TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 03 Juillet 2026
N° RG 26/00276 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AVG
N° Minute : 26/437
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.E.A. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
D'UNE PART
ET
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité, lui-même représenté par son directeur de succursale sis [Adresse 5] venant aux droits de la société LIBE WATT par absorption,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara EYMERE de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant substituée parMe Emma BARRAL-CROS, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Louis BONNET, avocat,
S.A. SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par son directeur de succursale SMABTP [Localité 4] [Adresse 8]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL, avocat,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, représentée par son président lui-même représenté par son directeur de succursale , [Adresse 9],
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
S.A.S. CELESTIN CHARPENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL, avocat
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [D] [W], de Madame [G] [W] et de la société civile d’exploitation agricole [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCEA DOMAINE HAUTE CONDAMINE), en date des 21, 22 et 24 avril 2026, de la société anonyme à conseil d’administration TOTALENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA TOTALENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE), de la société par action simplifiée CELESTIN CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CELESTIN CHARPENTES), de la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP) et de la société par action simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 19 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA TOTALENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la condamnation de Monsieur [D] [W], de Madame [G] [W] et de la SCEA [Adresse 1] au paiement des frais de consignation, de débouter toutes demandes dirigées contre la SA TOTALENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE France, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CELESTIN CHARPENTES et de la SMABTP, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicitent la condamnation de Monsieur [D] [W], de Madame [G] [W] et de la SCEA [Adresse 1] aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [D] [W] en qualité de nu propriétaire et que Madame [G] [W] en qualité d’usufruitière, sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Il est constant que l’ensemble immobilier a été donné à bail à la SCEA DOMAINE HAUTE CONDAMINE. Il apparait que le société demanderesse a fait réaliser des travaux. Sont intervenus à l’opération de construction :
La société CD CONCEPT, en qualité de maitre d’œuvre ;
SAS CELESTIN CHARPENTES assurée auprès de la SA SMABTP au titre du lot charpente couverture ;
La société LIBE WATT devenue SA TOTALENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE France, au titre de la fourniture et de la pose de 144 panneaux photovoltaïques ;
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique ;
Les demandeurs exposent des désordres affectent la toiture de l’ensemble immobilier, notamment des fuites. En outre que des non conformités affectant la pose des panneaux photovoltaïques ont été relevées. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par les rapports d’expertise amiables produits aux débats.
Enfin les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [O] [X] [A], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 13] ST [Adresse 14] DU FESC, Port : 07.81.63.38.68, [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux sis, [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur des travaux réalisés, et le rôle de chaque intervenant ;
Déterminer l'existence des désordres, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l'assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent ; les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé...) ;
Dire s'ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l'ouvrage et s'ils ont fait l'objet de réserves ; dans l'affirmative préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
Au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception ;
En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, tout en indiquant s'ils proviennent d'un vice de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux autorisations d'urbanisme, ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ; en particulier sur la nécessité de nettoyer la charpente et de procéder à son hydrofugation ;
Analyser l'ensemble des préjudices matériels et immatériels invoqués en particulier la perte de vente d'électricité et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
S'exprimer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [W], Madame [G] [W] et la société civile d’exploitation agricole [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 03 aout 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 04 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [D] [W], Madame [G] [W] et la société civile d’exploitation agricole DOMAINE HAUTE CONDAMINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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