Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00275


Vérifier : TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00275
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a48290b93c619cd1f48c055

Texte de la décision

11,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00275 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AU4

N° Minute : 26/436

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

S.C.I. [V] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Fanny MICHEL , avocat,

S.A.S. LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES Exerçant à l’enseigne CABINET AGENDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Fanny MICHEL , avocat,

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [V]), en date des 23 et 24 avril 2026, de Monsieur [Q] [H], de la société par action simplifiée LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES) et de la société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance et notamment si le diagnostic de performance énergétique a été réalisé dans les règles de l’art, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,

Vu l’audience du 19 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [Q] [H], qui souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI [V], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,

Vu l’audience du 16 juin 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle Monsieur [Q] [H] a sollicité oralement sa mise hors de cause et lors de laquelle la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES et la SA AXA France IARD, ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur la demande en mise hors de cause de Monsieur [Q] [H]

Monsieur [Q] [H] souhaite voir prononcer sa mise hors de cause.
Au soutien de sa demande, il indique qu’il n’a commis aucune faute, de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond.

En l’espèce, il est constant que selon acte authentique de vente en date du 24 janvier 2024, Monsieur [Q] [H] a vendu à la SCI [V] un ensemble immobilier sis, [Adresse 5] à BEZIERS (34500). La société demanderesse indique que le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte de vente et faussé. Cette dernière indique qu’il est nécessaire d’attraire à la cause le vendeur, à savoir Monsieur [Q] [H], afin de vérifier si ce dernier a commis ou non des manquements, notamment quant à la sincérité des informations communiquées au diagnostiqueur.

En réplique, Monsieur [Q] [H] expose qu’il n’a commis aucune erreur. Toutefois, il apparait utile de profiter de la mesure d’instruction judiciaire pour faire la lumière sur ce point. En ce sens la demande de Monsieur [Q] [H] apparait prématurée.

Ainsi cette demande sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, il est démontré que selon acte authentique de vente en date du 24 janvier 2024, Monsieur [Q] [H] a vendu à la SCI [V] un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à BEZIERS (34500). La société demanderesse indique que le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte de vente et faussé, ce qui est corroboré par un diagnostic ultérieur de même nature.

Il apparait que la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES et la SA AXA France IARD ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formuent des protestations et réserves d’usages.

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCI [V] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déboutons Monsieur [Q] [H] de sa demande en mise hors de cause ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

M. [X] [M], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 6], Port : 0616390480, [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Convoquer les parties et leurs conseils ;

Se faire remettre tout document utile ;

Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 5] ;

Prendre connaissance de l'acte de vente, du DPE diagnostic de performance énergétique en date du 6 mars 2023 et de celui en date du 23 mai 2024 ;

Rechercher si le diagnostic DPE du 6 mars 2023 a été réalisé conformément aux obligations légales du diagnostiqueur, éventuellement manquements commis par le diagnostiqueur que par le vendeur dans la fourniture d'informations ;

Déterminer les travaux nécessaires pour que le logement puisse accéder à la lettre D de la performance énergétique et climatique ;

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 2.500,00 € (deux-mille-cinq-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 03 aout 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 04 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Condamnons la société civile immobilière [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.