TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 03 Juillet 2026
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37BF
N° Minute : 26/432
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. MAM & CO.WAS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
S.C. FONCIERE CHABRIERES pris en la personne de son gérant en exercice demeurant es-qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine CHAUVET-LECA de L’AARPI alteva avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée MAM & CO.WAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MAM & CO.WAS), en date du 06 mars 2026, de la société civile FONCIERE CHABRIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SC FONCIERE CHABRIERES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant l’ensemble immobilier pris à bail, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 14 avril 2026 et du 12 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SC FONCIERE CHABRIERES, qui sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, enfin de voir condamner la SARL MAM & CO.WAS aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL MAM & CO.WAS, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté des demandes adverses,
Vu l’audience du 16 juin 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la médiation
Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient de rappeler que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 €.
Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de cinq mois.
Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu'indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des dépens seront en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder l’Association biterroise pour l’accès au droit et à la médiation dont les coordonnées sont les suivantes :
Association biterroise pour l’accès au droit et à la médiation
[Adresse 3], Maison de la vie Associative
[Adresse 4]
Bureau 1/58
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
RAPPELONS que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 € (dix-mille euros) ;
ORDONNONS, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ;
DESIGNONS pour y procéder Madame [X] [B]
DISONS que ladite médiation aura une durée de cinq mois ;
FIXONS l'avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non du processus de médiation ;
DISONS que l'affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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