TJ 74281, 30 juin 2026, RG 25/00461
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2026
N° RG 25/00461 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FG7X
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[S] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[T] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Q] TRANSPORTS, représentée par son Gérant en exercice Monsieur [E] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 30 septembre 2025, monsieur [S] [C] et madame [T] [Y] épouse [C] ont fait assigner la société à responsabilité limitée [Q] TRANSPORTS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à cesser toute activité de chargement, déchargement, stationnement et exploitation logistique sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 1] sur la commune de Sciez, à remettre en état ladite parcelle et à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 17 mars 2026, monsieur [S] [C] et madame [T] [Y] épouse [C] réitèrent leurs prétentions, faisant valoir qu’ils sont propriétaire d’une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2], que la société à responsabilité limitée [Q] TRANSPORTS exploite sur la parcelle voisine, cadastrée section C n° [Cadastre 1] et classée en zone agricole au PLUI de la commune de [Localité 2], en continu, de jour comme de nuit, une activité de transporteur, impliquant notamment le stationnement, le déchargement et le chargement de marchandises sur des remorques, générant de nombreuses nuisances sonores et olfactives, lesquelles constituent sans contestation possible un trouble anormal de voisinage et en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, que le trouble n’a pas pu être matérialisé avant l’année 2023 et est en constante aggravation si bien que l’action n’est pas prescrite, que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, que les attestations et procès-verbaux de constat versés aux débats démontrent l’ampleur des nuisances subies.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée [Q] TRANSPORTS demande au juge des référés à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions formées à son encontre par monsieur [S] [C] et madame [T] [Y] épouse [C], à titre subsidiaire de les en débouter, en tout état de cause de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle exploite l’activité de transporteur litigieuse sur la parcelle n° [Cadastre 1] depuis l’année 2017 si bien que l’action des demandeurs se heurte à la prescription, qu’aucune tentative de règlement amiable du litige n’a été engagée alors que cela est obligatoire avant de saisir la juridiction en matière de référé, que les aménagements effectués sur la parcelle ont été autorisés par la commune et que la preuve de l’existence des nuisances et de leur caractère anormal n’est pas rapportée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir :
Vu les articles 122 et suivants et 750-1 du code de procédure civile ;
Il résulte du dernier texte susvisé, dont l’application n’est pas par principe exclue en matière de référé (Cass., 2ème civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886), que l’introduction d’une action relative à un trouble anormal de voisinage doit être précédée, à peine d’irrecevabilité de la demande, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative n’a été tentée avant l’introduction de l’instance. Les modes de règlement amiable du différend opposant les parties qui doivent être mis en œuvre avant de saisir le tribunal étant limitativement énumérés par le premier texte susvisé et les dispositions de ce texte ayant trait à l’organisation judiciaire et étant de ce fait d’ordre public, il ne saurait être considéré que de simples discussions informelles, ou courriers de mise en demeure répondent à la tentative préalable et obligatoire de règlement amiable imposé par ce texte.
Il peut certes être fait exception à la tentative préalable de règlement amiable en cas de motif légitime et notamment en cas d’urgence manifeste, mais les demandeurs, qui reconnaissent que la société défenderesse exploite l’activité litigieuse depuis l’année 2017 et qu’ils disposent des éléments de nature à caractériser le trouble anormal de voisinage depuis l’année 2023, ne justifient aucunement de l’urgence manifeste de saisir le juge des référés au mois de septembre 2025 sans tenter au préalable un règlement amiable du différend.
Il conviendra donc de déclarer irrecevables les demandes formées par monsieur [S] [C] et madame [T] [Y] épouse [C].
Au surplus, il y a lieu de rappeler que la prescription extinctive, en ce qu’elle est de nature à empêcher le demandeur de remettre en cause une situation de fait, est susceptible de rendre licite ce qui était initialement illicite et de priver ainsi le juge des référés de la possibilité de prendre les mesures de nature à faire cesser le trouble résultant de cette situation, l’illicéité de ce trouble ne pouvant plus être considérée comme étant manifeste.
Or, l’action aux fins de faire cesser un trouble anormal de voisinage et d’obtenir la réparation du préjudice en résultant étant une action personnelle, elle se prescrit par cinq années à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et en conséquence à compter du jour où les nuisances sont apparues, et non à compter du jour où le demandeur s’est décidé à entreprendre les démarches nécessaires pour établir la preuve de ces nuisances. Si l’aggravation des nuisances est de nature à rouvrir un droit d’action, encore faut-il que le demandeur démontre cette aggravation. Le débat portant sur la prescription de l’action est donc susceptible de justifier une saisine directe du juge du fond.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [S] [C] et madame [T] [Y] épouse [C] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande également de rejeter la demande formée par la société à responsabilité limitée [Q] TRANSPORTS à ce même titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par monsieur [S] [C] et madame [T] [Y] épouse [C] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [S] [C] et madame [T] [Y] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe 30 juin 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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