropriétaires LA PROMENADE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires LA PROMENADE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :
" La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires LA PROMENADE,
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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