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TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00247


Vérifier : TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00247
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a48290393c619cd1f48c00b

Texte de la décision

16,541 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00247 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AHF

N° Minute : 26/434

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Madame [X] [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEMANDEURS
Représentés par Me Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE substituée par Me Sylvain FOURNIER, avocat au barreau de BEZIERS

D'UNE PART

ET

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]

DÉFENDEURS
Représentés par Me Erwan AUBE de la SARL ERWAN AUBE AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [X] [Y], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Madame [A] [C], en date du 1er et du 13 avril 2026, de Madame [L] [P] et de Monsieur [R] [Z], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 juin 2026, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 juin 2026 à 09 heures, afin que les parties puissent s’exprimer contradictoirement sur la minorité de Madame [A] [C] lors de la conclusion du contrat, mais également pour permettre à Madame [X] [Y] de produire les pièces sollicitées par le juge des référés,
Vu le courrier et les explications de Maître [Q], aux intérêts de Madame [X] [Y] et de Madame [A] [C] en date du 09 juin 2026,
Vu le courrier et les explications de Maître [O], aux intérêts de Madame [L] [P] et de Monsieur [R] [Z] en date du 11 juin 2026,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [L] [P], qui in limine litis, souhaite voir juger que l’exception de nullité devra être invoquée au fond, qui à titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore l’extension des missions de l’expert à intervenir et qui en tout état de cause, souhaite voir prononcer la mise hors de cause de Monsieur [R] [Z], ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 2.000,00 €, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

In limine litis sur l’exception de nullité

Il apparait que le juge des référés est présentement saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l’espèce, le juge des référés doit vérifier que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sont applicable à la cause.
Le débat sur la nullité de la vente, doit être évoqué devant les juges du fond et demeure étranger à l’objet du présent litige.

Ainsi, il n’y aura pas lieu de retenir l’exception de nullité évoquée lors de la réouverture des débats.

Sur la demande en mise hors de cause de Monsieur [R] [Z]

Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [P], souhaitent voir prononcer la mise hors de cause de Monsieur [R] [Z], en ce que sa responsabilité ne serait pas susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond.

En l’espèce, il est constant que Madame [A] [C] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile auprès de Madame [L] [P]. Il n’est pas plus contesté que Monsieur [R] [Z] est intervenu en qualité de mandataire de Madame [L] [P], afin de réaliser la vente. Les demanderesses indiquent que ce dernier, qui est mécanicien, serait intervenu sur le véhicule litigieux préalablement à la vente. Il n’est pas contesté que ce dernier a également agi en qualité de mandataire pour Madame [L] [P].

Au regard de ces éléments et tenant l’absence d’investigations techniques sur ce point, il apparait prématuré de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [R] [Z].

Ainsi cette demande sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, il est démontré que Madame [A] [C] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque MINI, modèle COOPER, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Madame [L] [P]. Il n’est pas plus contesté que Monsieur [R] [Z] est intervenu en qualité de mandataire de Madame [L] [P], afin de réaliser la vente. Il apparait que le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente, mentionne une défaillance mineure, visant l’éclairage du véhicule. Les demanderesses exposent que peu de temps après la vente, le véhicule a présenté des dysfonctionnements. Les allégations des demanderesses quant à l’existence des désordres, sont corroborées par les factures d’intervention et devis produits aux débats, outre la nécessité de recourir à une mesure d’instruction amiable.

Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, Madame [L] [P] invoque les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Elle indique encore que les désordres allégués par les défenderesses, sont liés à la vétusté du véhicule.

Toutefois, il convient de rappeler aux parties qu’en application de la jurisprudence constante de la cour de cassation, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, ne sont pas applicables, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable qu’une fuite d’huile a été relevée, sans que son origine ne soit déterminée avec précision, il en est de même pour l’usure prononcée du système d’embrayage. Dès lors, les premières investigations ne permettent pas de conclure que les désordres ont pour origine la vétusté du véhicule, en l’absence d’investigations techniques complémentaires. Ainsi les moyens en défense de Madame [L] [P] sont inopérants.

Enfin il y a lieu de relever qu’à titre subsidiaire, Madame [L] [P], formule des protestations et réserves d’usages.

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.

Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.

En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [L] [P] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que le chef de mission proposé apparait utile à la solution du litige.

Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [X] [Y] et Madame [A] [C] supporteront la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Disons qu’il n’y aura pas lieu de retenir l’exception de nullité évoquée lors de la réouverture des débats ;

Déboutons Madame [L] [P] de sa demande en mise hors de cause de Monsieur [R] [Z] ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [D] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité "[Adresse 5], [Localité 7], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 8]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Se rendre au [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7], lieu où se trouve le véhicule immobilisé ;

Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;

Se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre tous sachants ;

Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;

Vérifier si les dommages allégués dans l'assignation et le rapport d'expertise amiable existent et dans l'affirmative, les décrire, les dater et en déterminer leur nature ;

En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables ;

Dire la date à laquelle lesdits désordres sont apparus ;

Dire si ces désordres constituent un dommage qui affecte le bien litigieux dans un de ses éléments constitutifs le rendant impropre à sa destination ou en diminue l'usage ;

Dire si les désordres allégués étaient apparents lors de la vente à l'acheteur ou bien ne pouvaient être ignorés par un acquéreur raisonnablement diligent ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues, et plus largement, tous éléments utiles à la solution du litige ;

Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et donner son avis sur leur coût, ainsi que leur durée normalement prévisible ;

Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [Y] et Madame [A] [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 03 aout 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 04 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Condamnons Madame [X] [Y] et Madame [A] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,

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